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TJ 06088, 13 mai 2025, RG 25/01218


Vérifier : TJ 06088, 13 mai 2025, RG 25/01218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/01218
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6824f09ab351f8463a00fe3c

Texte de la décision

6,376 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

Service du surendettement

[M] c/ Société BOXING CLUB, Etablissement SIP DOUAI, Société BPCE FINANCEMENT

MINUTE N°
DU 13 Mai 2025

N° RG 25/01218 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKQK

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
le

DEMANDERESSE:

DEBITRICE :

Madame [B] [M]
RESIDENCE LES JARDINS D EVE ETAGE 006 APT 91
179 BD DE LA MADELEINE
06000 NICE

DEFENDEURS:

CREANCIERS :

Société BOXING CLUB
QUAI DEVIGNE
59500 DOUAI

Etablissement SIP DOUAI
195 RUE DE ROUBAIX
BP 40725
59507 DOUAI CEDEX

Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Nice, Juge des contentieux de la protection, chargée du service du surendettement,

assistée de Mme Muriel BOLARD, greffier, qui a signé la minute avec le président

Les parties ont été avisées par courrier de demandes d’observations, que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2022, Madame [M] [B] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [M] [B] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
BOXING CLUB,Service des impôts des particuliers de DOUAI : 1 304 euros et non 1 496 euros,BPCE FINANCEMENT : 1 142,95 euros et non 1 989,59 euros.
Le dossier ayant été adressé par la commission de surendettement des Alpes Maritimes le 9 février 2023 au tribunal judiciaire de Nice à une adresse à Singapour, le dossier n’a pas pu être traité dans un délai raisonnable faute de réception.

Par courrier du greffe en date du 19 mars 2025, la débitrice et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 13 mai 2025 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.

La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.

Madame [M] [B] n’a pas réitéré sa demande de vérification de créances.

La société BPCE FINANCEMENT a par courrier, communiqué le montant de sa créance de 1 989,59 euros.

Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.

Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance

La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 14 janvier 2023, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 30 décembre 2022.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Madame [M] [B] n’ayant pas réitéré sa demande de vérification de créances et n’ayant transmis aucun justificatif permettant le contrôle du juge, il convient de rejeter sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [M] [B] recevable en la forme ;

REJETTE la demande de vérification de créances de Madame [M] [B] ;

FIXE la créance de la société BPCE FINANCEMENT à la somme de 1 989,59 euros ;

FIXE la créance du Service des impôts des particuliers de DOUAI à la somme de 1 496 euros

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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