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TJ 54099, 13 mai 2025, RG 24/00412


Vérifier : TJ 54099, 13 mai 2025, RG 24/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00412
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
6824eec4b351f8463a00f5d6

Texte de la décision

20,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/187

RG n° : N° RG 24/00412 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLPS

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO,
C/
[T] [U] [H]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO,
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
RCS EVRY 542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [T] [U] [H]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 11 mars 2025

Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Raoul GOTTLICH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [I] [T] [U] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge de:
À titre principal, condamner Monsieur [I] [T] [U] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 21.902,92 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,81 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 août 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 20.280,49 € ;
En conséquence, condamner Monsieur [I] [T] [U] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 20.280,49 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 11 août 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 4.748,21 € par rapport au prêt initial de 23.782,00 €, condamner Monsieur [I] [T] [U] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 19.033,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,81 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 août 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [T] [U] [H] à restituer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, le véhicule VOLKSWAGEN Golf, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n'aurait pas été effectuée à ce jour ;Condamner Monsieur [I] [T] [U] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [I] [T] [U] [H] aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que suivant offre de crédit affecté préalable acceptée le 02 juin 2022, elle a consenti à Monsieur [I] [T] [U] [H] un prêt affecté en vue de l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf d’un montant de 23782 euros au taux annuel fixe de 4,81 %, remboursable en 72 mensualités.

Elle explique que devant la défaillance des remboursements de Monsieur [I] [T] [U] [H], elle lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 11 août 2023 lui rappelant son engagement initial restée sans effet et a prononcé la déchéance du terme le 13 septembre 2023. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023.
***
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024.

Lors de cette audience, le juge a relevé d'office le défaut de pièces justificatives de la solvabilité du débiteur, comme cause de déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a transmis aucune note sur le moyen soulevé d’office .

Bien que régulièrement citée à domicile, Monsieur [I] [T] [U] [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter au cours de l’instance. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu'il résulte de l'article L.311-2 alinéa 2 du même code.

L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Conformément à l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l'action en justice a été engagée suivant exploit daté du 14 mars 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 10 septembre 2023.

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le fichier de preuve du contrat de prêt souscrit par Monsieur [I] [T] [U] [H] le 02 juin 2022 créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique, ce document attestant de 'la signature électronique le 3 juin 2022 15:27:08 CEST du contrat annexé en PDF par le signataire dénommé [I] [T] [U] [H] '. La suite du document détaille le fichier de preuve et son contenu et précise que dans le cadre de la transaction référencée (AOCACF-CAR4U001-51194068929-20220603152631-5VVYX77ZG8WQHTZ91) réalisée via le service Protect&Sign, Docusign atteste que la signataire identifiée comme [I] [T] [U] [H] et dont l’adresse mail est ([Courriel 10]) a procédé le 3 juin 2022 15:27:08 CEST à la signature électronique des documents présentés. Il est enfin indiqué que la signataire s’est identifiée sur la page de consentement depuis l’adresse IP [Courriel 3]

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le contrat a bien été signé de façon électronique. Par ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve, son contenu étant destiné à être consulté par un expert dans le cadre d’un éventuel audit. La SA CA CONSUMER FINANCE verse également aux débats l’attestation de conformité établie par la société CDC Arkhineo qui précise que le fichier de preuve est conservé au sein de son système d’archivage électronique.

Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de la signature du contrat de prêt par Monsieur [I] [T] [U] [H] le 02 juin 2022 par voie électronique selon un mode sécurisé.

Sur le respect des obligations du prêteur

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En outre, en application de ce même article le prêteur doit consulter le fichier sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) que le prêteur doit vérifier la solvabilité du consommateur en se fondant sur un « nombre suffisant d’informations », sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur.

En application de l'article L.341-2 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article précité, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue complétée par Monsieur [I] [T] [U] [H]. Toutefois, elle ne justifie pas d'avoir procédé à la vérification de ces déclarations, étant rappelé que ces dernières sont insuffisantes en l'absence de pièces justificatives.

En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.

Sur les sommes dues

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par l'article L.312-39 du code précité.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de sa créance en versant aux débats, l’offre préalable de crédit, l’historique des mouvements du compte et le courrier de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2023 (accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé) à Monsieur [I] [T] [U] [H] lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser les impayés (357,31 euros) avant déchéance du terme.

La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que sa créance s'élève à la somme de 21902,92 euros.

Toutefois, au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il apparaît que celle-ci doit s'établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 23782 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) : 4748,21 euros, soit la somme de 19033,79 euros au paiement de laquelle Monsieur [I] [T] [U] [H] sera condamné.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l'assignation.

Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, l'intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent court à compter de la mise en demeure.

Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 13 septembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure de payer les sommes exigibles.

Par ailleurs, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.

En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de l'acceptation de l'offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d'un taux d'intérêt conventionnel de 4,81 %, et que le taux d'intérêt légal applicable était au jour du jugement de 3,71 % .

Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 8,71 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s'il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an afin d'assurer le respect de la directive précitée.

En conséquence, Monsieur [I] [T] [U] [H] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19033,79 euros en remboursement du prêt qui lui avait été accordé, avec intérêts au taux de 1% à compter du 13 septembre 2023 (mise en demeure de déchéance du terme).

Sur la demande de restitution du véhicule

La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [I] [T] [U] [H] à lui restituer le véhicule objet du crédit affecté.

Toutefois, aucun fondement légal ne permet de faire droit à une telle demande. En effet, la vente du véhicule fait l’objet d’une relation contractuelle entre Monsieur [I] [T] [U] [H] et la TBV AUTOMOBILES, distincte de celle qui existe entre la SA CA CONSUMER FINANCE et le défendeur. Ainsi, si le contrat de crédit contient bien une clause de réserve de propriété, pour autant celle-ci doit être réputée non écrite comme abusive, dans la mesure où, d’une part, il n’est pas contesté que le vendeur a effectivement bénéficié du prix de vente et, d’autre part, les conditions contractuelles de cette opération ne sont pas produites.

Par conséquent, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à obtenir la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d'un préjudice indépendant de ce retard.

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [I] [T] [U] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [I] [T] [U] [H], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux intérêts sur l'offre de prêt n° 82300895581 acceptée par Monsieur [I] [T] [U] [H] le 03 juin 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] [U] [H] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 19033,79 euros augmentée des intérêts au taux non majoré de 1% à compter du 13 septembre 2023 ;

DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF sous astreinte ;

DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] [U] [H] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] [U] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 13 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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