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TJ 77284, 14 mai 2025, RG 25/00666


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00666
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6824ed8eb351f8463a00f119

Texte de la décision

3,221 caractères

- N° RG 25/00666 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00666 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62Y - Mme [R] [M]
Ordonnance du 14 mai 2025
Minute n° 25/639

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [Y] [B]
directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [R] [M]
née le 03 Mars 1983 à NEUILLY SUR MARNE (93330)
demeurant 43 avenue des Cevennes - 77270 VILLEPARISIS
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 mai 2025 dont fait l’objet Mme [R] [M],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 14 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [M], reçue et enregistrée au greffe le 14 mai 2025 à 12H08,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 14 mai 2025 à 12H08 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 14 mai 2025,

Mme [R] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 mai 2025 à 14 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 13 mai 2025 à 10 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice, déshinibition et conduite à risques ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 mai 2025 à 14 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [R] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [M],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 à 16H48,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [M] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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