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TJ 77284, 3 mai 2025, RG 25/01680


Vérifier : TJ 77284, 3 mai 2025, RG 25/01680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2025
Numéro
25/01680
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6824eec6b351f8463a00f62e

Texte de la décision

14,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01680

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 février 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [C] [R] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [R] [X], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2025 à 16h00 ;

Vu le recours de M. [C] [R] [X] daté du 02 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 17h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 mai 2025, reçue et enregistrée le 02 mai 2025 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025:

Monsieur [C] [R] [X], né le 09 Juillet 2005 à [Localité 17], de nationalité Gabonaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office, substituant Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ;
- Me Joyce JACQUARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [C] [R] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01672 et celle introduite par le recours de M. [C] [R] [X] enregistré sous le N° RG 25/01680 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
1- d’une notification incomplète des droits complémentaires à la garde à vue et l’impossible contrôle du juge ;
2- d’une irrégularité des conditions d’interpellation ayant donné lieu à son placement en garde à vue et notamment du fait d’une interpellation sur la présence irrégulière de l’intéressé fondé sur des éléments discriminatoire ;

1- Attendu qu’il n’est pas contesté que les articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale ont été modifiés et que selon l’article 32 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 les droits du gardé à vue et notamment les modalités d’intervention de l’avocat en garde à vue ont été modifié ; et que cette modification n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé ;

Attendu toutefois qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure et notamment du procès verbal de notification des droits 28 avril 2025 à 13h35 que l’intéressé n’a pas souhaité recourir à l’assistance d’un avocat, que dès lors cette absence de notification n’est pas de nature à lui porter grief et que le moyen sera donc rejeté ;

2- Attendu qu’il résulte du procès verbal d’interpellation du 28 avril 2025 à 13h05 que l’intéressé a été interpellé un bâton à la main dans une cour intérieure d’un immeuble pour des faits dénoncés de vol et de violation de domicile, que dès lors ce n’est que suite à cette interpellation que son identité a été contrôlée et que la situation de l’intéressé quant à son séjour en France a été questionnée,

Que dès lors, force est de constater que les conditions de l’interpellation faite sous contrôle d’une part d’un OPJ et d’autre part du procureur de la République qui a été dès 13h50 informé du placement en garde à vue sont régulières et que le moyen soulevé sera dès lors écarté ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de le l’absence de production du procès verbal de notification des droits complémentaire,

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;

Attendu qu’en l’espèce la pièce contestée ne revêt nullement le caractère de pièce essentielle, que le controle du juge est possible sans la production de cet élément qu’ainsi, la requête sera déclarée recevable ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une décision disproportionnée :

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public eu égard aux 46 mentions inscrites au FAED entre 2019 et 2025 pour des infractions d’atteintes aux biens et aux personne, du trafic de stupéfiant, des vol, des interdictions de paraitre, des vols avec violences, des violences sur mineur de 15 ans, ...
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel;
- ne justifie pas de document d’identité ni de voyage
- n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire du prefet de l’Essonne du 18 février 2025
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une décision disproportionnée sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires gabonnaises ont été saisies d’une demande de laissez passer le 29 avril 2025 à 16h12, demande accompagnée d’un extrait d’acte de naissance et d’une copie de passeport, ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, que l’allégation de la remise du passeport n’est nulleemnt justifiée, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [R] [X] enregistré sous le N° RG 25/01680 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01672 ;

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [C] [R] [X] ;

DÉCLARONS le recours de M. [C] [R] [X] recevable ;

REJETONS le recours de M. [C] [R] [X] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [R] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025 ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [C] [R] [X] ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Mai 2025 à 15  h 42.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 03 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.

Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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