TJ 28085, 7 mai 2025, RG 23/02018
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/256
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Mai 2025
AFFAIRE : [N] / [R]
DOSSIER : N° RG 23/02018 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCHB
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérien(ne)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérien(ne)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [U]
GREFFIER
[W] [D]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, prorogé jusqu’au 07 Mai 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
Me Vincent RIVIERRE
- Me Magali VERTEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que Madame [F] [N] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 31 juillet 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [N] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11] ( Algérie) ,
et de
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] ( Algérie)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d’état civil de la commune d’[Localité 9] ( Algérie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 12] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 juillet 2022 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [W] [D] Madame [P] [U]
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