TJ 54099, 13 mai 2025, RG 24/00777
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY BP 20139 54151 BRIEY CEDEX
CIVIL - JCP
Minute n° 25/163
RG n° : N° RG 24/00777 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CMRL
[L]
C/
[G]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [L]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000112 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [E],[U] [V] [G] épouse [W]
née le 08 Février 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat postulant au barreau de BRIEY, et
Me Adeline BORELLA, avocate plaidante au barreau de THIONVILLE,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
notification lrar aux parties, Me DREUIL, Me BORELLA
LS Me KREMSER, Me NOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2018, Madame [E] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, Madame [G] a délivré à son locataire un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [L] a fait assigner Madame [W] née [G] devant le juge des contentieux de la protection de VAL DE BRIEY aux fins de voir :
Déclarer non fondé et frauduleux le congé délivré le 16 novembre 2023,Annuler le congé délivré le 16 novembre 2023,Ordonner en conséquence la poursuite de l’exécution du contrat de bail conclu entre les parties,Débouter Madame [W] née [G] de toute demande subséquente et donc autoriser le maintien dans les lieux du locataire,Condamner Madame [W] née [G] à lui payer la somme de 3000€ de dommages et intérêts concernant la procédure abusive introduite,Condamner Madame [W] née [G] à lui payer la somme de 1400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire suspendre l’exécution provisoire.
Appelée une première fois à l’audience du 10 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024, Monsieur [L] a demandé au tribunal de :
Constater un accord des parties ;Annuler le congé délivré le 16 novembre 2023,Par conséquent :Ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de bail conclu le 19 mai 2018,Constater que Madame [K] renonce à toute demande d’expulsion,Constater qu’il renonce à toute demande d’indemnisation,Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat,Juger que les dépens seront conservés par chacune des parties qui les aura exposés.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024, Madame [W] née [G] a demandé au tribunal de :
Constater l’accord des parties,Par conséquent :Juger que le congé délivré à Monsieur [L] le 16 novembre 2023 est nul,Juger que Monsieur [L] renonce à toute demande d’indemnisation,Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat ainsi que ses frais et dépens.
Lors de l'audience du 25 février 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du congé délivré le 16 novembre 2023
Aux termes de l'article 10 de la loi du 06 juillet 1989 « le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ».
En application des dispositions de l'article 15-I du même texte, le bailleur peut six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués, notamment pour un motif légitime et sérieux, comme l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] née [G] a fait délivrer à son locataire un congé pour motifs légitimes et sérieux le 16 novembre 2023.
Toutefois, les parties s’accordent sur le fait que le congé a été délivré par erreur, Monsieur [L] ayant apuré la dette locative qu’il avait accumulée, comme cela ressort d’ailleurs du jugement du 21 novembre 2023 ayant constaté le désistement de Madame [W] dans le cadre d’une procédure pour loyers impayés.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du commandement délivré le 16 novembre 2023 et de constater l’accord des parties pour la poursuite du contrat de bail.
Il y a lieu en outre de constater que Monsieur [L] n’a pas maintenu sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de constater l’accord des parties pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition publiquement au greffe :
ANNULE le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 16 novembre 2023 par Madame [E] [W] née [G] à Monsieur [H] [L] ;
CONSTATE l’accord des parties pour la poursuite du bail conclu le 19 mai 2018 ;
CONSTATE l’accord des parties pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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