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TJ 54099, 13 mai 2025, RG 22/01270


Vérifier : TJ 54099, 13 mai 2025, RG 22/01270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/01270
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
6824eebdb351f8463a00f4c1

Texte de la décision

21,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 4]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/210

RG n° : N° RG 22/01270 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CF7V

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, LCL

C/

[B]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, LCL
RCS LYON 954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à MAROC ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 28 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Maître Raoul GOTTLICH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 04 août 2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY Monsieur [W] [B] aux fins de :
À titre principal,
S'entendre condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme en principal de 22 750,37 € outre les intérêts au taux légal, et ce depuis la lettre de mise en demeure en date du 25 janvier 2022 ;À titre subsidiaire,
S'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du total du découvert non-autorisé à hauteur de 22 750,37 €, s'entendre condamner Monsieur [W] [B] à lui payer, la somme de 22 750,37 €, outre les intérêts au taux légal, et depuis de la lettre de mise en demeure en date du 25 janvier 2022 ;S'entendre condamner Monsieur [W] [B] à lui payer, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;S'entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;S'entendre condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens ;La demanderesse expose qu’en date du 02 octobre 2019, elle a consenti à Monsieur [W] [B] l’ouverture d’un compte de dépôt. Elle précise que devant la défaillance des remboursements, elle a adressé à Monsieur [W] [B] une mise en demeure en date du 25 janvier 2022 suivie d’une mise en demeure en date du 24 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022 et après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées électroniquement 26 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL sollicite du juge de :
À titre principal,
S'entendre condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme en principal de 22 750,37 € outre les intérêts au taux légal, et ce depuis la lettre de mise en demeure en date du 25 janvier 2022 ;À titre subsidiaire,
S'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du total du découvert non-autorisé à hauteur de 22 750,37 €, s'entendre condamner Monsieur [W] [B] à lui payer, la somme de 22 750,37 €, outre les intérêts au taux légal, et depuis de la lettre de mise en demeure en date du 25 janvier 2022 ;S'entendre condamner Monsieur [W] [B] à lui payer, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;S'entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;S'entendre condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens ;

Suivant conclusions récapitulatives notifiées à l’audience du 26 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [B] , représenté par son conseil, sollicite du tribunal :
PRINCIPALEMENT
DECLARER forclose I'action de la Banque LCL.Partant,
DEBOUTER la Banque LCL de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.CONDAMNER la Banque LCL à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la Banque LCL aux entiers frais et dépens.SUBSIDIAIREMENT
LUI OCTROYER un délai de deux ans à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sans production d'intérêts, pour s'acquitter de sa dette entre les mains de la Banque LCL.DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.Lors de l’audience du 23 janvier 2024, les parties ont maintenu leurs demandes et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
Par jugement mixte du 18 avril 2024, le juge a déclaré recevable l’action en paiement de la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL, ordonné la réouverture des débats et invité la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL à justifier de la souscription par Monsieur [W] [B] d’une offre préalable de crédit à compter du 07 octobre 2020 ou à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts, à compter de cette même date, sur le compte courant objet du litige et à produire, le cas échéant, un décompte expurgé des intérêts, droit aux commissions et frais inhérents au caractère débiteur du compte.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 juin 2024. Après deux renvois à la demande de la demanderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de cette audience, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL a maintenu ses demandes et moyens. Elle fait valoir que s’agissant d’un compte à vue débiteur, le décompte de créance produit ne comporte pas d’intérêts.
Suite au dépôt de mandat de son conseil le 23 octobre 2024, Monsieur [W] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 prorogé au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu'il résulte de l'article L. 311-2 alinéa 2 du même code.

L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, si la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL produit deux courriers aux débats, un courrier du 25 janvier 2022 intitulé « dernière relance avant transmission au contentieux » et un courrier du 24 mai 2022 intitulé « mise en demeure », elle ne justifie pas de l’envoi de ces courriers. Au surplus, dans ces courriers, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL ne mentionne pas l’éventuelle déchéance du terme du contrat en l’absence de régularisation.

Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Il ressort de l’historique de compte produit que le solde du compte est débiteur depuis le mois d’octobre 2021. L’absence de provision sur le compte caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à effet à la date de l’assignation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 30 septembre 2021 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.

Or, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues:

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL est établie.

Monsieur [W] [B] n’est donc tenu du solde débiteur réclamé à hauteur de 22750,37 euros qu’après suppression des intérêts et frais portés en débit de son compte sur la période irrégulière pour un total de 639,24 euros, soit un solde de 22111,13 euros.

Sur les intérêts :

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, entre 2,06% et 4,22% pour l’année 2023, entre 4,92% et 5,07 % pour l’année 2024 et 3,71% pour le premier semestre de l’année 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 22111,13 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 août 2022, date de la résolution judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d'un préjudice indépendant de ce retard.

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 832 du code de procédure civile dispose « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spécialement motivée, il peut ordonner que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit ou au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

En l’espèce, Monsieur [W] [B] se contentant de produire aux débats un compromis de vente portant sur un bien immobilier dont il est propriétaire ne justifie pas de ses ressources et charges et donc de sa capacité financière à respecter des délais de paiement. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [W] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [W] [B], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL la demande au titre de la déchéance du terme du contrat,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d'ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] conclu le 02 octobre 2019 entre la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL et Monsieur [W] [B] ;

DIT que la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat d'ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] conclu le 02 octobre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 22111,13 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 août 2022 ;

DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 13 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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