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TJ 84007, 5 mai 2025, RG 24/00116


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Date
05/05/2025
Numéro
24/00116
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
other
Id
6824f9fbb351f8463a011bd0

Texte de la décision

7,896 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00116 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GF

Minute N° : 25/00257

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Copie délivrée à :
Madame [U] [O]
Le :

Dossier + Copie délivrés à :
Me FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :

DEMANDEUR

Madame [U] [K] épouse [O]
née le 24 Septembre 1974 à [Localité 10] (KIRGHIZISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Y] [O], muni d’un mandat écrit.

DEFENDEUR :

Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier

DEBATS : 03 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] a pris à bail un logement situé [Adresse 2] auprès de l’Office Habitat de la ville d’[Localité 6] le 22 avril 2009.

Le contrat de bail a été transmis à la société GRAND DELTA HABITAT par fusion avec ledit Office.

Monsieur [Y] [O] a sollicité des travaux sur sa salle de bain en mars 2024.

Le 21 mars 2024, la société PROXISERVE mandatée par la société GRAND DELTA HABITAT est intervenue au sein du logement du locataire pour reprises des joints en silicone en périphérie du bac à douche et a remplacé le radiateur de la salle de bain. Lors de ses passages, la société PROXISERVE a pu faire observer au bailleur un mauvais entretien du logement.

Non satisfaite par la prestation, Madame [U] [K] épouse [O] a saisi la [Adresse 7] aux fins de voir entrepris des travaux sur le carrelage de la salle de bain.

Le 29 novembre 2024, les parties n’arrivant pas à s’entendre, la Commission départementale de conciliation des baux d’habitation du Vaucluse a émis un bulletin de non-conciliation.

Par requête en date du 2 décembre 2024, Madame [U] [K] épouse [O] a saisi le tribunal judiciaire de céans en vue d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.

En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 3 février 2025.

L’affaire est appelée une première fois le 3 février 2025 et fera l’objet d’un renvoi pour être en état d’être retenue à l’audience du 3 mars 2025.

*

Au cours de l'audience du 3 mars 2025, Madame [U] [K] épouse [O] est représentée par son époux Monsieur [Y] [O] qui produit un pouvoir spécial de représentation ainsi qu’une copie de son passeport et de son acte de mariage conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile.

Madame [U] [K] épouse [O] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT à lui payer la somme actualisée de 1903,00 € au titre de dommage et intérêts,
CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens.

Madame [U] [K] épouse [O] fait reposer sa demande sur l’obligation du bailleur de fournir un logement décent et l’impossibilité pour le bailleur de demander une participation aux frais de travaux lorsqu’ils sont occasionnés par vétusté ou force majeure.

Au cours de cette audience, la société GRAND DELTA HABITAT a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action pour défaut à agir,
DEBOUTER Madame [U] [K] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation en paiement de la société GRAND DELTA HABITAT à la somme de 1.903,00 €
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [U] [K] épouse [O] aux entiers dépens.

La société GRAND DELTA HABITAT considère principalement que l’action est irrecevable puisque, si Madame [U] [K] épouse [O] occupe le logement, cette dernière n’est pas titulaire du bail. Il explique également que la pose de revêtement de sol relève d’une obligation du locataire.

L’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera déclaré contradictoire à l'égard de toutes conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 3 mars 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intérêt à agir

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.

Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

*

En l’espèce, Madame [U] [K] épouse [O] demande à engager la responsabilité de la société GRAND DELTA HABITAT au titre du contrat de bail du 22 avril 2009.

A la lecture du bail, le tribunal constate que si le texte est rédigé en ce sens qu’il désigne « Mr et/ou Mme [O] [Y] » comme locataire preneur, et qu’il est bien précisé sur la fiche de renseignement locataire que Monsieur et Madame seront conjoints occupants, force est de constater que la signature de Madame [U] [K] épouse [O] ne figure pas sur ce contrat.

Bien que le demandeur verse à la cause un acte de mariage, il n’est pas de pièce prouvant que Monsieur [Y] [O] aurait eu une procuration pour signer au nom de Madame [U] [K] épouse [O].

Or, même si elle pourrait se prévaloir d’un droit à se maintenir dans les lieux de part son mariage avec Monsieur [Y] [O], ce droit n’emporte pas celui de mettre en cause la responsabilité contractuelle du bailleur.

En effet, seul Monsieur [Y] [O] et la société GRAND DELTA HABITAT doivent être considérés comme co-contractants et peuvent engager leurs responsabilités contractuelles l’un envers l’autre.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de Madame [U] [K] épouse [O] pour défaut à agir, et par suite, rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [U] [K] épouse [O] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l’irrecevabilité de l’action pour cause de défaut à agir,

LAISSE à Madame [U] [K] épouse [O] la charge des dépens,

REJETTE les demandes pour le surplus.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 mai 2024.

Le Greffier Le Juge

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