TJ 62160, 9 mai 2025, RG 25/00134
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Texte de la décision
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXN
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
N° RG 25/00134 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXN
Minute : 25/00196
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
M. [S] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [S] [H]
le : 12 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Sébastien HABOURDIN
le : 12 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 4 novembre 2021, M. [S] [H] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse d’Epargne Hauts de France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 mars 2023, la Caisse d’Epargne Hauts de France a mis en demeure M. [S] [H] d’avoir à lui régler la somme de 3984,47 euros avant le 15 mars 2023, après avoir prononcé la résiliation immédiate du compte, au vu des conditions générales de la convention de compte.
Par acte sous seing privé du 17 juin 2021 et bordereau de créances du 5 juillet 2023, la Caisse d’Epargne Hauts de France a cédé sa créance au titre du contrat de M. [S] [H] à la société MCS et associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 décembre 2025, la société MCS et associés l’a informé de la cession de créance à son profit et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5648,87 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, la société MCS et associés a assigné M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
condamner le défendeur à lui payer la somme totale de 5 669,53 euros se décomposant comme suit 5285,52 euros au titre du solde du compte courant débiteur et 384,01 euros au titre des intérêts au taux légal du 7 juin 2023 au 7 janvier 2025, outre les intérêts sur la somme de 5285,52 euros au taux légal du 8 janvier 2025 jusqu’au jour du règlement définitif ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement.
La société MCS et associés, représentée par conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [S] [H], cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article L311-1 du code de la consommation, un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il est constant que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
En l’espèce, le découvert bancaire non autorisé ayant duré plus de trois mois a commencé le 21 janvier 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 17 janvier 2025.
L’action en paiement n’est donc pas forclose car elle est intervenue moins de deux ans après le 21 avril 2023.
L’action sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et aux frais de toute nature :
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, la banque qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-93 du même code est déchue de son droit aux intérêts et aux frais de toute nature.
En l’espèce, au vu de la convention de compte bancaire, M. [H] ne bénéficiait pas d’un découvert autorisé.
Or, son compte bancaire est devenu définitivement débiteur à compter du 17 janvier 2023.
La société MCS et associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Hauts de France se prévaut de la résiliation immédiate du découvert par la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 mais celle-ci n’a pas été suivie d’effet immédiatement car le compte n’a été clôturé que le 7 juin 2023. La demanderesse ne produit également pas de proposition d’offre de crédit faite à M. [H].
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts et aux frais de toute nature doit être prononcée.
Par ailleurs, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d'écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
En l’espèce, aucun taux d’intérêt n’était contractuellement prévu, puisqu’aucun découvert n’était autorisé. Le prêteur demande de ce fait à ce que la condamnation du débiteur soit assortie des intérêts au taux légal Dès lors, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment CJUE du 27 mars 2014, C-565/12), il convient de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts y compris au taux légal.
Sur le montant des créances
En l’espèce, la société MCS et associés a sollicité la condamnation du défendeur au paiement du solde du compte, soit, au vu de l’historique du compte bancaire, à la somme de 5285,52 euros, outre les intérêts qu’elle demande en surplus.
Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais (frais prélèvement impayé, frais commission d’intervention) et intérêts (« intérêts débiteurs ») facturés à hauteur de 298,84 euros et ayant déjà été débités du compte, mais dont le prêteur est déchu.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer à la SAS MCS et associés la somme de 4986,68 euros au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de la société MCS et associés au titre du découvert non autorisé du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], y compris s’agissant des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société MCS et associés la somme de 4 986,68 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-huit centimes) au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société MCS et associés de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
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