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TJ 14118, 6 mai 2025, RG 24/02841


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Date
06/05/2025
Numéro
24/02841
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6824fb27b351f8463a011f1f

Texte de la décision

6,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02841 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5HS

Minute : 2025/
Cabinet D

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

[L] [B]

C/

E.U.R.L. [G] COUVERTURE

Copie exécutoire délivrée le :

à : Mme [L] [B]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Mme [L] [B]
E.U.R.L. [G] COUVERTURE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [L] [B]
née le 17 Juin 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. [G] COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par son gérant, M. [G] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°335-14032022-V3, Madame [L] [B] a confié à l'EURL [G] COUVERTURE la réalisation de travaux de couverture et de ravalement de sa maison d'habitation.

Suivant facture n°2022060152 du 25 juin 2022, le montant des travaux objets du devis s’élevaient à la somme de 4.883,79 euros.

Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, Madame [B], se plaignant de désordres affectant les travaux et après échec d'une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de l'EURL [G] COUVERTURE au paiement des sommes de 1.848 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts.

À l'appui de ses prétentions, elle soutient être fondée en ses demandes en raison des malfaçons survenues dans l'année suivant la réalisation des travaux et du non-respect des engagements pris par Monsieur [V] [G] d'intervenir pour effectuer des travaux de reprise.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 février 2025.

À l'audience, Madame [B], comparante, maintient ses demandes.

Monsieur [G], représentant l'EURL [G] COUVERTURE en sa qualité de gérant, ne conteste pas les malfaçons. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts contestant toute volonté d'abuser de la confiance de la demanderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [B] :

sur les travaux de reprise :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la demande indemnitaire de Madame [B] est liée à l'exécution défectueuse du contrat validé au mois de mai 2022.

Si l'entreprise a bien une obligation de résultat dans la bonne exécution du contrat, au visa de l'article 1231-1 du code civil, la preuve des désordres et donc de la mauvaise exécution du contrat et de leur imputabilité à l'entreprise pèsent sur Madame [B].

Madame [B] met en cause la responsabilité contractuelle de l'EURL [G] COUVERTURE et liste les malfaçons affectant les travaux.

Elle fait ainsi état de l'apparition de cloques sous la peinture en mai 2023.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'EURL [G] COUVERTURE à lui payer la somme de 1.848 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur la base d'un devis établi par la SARL DECORITEC PEINTURE le 16 mai 2024 chiffrant le coût des reprises.

Madame [B] produit à l'appui de sa demande :
la facture n°2022060152 du 25 juin 2022 établie par l'EURL [G] COUVERTURE en date du 25 juin 2022,trois photographies non datées, qui offrent des vues partielles de la façade d'une maison, laissant apparaître des cloques et un effritement de la peinture sur le ravalement,des échanges de courriels entre les parties aux termes desquels Madame [B] informe Monsieur [G] de l'apparition des désordres affectant les travaux de peinture,une mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 12 mars 2024 dont la réception est justifiée, de laquelle il ressort que Madame [B] reproche à Monsieur [G] de nombreuses défections et exige une confirmation par écrit, sous 15 jours, de la date de son intervention pour réaliser les travaux de repriseun devis établi par la SARL DECORITEC PEINTURE le 16 mai 2024 évaluant les travaux de reprise à 1.848 euros.
Monsieur [G] ne conteste pas l'existence des désordres ni leur imputabilité. Il ne formule aucune observation sur le devis.

En conséquence, l'EURL [G] COUVERTURE sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.848 euros au titre des travaux des reprises.

sur le préjudice moral :

En l’espèce, Madame [B] sollicite 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Force est de constater que Madame [B] a nécessairement subi un préjudice moral du fait des tracas et multiples démarches notamment amiables qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction.

Ce préjudice sera justement indemnisé par la condamnation de la société à lui payer une somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les dépens :

L'EURL [G] COUVERTURE succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE l'EURL [G] COUVERTURE à payer à Madame [L] [B] la somme de 1.848 euros au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE l'EURL [G] COUVERTURE à payer à Madame [L] [B] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE l'EURL [G] COUVERTURE aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge

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