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TJ 42218, 6 mai 2025, RG 24/00461


Vérifier : TJ 42218, 6 mai 2025, RG 24/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00461
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6824f676b351f8463a010fd2

Texte de la décision

25,812 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00461 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INF5

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2025

ENTRE :

S.C.I. GUICHON EO
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Perrine GENEVOIS, avocat au barreau de LYON

ET :

Société AGENCE POUR L IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me PAVLOU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI Guichon EO est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] à Les Roches de Condrieu (38370), qu’elle a confié en gestion locative à la SARL Agence pour l’Immobilier (ci-après la SARL API) suivant mandat du 17 septembre 2019.

Un bail d’habitation a été consenti à Madame [V] [I] le 12 avril 2021, avec un état des lieux d’entrée réalisé le 3 mai 2021. Un dégât des eaux est survenu dans l’appartement le 3 avril 2023. Madame [V] [I] a adressé sa dédite le 28 juillet 2023, avec remise des clés en main propre à l’agence API.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2024, la SCI Guichon EO a mis en demeure l’agence API de l’indemniser de son préjudice.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juillet 2024, la SCI Guichon EO a fait assigner la SARL API devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI Guichon EO, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
- Déclarer la SCI Guichon recevable et bien fondée en sa demande ;
- Condamner la SARL API à lui payer les sommes de :
1 500,00 € correspondant à la perte de chance de répercuter des réparations à sa locataire ;110,00 € correspondant au remboursement des cotisations versées à l’assurance GLI ;522,83 € correspondant au montant du dépôt de garantie remboursé par la SARL API à la locataire ;1 500,00 € correspondant à trois mois de loyer ;1 500,00 € au titre du préjudice subi ;3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 1730, 1991 et suivants du Code civil, elle fait valoir que l’agence a demandé à la SCI Guichon EO de résoudre le dégât des eaux avant de réaliser l’état des lieux de sortie, de sorte que l’agence a tenté de l’organiser trois mois après le départ de la locataire. Elle précise que l’huissier a refusé de réaliser cet état des lieux, compte tenu du fait que les lieux n’étaient pas dans l’état dans lequel la locataire l’avait laissé. Elle ajoute qu’en l’absence d’état des lieux, il n’a pas été possible d’imputer des dégradations à la locataire sortante. Elle reproche à la SARL API d’avoir manqué à son obligation contractuelle d’établir un état des lieux de sortie et d’être de mauvaise foi en rejetant la responsabilité de cette situation sur la SCI Guichon EO. Elle soutient qu’il s’agit d’une négligence de la SARL API et que la SCI Guichon EO ne pouvait savoir qu’en réaliser les travaux, elle mettait en échec la possibilité de réaliser l’état des lieux de sortie. Elle souligne que la SARL API n’a pas réagi lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle avait débuté les travaux. Elle affirme que l’agence n’a formulé aucune mise en garde. Elle rappelle que plusieurs réparations incombaient au locataire. Elle ajoute qu’elle avait souscrit une assurance de loyers impayés et qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, l’agence lui a fait perdre une chance d’avoir une prise en charge par son assurance, en dépit des cotisations versées. Elle soutient que l’état déplorable de l’appartement n’est pas uniquement lié au dégât des eaux et que l’assurance propriétaire non occupant ne l’a indemnisé que pour deux mois, alors que cela a duré huit mois.

Toujours au visa des articles 1991 et suivants du Code civil, elle reproche à l’agence d’avoir été négligente dans la gestion des travaux, en ce qu’elle est intervenue 8 mois après le constat du dégât des eaux sans explication. Elle ajoute que, du fait de ce délai, le dégât des eaux a empiré et que les sociétés qui sont finalement intervenues l’ont fait à la demande de la SCI Guichon EO. Elle lui reproche également de ne pas avoir relancé rapidement la locataire pour qu’elle déclare le sinistre auprès de son assurance. Elle conteste avoir elle-même tardé pour répondre aux devis.

Au visa des articles 1103, 1991 et 1992 du Code civil, elle reproche enfin à l’agence d’avoir dénoncé son mandat sans préavis, ce qui constitue un manquement contractuel. Elle estime avoir subi une perte de chance pour la remise en location de l’appartement et soutient n’avoir jamais eu communication du pré état des lieux.

En réponse, la SARL API, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Rejeter les demandes de la SCI Guichon EO ;Condamner la SCI Guichon EO à la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104, 1226, 1991 et 1992 du Code civil, elle explique ne pas avoir pu faire réaliser l’état des lieux le jour même où la locataire a donné sa dédite et qu’il n’y avait pas de préavis nécessaire, en raison de la non décence du logement. Elle précise avoir tenté de réaliser un état des lieux, mais qu’il a été annulé par la locataire. Elle reconnaît avoir dans un premier temps indiqué que les travaux devaient être réalisés en premier, mais qu’elle s’est ravisée et que l’assurance de protection juridique lui a confirmé sa position. Elle estime que le terme « confirme » démontre que l’agence avait précédemment informé la SCI Guichon EO de la nécessité de faire intervenir un huissier de justice, mais que, malgré cela, la SCI Guichon EO ne lui a pas répondu tout de suite et qu’elle a fait réaliser les travaux. Elle souligne que la SCI Guichon EO ne prouve pas avoir réaliser les travaux avant le 24 octobre 2023 et qu’il y a eu immixtion de la société, ce qui a empêché la réalisation de l’état des lieux de sortie. Elle précise qu’elle a changé la serrure, sans en avoir informé préalablement l’agence. Elle soutient que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé, du fait de la faute commise par le propriétaire. Elle conteste avoir commis une faute et que, en tout état de cause, il n’est pas démontré que la locataire ait commis des dégradations et que les travaux résultant de la fuite ne peuvent être mis à la charge de la locataire. Elle soutient que la fissure de la vasque provient d’une malfaçon lors de la pose et qu’il y avait de la vétusté dans le logement. Elle affirme qu’il n’y a pas eu de perte de loyer et que l’utilisation d’un produit par la locataire ne peut être considérée comme une faute. Elle précise que le paiement du dépôt de garantie fait double emploi avec la demande au titre des dégradations locatives.

Sur la gestion des travaux, elle soutient avoir respecté ses obligations et que le désordre a été traité dès qu’elle a eu connaissance de son existence. Elle précise que le propriétaire a voulu se charger lui-même des travaux et que, malgré la transmission des devis pour accord, la SCI Guichon EO n’a pas répondu. Elle reproche à la SCI Guichon EO de s’être immiscée dans les travaux. Elle rappelle que les travaux ne pouvaient être réalisés avant la recherche de la fuite et que les travaux ont été réalisés avant l’état des lieux de sortie.

Sur la rupture du mandat, elle affirme avoir été contrainte d’y procéder en raison de l’immixtion du propriétaire, l’empêchant de mener à bien ses missions. Elle déclare que la SCI Guichon EO s’est toujours mise en relation directe avec la locataire et a commencé les travaux avant l’état des lieux de sortie, de sorte que c’est le comportement de la SCI Guichon EO qui est à l’origine de cette rupture. Elle rappelle que la SCI Guichon EO n’a plus versé de rémunération à l’agence et a elle-même indiquer vouloir arrêter la collaboration avec l’agence.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue le 14 avril 2025, la SCI Guichon EO a transmis sa pièce 24, figurant sur le BCP, mais non présente dans le dossier.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il comment dans sa gestion.

Sur l’état des lieux de sortie

Dans les missions et pouvoirs de l’agence, prévu dans le mandat de gérant, il est précisé, par rapport au changement de locataire, que la SARL API s’engage à « dresser ou faire dresser tous constats d’état des lieux. »

Il appartient donc à l’agence d’assurer la gestion de ces états des lieux.

En l’espèce, Madame [V] [I] a notifié son départ du logement le 28 juillet 2023, sans préavis, en raison de la non décence du logement.

L’agence a essayé d’organiser un état des lieux de sortie le 10 août 2023, mais Madame [V] [I] l’a annulé par mail du 8 août 2023, en précisant qu’ « au vu de l’arrêté d’insalubrité en cours, il n’est pas préférable qu’un état des lieux soit fait. De plus, il aurait dû être fait au moment de la remise des clés. »

Par mail du 10 août 2023, la SARL API indique à la SCI Guichon EO qu’elle « a fait le point avec sa responsable, nous nous occupons dans un premier temps de résoudre le dégât des eaux et de remettre en état l’appartement, puis nous verrons pour cet état des lieux comment faire ».

Si un autre mail du 1er septembre 2023 de la SARL API à la SCI Guichon EO évoque cet état des lieux, en indiquant qu’ils doivent convenir d’un rendez-vous pour évoquer les suites à donner, ce n’est que, par mail du 24 octobre 2023, que la SARL API indique au propriétaire que « l’assurance protection juridique nous confirme qu’il est important de convoquer Madame [V] [I] à un état des lieux organisé par voie d’huissier ».

Le 31 octobre 2023, le propriétaire demande à l’agence de faire réaliser l’état des lieux par huissier de justice.

Effectivement, il ressort de l’attestation de l’huissier de justice qu’il n’a pas pu réaliser l’état des lieux le 8 novembre 2023 car le propriétaire a changé le barillet de la porte et a effectué des travaux dans le logement.

Il ressort de ces éléments qu’il s’est écoulé plus de trois mois entre le départ de la locataire et la tentative d’état des lieux par huissier.

Si la locataire a effectivement refusé de faire réaliser l’état des lieux, il appartenait à l’agence de mandater le plus rapidement possible après la date de remise des clés un huissier pour l’état des lieux de sortie. Il ne peut pas être reproché à l’agence de ne pas avoir effectuer l’état des lieux le jour même de la remise des clés, compte tenu de l’absence de préavis.

Il ne ressort pas des échanges que c’est la SCI Guichon EO qui a sollicité de l’agence de différer l’état des lieux, mais bel et bien la locataire et l’agence qui ont choisi de faire les travaux en premier. Or, il appartient à l’agence, professionnel de l’immobilier, de rappeler aux propriétaires et aux locataires leurs obligations et d’assurer ainsi son devoir de conseil.

Contrairement à ce que prétend la SARL API, le terme « confirme » dans le courrier du 24 octobre 2023 ne renvoie pas à un précédent conseil de l’agence envers le locataire, mais bien à un rappel de ses obligations par l’assurance, qui n’entendait pas, de manière tout à fait légitime, indemniser un sinistre sans état des lieux de sortie.

La tentative de réalisation de l’état des lieux de sortie est donc particulièrement tardive.

S’agissant des travaux réalisés, la SARL API informe la SCI Guichon EO le 8 août 2023 qu’elle passe avec le plombier pour faire un devis aux fins de travaux, sans mentionner la nécessité d’attendre l’état des lieux de sortie. La SARL API a demandé à la SCI Guichon EO de faire réaliser les travaux prioritairement à l’état des lieux dès le 10 août 2023.

Par courrier du 30 novembre 2023, la SARL API a indiqué à la SCI Guichon EO que « Malgré nos mises en gardes et nos recommandations, vous avez tout de même commencé des travaux dans le logement, notamment sur la colonne du compteur électrique qui était démontée, les toilettes enlevées et le placoplâtre changé. Vous avez donc compromis les chances de pouvoir imputer d’éventuelles retenues au dépôt de garantie de cette locataire. De plus, le changement de barillet signifie que vous avez accepté en l’état le départ de la locataire. »

Or, la SARL API ne justifie aucunement de ses mises en gardes et recommandations.

S’il n’est effectivement pas prouvé que la SCI Guichon EO ait prévenu en amont la SARL API du changement de barillet avant son mail du 11 septembre 2023, tout comme pour le début des travaux avant le mail du 31 octobre 2023, force est de constater que l’agence n’a aucunement réagi en attirant son attention sur l’impossibilité de faire réaliser par la suite l’état des lieux. Bien au contraire, ils ont fait les démarches pour faire réaliser cet état des lieux. La SARL API a manqué à son devoir de conseil.

La SARL API a donc commis une faute dans la réalisation de l’état des lieux de sortie, engageant sa responsabilité.
Sur la gestion des travaux

Dans les missions et pouvoirs de l’agence, prévu dans le mandat de gérant, il est précisé, par rapport à la gestion des travaux, que le propriétaire doit être averti systématiquement pour tous travaux.
L’agence s’engage à :

- faire exécuter toutes réparations incombant au mandat dont le montant ne dépasse pas 300 € et celles plus importantes mais URGENTES, en aviser rapidement le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires ;
- pour tous les autres travaux, les faire exécuter après accord écrit du mandant ;
- s’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre ou d’un technicien, si le mandant le juge nécessaire et après accord écrit du mandant ;
- en régler les factures dans la limite des fonds disponibles.

En l’espèce, Madame [V] [I] a signalé une fuite avant le 21 avril 2023, puisque l’agence sollicite à cette date un plombier pour la recherche de fuite. Le même jour, la SCI Guichon EO informe l’agence qu’il n’y a pas d’urgence absolu, mais qu’il ne faut pas que cela empire.

Suite au retour de cette entreprise le 28 avril 2023, l’agence API a sollicité Monsieur [D] le 2 mai 2023 pour qu’il intervienne afin de réparer la fuite.

Plusieurs factures sont émises en mai 2023, pour recherche de fuite et réparation d’une gouttière. L’Entreprise Deroussin, pour la gouttière, est intervenue à la demande du propriétaire.

L’agence API a indiqué à Madame [V] [I] le 25 mai 2023 que le caisson n’a pas été démonté puisqu’ils ont trouvé que la fuite venait de la gouttière et non derrière le caisson. Pour autant, l’humidité a persisté, ce qui explique l’émission de nouveaux devis.

Un devis des travaux de l’EURL Hybrio Energies est envoyé le 7 juin 2023 au propriétaire par la SCI API, sans réponse de la part de la SCI Guichon EO. Ce devis précise qu’il ne garantit pas la réparation des fuites des vidanges des lavabos.

Deux rapports de recherche de fuite sont intervenus les 26 juin et 3 août 2023.

Par la suite, la SARL API informe la SCI Guichon EO qu’elle passe le 10 août 2023 pour faire un devis avec son plombier, avec un devis du même jour. La SCI Guichon EO ne démontre pas avoir répondu à ce devis ou ce mail.

Également, le 1er septembre 2023, l’agence API demande au propriétaire de faire un point sur le dégât des eaux, mais la SCI Guichon EO répond le 11 septembre 2023 en évoquant un changement de serrure.

Un nouveau devis, de l’entreprise Sporel, est établi le 5 septembre 2023, mais il n’a été transmis à l’expert que le 6 octobre 2023, suivant mail du 9 octobre 2023 de l’agence.

Le 24 octobre 2023, l’agence informe le propriétaire que la société Sporel ne peut intervenir qu’à partir de mi-décembre 2023 et qu’aucune autre société n’est disponible avant. La SCI Guichon EO déclare vouloir faire les travaux avec cette société, avant de se raviser trois jours plus tard pour réaliser lui-même les travaux.

L’agence ne justifie pas avoir sollicité d’autres entreprises.

Il ressort de ces éléments que l’agence API a été réactive dans la gestion de la fuite jusqu’au 5 septembre 2023. En revanche, le délai de transmission du devis à l’expert d’un mois n’est pas justifié dans les pièces, mais cette transmission ne pouvant être faite qu’avec l’accord du propriétaire, il appartient à la SCI Guichon EO de démontrer qu’il a donné son accord rapidement après l’émission du devis. Si l’agence n’a pas relancé régulièrement le propriétaire, ce dernier ne justifie pas avoir donné son accord pour les travaux dans un délai raisonnable.

En conséquence, la SCI Guichon EO ne démontre pas une faute de la SARL API dans la gestion des travaux.

Sur la fin du mandat

Dans les missions et pouvoirs de l’agence, prévu dans le mandat de gérant, il est précisé, par rapport à la durée du mandat, que l’une ou l’autre des parties pourra résilier le présent mandat au terme de chaque année à condition d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant la date anniversaire que représente la date de signature des présentes. Il est précisé que ce délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la présentation de la lettre recommandée.

En l’espèce, par courrier du 30 novembre 2023, la SARL API a indiqué à la SCI Guichon EO que : «  Madame [I] informe l’huissier et notre représentant d’agence présent, lors du rendez-vous du 8 novembre 2023 que, depuis son entrée dans le logement, vous lui avez demandé de vous contacter directement pour tout problème rencontré dans le logement. Elle rajoute que son congé a été donné pour raison de santé, attestation de son médecin à l’appui. En revanche, nous avons accepté son congé pour motif de non décence, le départ de la locataire pour ce motif est donc immédiat, sans aucun préavis. (…)
Pour conclure, n’ayant pu exécuter pleinement et librement les missions des mandats de gestion locative 1073 et 1447, nous dénonçons donc les mandats à compter de ce jour. Notre mission prend donc fin le 30/11/23. »

Si la SARL API déclare se fonder sur les déclarations de Madame [V] [I] pour dénoncer une immixtion de la SCI Guichon EO, force est de constater qu’elle ne produit aucune attestation de la locataire et qu’il n’est absolument pas démontré de cette immixtion.

La SCI Guichon EO a réalisés les travaux sans avertissement de la part de l’agence des risques encourus et la SARL API ne démontre pas en quoi il s’agit d’une immixtion fautive de la SCI Guichon EO.

En outre, le mandat de gestion signé ne prévoit pas de cas de résiliation sans préavis pour cause d’immixtion.

Suivant mail du 12 octobre 2024, la SCI Guichon EO a effectivement indiqué : « dès la fin du sinistre, il faut que l’on se voit pour éventuellement arrêter notre collaboration ». Il ne s’agit pas d’une décision ferme de la part de la propriétaire et la SARL API ne peut s’en prévaloir pour se dédouaner de ses propres manquements.

Dès lors, cette dénonciation sans respect de leurs engagements contractuels constitue une faute de la part de la SARL API.

Sur l’indemnisation des préjudices

Aux termes de l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L’article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Sur les dégradations locatives, le 21 avril 2023, la SCI Guichon EO signale à l’agence locative que Madame [I] a cassé une vasque et que la fissure a empiré. Le plombier indique à la SARL API le 28 avril 2023 que Madame [I] a employé du destop pour essayer de déboucher avec de l’eau chaude et la vasque aurait fendu. Il relève également que, sous le plan vasque, se trouvent des plaques acier permettant de serrer fortement les bondes des vasques pour éviter la fuite « serrage de force » non adapté, ce qui occasionne une faiblesse.

Il ressort de ces éléments que l’utilisation de la vasque faite par Madame [V] [I] a fissuré la vasque. Pour autant, cette fissure est due à la fragilité de la vasque et cette fragilité provient d’un serrage inadapté des bondes de vasques. Or, ce serrage ne peut être imputé à la locataire.

Sur les murs, il est mentionné par le technicien Soliha de la moisissure sur les murs, dus à l’humidité de l’appartement. S’il doit effectivement y avoir une remise en peinture, cela ne peut être imputé à la locataire.

En revanche, la SARL API soutient que le logement a été rendu dans le même état qu’à l’entrée et verse à ce titre un pré état des lieux. Ce pré état des lieux a été réalisé unilatéralement par la SARL API, de manière non contradictoire, et il n’est pas justifié qu’elle l’ait communiqué au propriétaire ou à la locataire.

En outre, le technicien Soliha a relevé que l’appartement a été laissé dans un état déplorable, ce qui aurait pu être davantage caractérisé par l’intervention d’un huissier de justice lors de l’état des lieux de sortie.

Dans ces conditions, la SCI Guichon EO justifie d’une perte de chance de répercuter des réparations à sa locataire, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500,00 €.

En revanche, le remboursement du dépôt de garantie a également pour objectif d’assurer les réparations locatives, de sorte qu’elle est nécessairement incluse dans la perte de chance de répercuter des réparations à la locataire. Cette demande sera rejetée.

L’assurance GLI prévoit, comme clause d’exclusion de garantie, le non-respect par le propriétaire des obligations légales ou contractuelles à l’égard du locataire. Or, la non décence du logement constitue un manquement à ses obligations légales, de sorte que, même en l’absence de faute de la SARL API, l’assurance CGL n’aurait pas pris en charge les dégradations locatives.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des cotisations GLI.

La SARL API n’ayant pas commis de faute dans la gestion des travaux, il convient de rejeter les demandes de la SCI Guichon EO au titre de la perte de loyers du fait des travaux.

Sur la rupture du préavis, si la SCI Guichon EO ne verse aucune pièce de nature à justifier de son préjudice, une résiliation immédiate, non précédée d’une mise en demeure, crée nécessairement un préjudice pour le propriétaire, qui est contraint de reprendre à son compte toutes les obligations du mandat. Il sera alloué à la SCI Guichon EO la somme de 500,00 € à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL Agence pour l’Immobilier succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SARL Agence pour l’Immobilier, partie perdante, est condamnée à verser à la SCI Guichon EO la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL Agence pour l’Immobilier à payer à la SCI Guichon EO les sommes de :
- 500,00 € correspondant à la perte de chance de répercuter des réparations à sa locataire ;
- 500,00 € au titre du préjudice subi ;

REJETTE le surplus des demandes de la SCI Guichon EO ;

CONDAMNE la SARL Agence pour l’Immobilier à payer à la SCI Guichon EO la somme de 1 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL Agence pour l’Immobilier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Agence pour l’Immobilier aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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