Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 13 mai 2025, RG 25/00032


Vérifier : TJ 94028, 13 mai 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6824e996b351f8463a00e582

Texte de la décision

9,720 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VULD
CODE NAC : 71I - 5B
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE VILLA GABRIELLE - 8/10 RUE COLETTE - 94400 VITRY SUR SEINE, [E] [U] C/ S.A.R.L. LAXE IMMOBILIER sous le nom commercial CITYA LAXE IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA GABRIELLE SIS 8/10 RUE COLETTE - 94400 VITRY-SUR-SEINE
représenté par son syndic non professionnel Monsieur [E] [U]
dont le siège social est sis 8 rue Colette - 94400 VITRY SUR SEINE

Monsieur [E] [U] né le 16 Septembre 1981 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE), natinoalité française, chef de projet, demeurant 8 rue Colette - 94400 VITRY-SUR-SEINE

tous deux représentés par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0633

DEFENDERESSE

S. A. R. L. LAXE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial CITYA LAXE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 423 875 244
dont le siège social est sis 83 avenue de la République - 94700 MAISONS-ALFORT

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE, représenté par son syndic non professionnel M. [E] [U], et M. [E] [U], à la SARL LAXE IMMOBILIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :

– ordonner à la SARL LAXE IMMOBILIER de remettre sous bordereau à M. [E] [U], ce sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la décision a intervenir, la totalité des pièces et archives du syndicat des copropriétaires, telles que listées,
– juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
– condamner la SARL LAXE IMMOBILIER au versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure,
– condamner la SARL LAXE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

À l’audience du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE et M. [E] [U], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL LAXE IMMOBILIER n'a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties représentées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE, représenté par son nouveau syndic M. [E] [U], maintient sa demande de délivrance d’une injonction sous astreinte à la SARL LAXE IMMOBILIER de lui communiquer la totalité des pièces et archives du syndicat des copropriétaires et notamment les pièces suivantes :

– Pièces de gestion :

Registres des Procès-verbauxFiche synthétiqueCarnet d’entretienDiagnostics d’immeubleDossier contratsDossier contentieux ImmeubleDossiers SinistresDossier de la dernière Assemblée GénéraleDossier d’assurance de l’immeubleDossiers Dommages-OuvrageDossiers Sinistres Dommages OuvrageArchives administratives sur les dix dernières annéesDOE et le dossier complet du promoteur comprenant notamment les procès-verbaux de livraison et procès-verbaux de réceptionMoyens d’accès a l’immeuble– Pièces de comptabilité :

Balance des cinq dernières annéesGrand Livre des cinq dernières annéesDétail des comptes fournisseurs (401)Détail des comptes d’attente (471)Régularisation du dernier exercice approuveDossiers mutationsDossiers contentieux et copropriétaires débiteursDossier compteurs d’eaux et de chauffageRapprochements bancairesBordereaux de prélèvementsBordereaux de virementsBordereaux de remises de chèquesChèques non encaissesChéquiersDossiers TravauxListe des clefs de répartition et tantièmesRelevés généraux des dépenses des trois dernières annéesFactures sur les années clôturées lors de la dernière assemblée générale et factures restant à payerArchives comptables sur les dix dernières années
La mise en demeure délivrée le 22 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à la SARL LAXE IMMOBILIER par le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE, est restée vaine.

En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LAXE IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL LAXE IMMOBILIER ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la SARL LAXE IMMOBILIER à remettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNONS la SARL LAXE IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

CONDAMNONS la SARL LAXE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA GABRIELLE sis 8/10 rue Colette 94400 VITRY-SUR-SEINE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.