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TJ 14118, 6 mai 2025, RG 24/02816


Vérifier : TJ 14118, 6 mai 2025, RG 24/02816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/02816
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6824fb26b351f8463a011eff

Texte de la décision

14,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02816 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GR

Minute : 2025/
Cabinet D

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

S.A. BNP PARIBAS

C/

[S] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Guillaume METZ

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [S] [O]
Me Guillaume METZ

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902)
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme BNP Paribas, par convention signée le 13 octobre 2020, a ouvert à Monsieur [S] [O] un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] dans son établissement, sans souscription de découvert autorisé.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la société de crédit a clôturé le compte et mis en demeure Monsieur [O] de régler la somme de 3.590,06 euros par courrier recommandé du 16 février 2023.

Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la société BNP Paribas a consenti à Monsieur [O] un prêt personnel n°60247544 d'un montant en capital de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,82%, en 60 mensualités s'élevant à 112,73 euros, hors assurance.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [O] de lui régler la somme de 252,22 euros sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 16 février 2023, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [O] de lui régler la somme de 6.370,47 euros.

Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juillet 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,en conséquence, le condamner à lui payer les sommes de* 3.664,49 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts de droit à compter du 16 février 2023 date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
* 6.287,08 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60247544 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 16 février 2023 date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,le condamner à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.

À l'audience, la société BNP Paribas, représentée, s'en rapporte à ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

Régulièrement cité à étude, Monsieur [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes en paiement :

L’article L311-37 du code de la consommation devenu l’article R312-35 du même code dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce l’action en paiement a été engagée le 10 juillet 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 24 août 2022 (pour le solde débiteur du compte courant) et le 10 octobre 2022 (pour le prêt), événements qui lui ont donné naissance.

Sur la demande au titre du solde débiteur du compte chèque :

sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 24 août 2022, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.

Or, la société BNP Paribas ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la société BNP Paribas est établie.

Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 3.664,49 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 231,57 euros, soit la somme totale de 3.432,92 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme.

Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt :

sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La société BNP Paribas, qui a fait parvenir à l'emprunteur une demande de règlement des échéances impayées le 16 décembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

sur la nullité du contrat de prêt :

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.

La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, Monsieur [O] a accepté l’offre préalable de crédit le 16 juin 2022 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 23 juin 2022 à minuit en application des dispositions précitées.

Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 23 juin 2022 (date comptable), soit avant l'expiration du délai de sept jours précité, de sorte que le contrat est nul.

sur les sommes dues :

La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l'application du taux contractuel et de la clause pénale.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre préalable de crédit du 16 juin 2022, du tableau d'amortissement initial, de l'historique du compte, du détail de la créance au 18 juin 2024 que la créance du prêteur est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 6.000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [O] depuis l'origine s'élevant à 339,16 euros. Les sommes restant dues s'élèvent à 5.660,84 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas pour le solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.432,92 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] ;

DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 16 juin 2022 entre la société BNP Paribas et Monsieur [S] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5.660,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt n°60247544 ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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