TJ 77284, 14 avr. 2025, RG 24/00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 14 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00998 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGE
N° de minute : 25/00295
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me VIARD GAUDIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
non comparant, non représentée
DEFENDERESSE
[5]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [Y] agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 14 avril 2025,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [4] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la [5] contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l accident de travail du 15 janvier 2020 déclaré par l’intermédiaire de son conseil Madame [G] [R] [B] .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 avril 2025 à laquelle la la Société [4] était ni présente , ni représentée et la [5] était représentée par l’intermédiaire de son conseil son agent audiencier .
Par courriel du 9 avril 2025 par l’intermédiaire de son conseil la Société [4] a déclaré se désister de sa demande.
La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.
En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [6] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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