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TJ 27229, 2 mai 2025, RG 24/00018


Vérifier : TJ 27229, 2 mai 2025, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Contentx- surendettement
Type
other
Id
6824feaab351f8463a012b7d

Texte de la décision

16,924 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
Service SURENDETTEMENT

[Adresse 5]
[Localité 4]

☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]


DEBITEUR :

Madame [M] [X]
née [O]

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTF6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

RECOURS [Localité 7] LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE

JUGEMENT du 02 MAI 2025


Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, formé par:

CREANCIERS :

Monsieur [W] [T],
Demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Jérôme VERMONT, substitué par Maître ALPHONSE

Madame [V] [T],
Demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Jérôme VERMONT, substitué par Maître ALPHONSE

dans la procédure envers:

DEBITEUR :

Madame [M] [N] [U] [X], née [O], le 06/02/1968 à [Localité 11] (10) - Débitrice
Demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée par Maître Emmanuelle MARCHAND

CREANCIER :

Société [13],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 Septembre 2024, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise
à disposition au greffe,dans les conditions prévues à
l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 20 Décembre 2024 prorogé au 28 Mars 2025 et prorogé une seconde fois, le 02 Mai 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire
- En dernier ressort susceptible de pourvoi
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2023, Madame [M] [X] née [O] a demandé à la [6] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

L’endettement total a été provisoirement évalué à 465.852,67 euros.

Par décision du 22 décembre 2023, la Commission a déclaré le dossier recevable.

Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T], créanciers, ont contesté cette décision.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 2 février 2024 et l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 12 avril 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 14 juin 2024 et 13 septembre 2024 pour mise en état des parties conformément aux demandes conjointes de celles-ci.

A l’audience du 13 septembre 2024,

Les parties ont informé le tribunal de ce que Monsieur [R] [X], époux de la débitrice et entrepreneur individuel, faisait l’objet d’une procédure parallèle devant le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure collective concernant un passif strictement identique et qu’une décision devait être rendue le 11 octobre 2024 pour statuer sur la recevabilité ou non de son dossier de surendettement.

Madame [M] [X] née [O], assistée de son conseil, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.

Le tribunal a donné lecture des observations écrites et des vérifications effectuées auprès de l’administration fiscale concernant le patrimoine de Madame [X] en application des dispositions de l’article L 145 D du Livre des procédures fiscales.

Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions, sollicitant de voir :

Déclarer irrecevable la demande de surendettement formulée par Madame [X] et en tout état de cause la dire mal fondée et donc la rejeter ;Débouter Madame [X] de toute demande ;Condamner Madame [X] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Et la condamner aux dépens.
Madame [M] [X] née [O], assistée, s’est également référée à ses conclusions, sollicitant de voir :

Déclarer le recours irrecevable ;Le déclarer infondé ;Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Et les condamner solidairement aux entiers dépens.
La [13], dûment convoquée, n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délai prorogé aux 28 mars puis 2 mai 2025, le dossier de surendettement de Monsieur [R] [X] faisant l’objet d’une contestation similaire devant le juge des contentieux de la protection désormais, au stade des mesures imposées.

Par notes en délibéré reçues les 25 septembre et 10 octobre 2024, dûment autorisées par le tribunal, Madame [X] a produit le relevé annuel de la situation d’un contrat d’assurance-vie évoqué par le tribunal au titre des investigations fiscales avec un solde positif de 176,58 euros et les consorts [T] ont formulé des observations en faveur d’une dissimulation de patrimoine.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T] le 23 janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision contestée le 11 janvier 2024, la date de la décision-même ne constituant pas un point de départ pertinent au calcul dudit délai.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :

“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”

Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.

Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.

En premier lieu, selon les pièces versées aux débats, Madame [X], âgée de 57 ans, a déposé pour la première fois un dossier de surendettement pour traiter un passif composé d’une dette immobilière déclarée à hauteur de 173.077,64 euros à l’égard de la [13] mais aussi et surtout d’une dette résultant d’une condamnation judiciaire à l’égard des époux [T], requérants, d’un montant évalué à 292.775,03 euros. Aux termes de la déclaration de surendettement reçue le 13 novembre 2023, la débitrice s’exprimait en ces termes : « Une mauvaise affaire en appel nous condamne à une somme de 256.863,00 euros. Le commandement de payer qui a suivi en date du 20 juillet 2023 fait état d’un montant de 292.775,03 euros. Il ne nous est pas possible de faire face à cette créance. Je suis personnellement en invalidité depuis le 23/12/2023. Mon époux, mandataire immobilier, voit ses honoraires quasiment divisés par trois de part la crise immobilière actuelle. Nous n’avons aucun retard de paiement concernant nos charges personnelles. »

Selon les éléments produits, cette créance résulte d’un arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 12] en date du 5 juillet 2023 concernant une opération de vente immobilière malheureuse et à l’occasion de laquelle Madame [X] et son époux, vendeurs ayant effectué certains travaux de rénovation défectueux, ont vu engager leur responsabilité décennale en qualité de constructeurs.

En deuxième lieu, il est constant et établi que suivant un acte notarié en date du 18 mars 2023, Madame [X] et son époux ont effectué une donation à leurs enfants prénommés [S] et [P]. Cette donation portait sur la nue-propriété du bien qui constituait alors la résidence principale du couple, sis [Adresse 2]. La première donataire, âgée de 28 ans au moment de l’acte, se déclarait commerciale résidant à [Localité 9] (60) tandis que la seconde, âgée de 18 ans, était étudiante. Aux termes de l’acte de donation, la valeur du bien en pleine propriété était estimée à 320.000 euros alors que la nue-propriété cédée s’évaluait à 160.000 euros (page 5). Contrairement à ce qu’affirment les consorts [T], cette donation n’a pas été dissimulée par Madame [X] lors du dépôt du dossier de surendettement puisqu’elle a produit dans ce cadre une attestation notariée, datée du 13 juillet 2023. Enfin, les consorts [X] n’ont pas déclaré d’autre patrimoine immobilier ni même de patrimoine bancaire significatif.

En troisième lieu, de façon factuelle et objective, cet acte a eu pour effet d’appauvrir considérablement le patrimoine des époux [X] et de réduire par la même occasion les chances de recouvrement des consorts [T] : l’assiette du patrimoine saisissable a été diminuée de moitié ; le démembrement de propriété et la multiplication des titulaires de droits sur le bien immobilier compliquent immanquablement des démarches des créanciers.

En quatrième lieu, s’agissant du but poursuivi par Madame [X] et son époux, l’intention frauduleuse est largement établie.

D’abord, les déclarations de Madame [X] présentent des incohérences suffisamment importantes pour altérer leur crédibilité. Aux termes des écritures établies par son conseil avant l’audience, elle conteste tout stratagème et évoque deux motifs tenant à une opération d’optimisation fiscale (conclusions, page 4 : « ce type de donation a notamment un avantage fiscal s’agissant du montant des droits de succession. ») et à un projet familial de transmission de patrimoine. Or, si les parties à l’acte de donation ont effectivement pu bénéficier d’abattements fiscaux (cf. acte de donation, page 14), le mobile fiscal, c’est-à-dire le caractère déterminant de cet avantage, n’est pas démontré puisque sur question du tribunal, Madame [X] (assistée) a clairement démenti un tel mobile (« Y avait-il une volonté d’optimisation fiscale ? » Réponse de Madame : « Non »). Si l’intéressée fait montre d’une clarté plus grande en ce qui concerne le projet de transmission à ses enfants, en revanche, lorsque le tribunal l’invite à préciser et détailler les buts de l’opération, ses réponses restent lacunaires : « On a attendu la majorité de notre dernière fille pour procéder à la donation. C’était pour faciliter la succession, mon mari a des problèmes de santé aussi. On voulait qu’elle ait le patrimoine pour agir. (…) Nous étions déjà en procès avec Monsieur et Madame [T] depuis 2012. On ne pensait pas que cela poserait problème. C’est une pratique qui reste courante, même à nos âges. On voulait faciliter (les démarches notariales) dans le cas où il nous arrivait quelque chose. Les démarches notariales, mais je ne sais pas expliquer lesquelles. Une succession prend du temps. Je ne peux pas vous expliquer les démarches. (…) » Il apparaît ainsi que Madame [X] ne fournit aucun élément pour expliquer l’urgence ou la nécessité d’effectuer la donation après les 18 ans de sa fille et qu’elle se trouve dans l’incapacité d’expliquer ce en quoi consiste exactement la simplification attendue si une succession venait à s’ouvrir sans une donation préalable.

Ensuite, la chronologie des faits qui démontre que l’acte de donation a été réalisé après une première condamnation devant le tribunal judiciaire d’Evreux, alors que l’instance était particulièrement avancée devant la cour d’appel de ROUEN :
25 novembre 2021 : jugement du tribunal judiciaire d’Evreux condamnant les époux [X] au paiement de 266.993,08 euros, frais d’avocats compris, à l’égard des époux [T] ;14 décembre 2021 : déclaration d’appel des consorts [X] ;18 mars 2023 : donation par les consorts [X], de la nue-propriété de leur résidence principale, pour une valeur estimée à 160.000 euros sur 320.000 euros ;28 mars 2023 : notification des « dernières » conclusions des consorts [T] dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel, sollicitant leur condamnation au paiement de 371.075,08 euros au total (cf. arrêt, page 5)10 avril 2023 : notification des « dernières » conclusions des consorts [X] sollicitant le rejet des demandes indemnitaires des parties adverses et leur condamnation reconventionnelle à 100.000 euros de dommages-intérêts et 10.000 euros de frais irrépétibles (cf. arrêt, page 4) ;12 avril 2023 : ordonnance de clôture ;3 mai 2023 : audience devant la cour d’appel de [Localité 12] ;5 juillet 2023 : arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] condamnant les consorts [X] au paiement de 256.863,00 euros ;20 juillet 2023 : délivrance d’un commandement de payer la somme de 292.775,03 euros aux fins de saisi vente de biens meublés ; 13 novembre 2023 : dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [X].
Il est donc évident qu’après avoir été une première fois condamnés, et alors que les débats devant la cour d’appel arrivaient à leur terme, les consorts [X] étaient parfaitement conscients du risque d’une nouvelle condamnation portant sur une indemnité de plusieurs centaines de milliers d’euros ; dans ce contexte, il est établi qu’ils ont sciemment cédé la nue-propriété de leur bien en vue de se soustraire à l’exécution de leurs obligations à l’égard des consorts [T].

En dernier lieu, Madame [X] évoque lors de l’audience la possibilité de rétracter ou annuler la donation, par exemple par le biais d’une renonciation de la part des donataires (« Mes enfants souhaitent abandonner leurs droits et si la maison était vendue, les fonds reviendraient dans notre patrimoine pour régler les dettes ». Le tribunal constate que cette proposition est purement déclarative pour n’être étayée d’aucune disposition légale en faveur de sa faisabilité ni d’aucune pièce pour attester de l’avancement de ce projet ; cette impréparation interroge d’autant plus au regard du temps écoulé (plus de six mois) depuis la contestation des consorts [T]. En tout état de cause, pour être particulièrement tardive, cette déclaration d’intention ne saurait remettre en question la logique frauduleuse qui a présidé à l’établissement de l’acte de donation.

Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, superfétatoires des requérants, l’absence de bonne foi de Madame [X] est démontrée, raison pour laquelle elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l'Etat ; en revanche les éventuels dépens d’exécution tenant par exemple à la signification de la décision à la débitrice, tenue de frais irrépétibles, seront à la charge de cette dernière.

A cet égard, compte-tenu de la solution du litige, il n’y pas lieu de condamner les époux [T] à régler à Madame [X] des frais irrépétibles. A l’inverse, au regard des frais engagés par les requérants pour préserver leurs intérêts dans le cadre de la procédure de surendettement, après plusieurs instances au fond, Madame [X] sera condamnée à leur payer 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers,

RECOIT le recours formé par Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T] devant la présente juridiction ;

DÉCLARE Madame [M] [X] née [O] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;

CONDAMNE Madame [M] [X] née [O] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la [6] par lettre simple ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l'Etat, sans préjudice de dépens d’exécution nécessaires au recouvrement des frais irrépétibles, ceux-ci étant à la charge de Madame [M] [X] née [O] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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