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TJ 54099, 13 mai 2025, RG 24/00227


Vérifier : TJ 54099, 13 mai 2025, RG 24/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00227
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6824eec5b351f8463a00f5ec

Texte de la décision

14,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/180

RG n° : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLI2

[O]

C/

[S]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [V] [C] [O] épouse [B]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,

Monsieur [Y] [B]
né le 23 Décembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [S] sous l'enseigne [S] BATI EST,
RCS N°798 772 216.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 28 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémy NOURDIN

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] a conclu selon devis n°1110068 daté du 21 février 2023 avec Monsieur [A] [S] un marché de travaux pour la réalisation de travaux extérieurs notamment, pavage d'une allée, mur en grillage et clôture aluminium avec portillon dans leur immeuble situé [Adresse 2] pour un montant total TTC de 13955€.

Le 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B], par l’intermédiaire de son conseil ont adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [A] [S] sollicitant la restitution des acomptes versés en raison de l’inexécution de l’intégralité des travaux confiés.

Se prévalant de l’inexécution des travaux et se fondant sur les articles 1217 et suivants du Code civil, les articles 1231 et suivants du Code civil, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] a fait citer à comparaitre devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [A] [S] et sollicite de la juridiction de céans de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée et rejetant toutes fins demandes et prétentions contraires :Prononcer la résolution judiciaire du devis de travaux conclu avec Monsieur [A] [S]:En conséquence.Condamner Monsieur [A] [S] au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :6042 € au titre de la restitution des acomptes versés 3000 € au titre des dommages et intérêts découlant de l`inexécution du marché :Condamner Monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir :Condamner Monsieur [A] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les frais de constat d`huissier de justice pour un montant de 300 euros.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 08 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [A] exerçant sous l’enseigne [S] BATI EST sollicite du tribunal de :
A titre principal,
PRENDRE ACTE de la proposition de versement d'une somme de 2 500 euros TTC par Monsieur [S] aux consorts [B] en règlement du présent litige.A titre subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et moyens.

, Monsieur [S] [A] exerçant sous l’enseigne [S] BATI EST représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 prorogé au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de résolution du contrat :

Aux termes des articles 1102 à 1104 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il résulte de l’article 1217 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, selon devis n°1110068 daté du 21 février 2023, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] ont confié à Monsieur [A] [S] exerçant sous l’enseigne [S] BATI EST un marché de travaux pour la réalisation de travaux extérieurs notamment le pavage d'une allée, l’édification d’un mur en grillage et d’une clôture aluminium avec portillon dans leur immeuble situé [Adresse 2] pour un montant total TTC de 13955€.

Aux termes de ce devis, la réalisation des prestations suivantes étaient contractuellement prévues :

Edification d’un mur de clôtureTerrassement (mini pelle 1T)Mise en place de la cage 15/35 et coulage de la fouille.Pose agglomeré coffrantMise en place des ferrailles de renfort Coulage du mur et scellement des poteaux Mise en place du grillageMise en place des lames occultante Crepis blanc hydrofugerPavage alléeterrassement et évacuation des gravats et des pavés existantsPose de bordure p1 au beton 350k1Pose aquadrin et branchement au EPPose d'un géotextileMise en place du 6/15 calcaire et compactagePose de pavé k4 gris anthraciteFrais de déplacementclôture et portillonTerrassement des plots et évacuation de la terreScellement au béton 350k1 des poteaux nevaPose du portillon alu neva anthracite et des lames de clôturePercage et scellement chimiquePose d'agglo coffrantCoulage et scellement des poteaux nevaPose des lames de clôtureCrépis blanc hydrofuger

Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] justifient avoir reçu une facture d’acompte d’un montant de 5582 euros datée du 28 février 2023 et justifient, en versant aux débats leurs extraits bancaires, avoir réalisé un virement de cette somme le 27 février 2023 au profit de Monsieur [A] [S]. Il justifient également avoir reçu une seconde facture d’acompte d’un montant de 6280 euros datée du 21 avril 2023 et justifient, en versant aux débats leurs extraits bancaires, avoir réalisé un virement de cette somme le 25 avril 2024 au profit de Monsieur [A] [S]

Afin de caractériser les inexécutions alléguées, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] versent aux débats un constat d’huissier de justice établi le 12 septembre 2023 mentionnant « Me suis rendue le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00 à AVRIL (54150), [Adresse 2] et en présence de Madame [B], j'ai procédé aux constatations suivantes :
CONSTATATIONS
Mur de clôtureSelon devis, le terrassement, la mise en place de la cage, la pose d'aggloméré, la mise en place des ferrailles de renfort, le coulage du mur et scellement des poteaux et la mise en place du grillage ont été réalisés. Le tout sous réserve de l'absence de malfaçons et respect des quantités indiquées.
L'entreprise n'a pas accompli :
La mise en place des lames occultante et le crépi blanc hydrofuger.
Le pavage de l'alléeLe poste du devis portant sur la réalisation du pavage de l'allée chiffré à hauteur de 7 340 euros n'a pas été réalisé dans sa totalité.
La requérante m'indique que les lieux ont été souillés par l'installation de la bétonnière devant l'entrée garage.
Je note du ciment sur gravillons et traces de salissure les pavés d'origine. 
Clôture et portillonConformément au devis, le terrassement des plots et évacuation de la terre, le scellement au béton des poteaux, la pose du portillon alu et des lames, le perçage et scellement chimique des ferrailles, la pose d'agglo coffrant, le coulage et scellement des poteaux ont été réalisés. Le tout sous réserve de l'absence de malfaçons et respect des quantités indiquées.
L'entreprise n'a pas réalisé le crépi blanc hydrofuger.
La pose des lames de clôture a été faite partiellement. Trois lames sont manquantes extrémité droite.
La surface de la pose d'agglos coffrant est intérieure au devis à savoir 1m2.
La requérante m'indique que la clôture devait initialement être alignée par rapport au mur de la terrasse couverte.»

Dans ses écritures, Monsieur [A] [S] considère avoir effectuer une partie des travaux objets du devis et propose, en conséquence, la somme de 2500 € TTC. Monsieur [S] considère avoir effectuer les autres travaux prévus par le devis.

Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [A] [S] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux prévus dans le devis susvisé ce qu’il reconnait. Le constat d’huissier versé aux débats ne permet de retenir que la non réalisation des prestations relatives à la mise en place des lames occultante et à l’application du crépi blanc hydrofuger sur le mur de clôture, ce constat est insuffisant pour caractériser les autres inexécutions alléguées. Ainsi, le métrage du pavage effectué n’est pas établi de sorte que l’inexécution alléguée n’est pas prouvée. L’imputabilité des traces de salissure au défendeur n’est pas démontrée.

Les parties s’accordent sur une résolution partielle du marché de travaux. Les inexécutions établies portent sur un montant moindre que le montant proposé par Monsieur [A] [S]. Toutefois, Monsieur [A] [S] proposant à titre principal le versement de la somme de 2500 euros au titre des inexécutions, il y a lieu de retenir cette somme. En conséquence, Monsieur [A] [S] exerçant sous l’enseigne [S] BATI EST sera condamné à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] la somme de 2500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] fondent leur demande de dommages et intérêts sur le fait qu’ils devront nécessairement, pour réaliser les travaux qui auraient dû être exécutés par Monsieur [A] [S], recourir à des dépenses supplémentaires. Toutefois, ils versent aux débats un devis et une facture portant sur des prestations différentes de celles prévues dans le contrat conclu avec Monsieur [A] [S] que leurs affirmations pour caractériser le préjudice dont il se prévalent. En conséquence, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] exerçant sous l’enseigne [S] BATI EST , succombant à l'instance, devra supporter les dépens en ce compris le coût du constat d’huissier .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [A] [S] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution partielle du contrat conclu entre Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] et Monsieur [A] [S] suivant devis n°1110068 daté du 21 février 2023 à la date de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] la somme de 2500 euros à titre de restitution des acomptes versés en exécution du devis n°1110068 daté du 21 février 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] de leur demande de dommages intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [C] [O] épouse [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 12 septembre 2023 ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

En foi de quoi le présent jugement a été signé le 13 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

.

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