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TJ 77284, 14 avr. 2025, RG 24/00992


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Date
14/04/2025
Numéro
24/00992
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6824ed8eb351f8463a00f120

Texte de la décision

2,627 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 14 avril 2024

Affaire :N° RG 24/00992 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEK

N° de minute : 25/000294

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

Organisme [6]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 avril 2024,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 décembre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [4] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la [5] contestant la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [D] comme se rattachant à son accident de travail du 30 octobre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 avril 2025 à laquelle la Société [4] était représentée par l’intermédiaire de son conseil son conseil et la [5] était représentée par l’intermédiaire de son conseil son agent audiencier .

Par courriel du 11 avril 2025 par l’intermédiaire de son conseil la Société [4] a déclaré se désister de sa demande.

La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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