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TJ 77284, 12 mai 2025, RG 25/01825


Vérifier : TJ 77284, 12 mai 2025, RG 25/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/01825
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6824eebcb351f8463a00f4b5

Texte de la décision

10,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01825

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 mai 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [D], [V] [M] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D], [V] [M] [R], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 11h05 ;

Vu le recours de M. [D], [V] [M] [R] daté du 11 mai 2025, reçu et enregistré le 11 mai 2025 à 18h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 11 mai 2025, reçue et enregistrée le 11 mai 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D], [V] [M] [R], né le 21 Juillet 1964 à [Localité 17] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Dossier N° RG 25/01825

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me MATHIEU ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [D], [V] [M] [R] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01809 et celle introduite par le recours de M. [D], [V] [M] [R] enregistré sous le N° RG 25/01825 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Sur les moyens soutenus in limine litis :

Attendu que M. [D], [V] [M] [R] soulève, par la voie de conseil tirés de :

- menottage illégal ;
- atteinte au droit d’être assisté d’un conseil ;
- absence de preuve d’avis à parquet du placement en garde à vue ;

Attendu que la requête en prolongation est rejetée, disons n’y avoir lieu à statuer ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que la requête en prolongation est rejetée, disons n’y avoir lieu à statuer ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Sur les moyens soutenus au fond :

Attendu qu’il est émis des critiques sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu qu’en l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires portugaises d’une demande de reconnaissance par fax le 8 mai 2025 à 13h04 et par courriel à 13h58 ; que si ces diligences sont effectives, elles ne sont pas utiles au visa de l’article susmentionné puisque l’intéressé dispose d’une carte nationale d’identité portugaise valable jusqu’au 15 novembre 2027 et remise au centre de rétention administrative dès le 8 mai 2025, tel que cela résulte du récépissé de remise de document d’identité versé aux pièces de la procédure ; qu’il convient dès lors de considérer que l’administration aurait dû en lieu et place de la saisine des autorités portugaises, solliciter un routing afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé vers le Portugal ; qu’il convient dès lors d’accueillir favorablement ces critiques au fond et de constater la carence de l’admninstration dont la requête sera par conséquent rejetée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soutenus in limine litis ainsi que sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D], [V] [M] [R] enregistré sous le N° RG 25/01825 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01809 ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.

RAPPELONS à M. [D], [V] [M] [R] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Mai 2025 à 19  h 11

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 12 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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