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TJ 77284, 14 avr. 2025, RG 24/00998


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Date
14/04/2025
Numéro
24/00998
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6824ed8eb351f8463a00f125

Texte de la décision

2,429 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 14 avril 2025

Affaire :N° RG 24/00998 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGE

N° de minute : 25/00295

Notification

Le:

A:
1 CCC à Me VIARD GAUDIN
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
non comparant, non représentée

DEFENDERESSE

[5]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Madame [N] [Y] agent audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 avril 2025,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [4] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la [5] contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l accident de travail du 15 janvier 2020 déclaré par l’intermédiaire de son conseil Madame [G] [R] [B] .

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 avril 2025 à laquelle la la Société [4] était ni présente , ni représentée et la [5] était représentée par l’intermédiaire de son conseil son agent audiencier .

Par courriel du 9 avril 2025 par l’intermédiaire de son conseil la Société [4] a déclaré se désister de sa demande.

La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [6] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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