TJ 80021, 14 mai 2025, RG 25/00127
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Texte de la décision
DU : 14 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MMA IARD
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Répertoire Général
N° RG 25/00127 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJHG
Expédition exécutoire le : 14 Mai 2025
à : Me Delahousse
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Compagnie d’assurance MMA IARD (RCS [Localité 6] 440 048 882)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SENLIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS DE [Localité 7] 542 073 580)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 mars 2025 délivrée par la Compagnie d’assurance MMA IARD à la SA MAAF ASSURANCES aux fins de :
Déclarer communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GOFROID les opérations d’expertises ordonnées par les ordonnances de référés intervenues les 7 juin et 22 novembre 2023 du juge des référés d’[Localité 4] ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2025.
La Compagnie d’assurance MMA IARD a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA MAAF ASSURANCES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Notes de l’expert judiciaire ; Email de l’expert sur la mise en cause de la MAAF ; Qu’il existe pour la Compagnie d’assurance MMA IARD, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SA MAAF ASSURANCES. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la Compagnie d’assurance MMA IARD qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 7 juin 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [G] par ordonnance de référé en date du 7 juin 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00189 à la SA MAAF ASSURANCES ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Compagnie d’assurance MMA IARD, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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