TJ 80021, 14 mai 2025, RG 24/01222
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[E]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 24/01222 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4FH
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [X] [M] [N] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Jérôme CREPIN pour la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [W] [R] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Comparant et concluant par Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE ( avocat plaidant) et Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS ( avocat postulant)
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 19 Mars 2025 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [X], [M], [N] [E], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (80)
et
M. [W], [R], [S] [H] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (80)
mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 11] (80);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Déboute l’époux de ses demandes d’attribution préférentielles des véhicules Audi A1 et Renault Megane et de sa demande de voir dire que les mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 10] seront prises en charge par moitié par chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de M. [W] [H] ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juillet 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [I] et [D] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- pendant les périodes scolaires et congés de Toussaint, février et Pâques : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
-pendant les périodes de congés scolaires de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père.
- pendant les périodes de congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père, durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants au lieu de résidence de l’autre parent ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants durant sa semaine d’accueil ;
Dit que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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