TJ 57463, 13 mai 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCIQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant, Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur le Docteur [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [K] [C],
demeurant Hôpital [14] - [Adresse 15]
représenté par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Groupe hospitalier associatif [16], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Hôpital [14] - [Adresse 15]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 11 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 13 MAI 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date des 18 et 20 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [G] a fait assigner devant le Juge des référés Monsieur le Docteur [J] [F], Monsieur le Docteur [K] [C] et la CPAM DE LA MOSELLE, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise médicale destinée à se prononcer sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 22 janvier 2025, Monsieur le Docteur [J] [F] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2025, il ne s'est pas opposé à la demande d'expertise, aux frais avancés de Monsieur [D] [G] et les dépens à sa charge.
Par acte transmis le 03 février 2025, le conseil de Monsieur le Docteur [J] [F] a déposé son mandat.
Le 23 janvier 2025, Monsieur le Docteur [J] [F], Monsieur le Docteur [K] [C] et le groupe hospitalier associatif [16], ont constitué avocat, cette dernière entendant intervenir volontairement à l'instance, et ne se sont pas opposés à la demande d'expertise, dont ils proposent la mission, formulant toutes protestations et réserves.
La CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu'elle entendait intervenir à l'instance pour la CPAM de la MOSELLE et qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [D] [G] lui soit déclarée commune.
A l'audience, Monsieur [D] [G] a indiqué s'opposer à la demande tendant à ce que l'expert ne convoque pas les parties tant que le relevé de l'organisme de sécurité sociale ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, le 04 août 2021, Monsieur [D] [G] a bénéficié d'une intervention au niveau de son tendon d'Achille.
Suivant rapport d'expertise médicale du 11 janvier 2024, Monsieur le Docteur [E] [I] a retenu un manquement :
- Du Docteur [F], caractérisé par une insuffisance d'immobilisation de la cheville droite, après l'intervention du 04 août 2021, à l'origine de la rupture complète du tendon d'Achille droit survenue le 03 septembre 2021,
- Du docteur [C], médecin anesthésiste, caractérisé par une erreur technique lors de l'anesthésie loco-régionale, à l'origine d'une atteinte sensitivo-moteur du SPE et du SPI droit.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, commune et opposable à la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE :
REÇOIT l'intervention volontaire du groupe hospitalier associatif [16];
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [G] et désigne pour y procéder :
Madame le Docteur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec la mission suivante :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
- Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
- Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Monsieur [D] [G] ;
- Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ;
- A partir de ces documents et de l'interrogatoire de Monsieur [D] [G] :
1. Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [D] [G] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable aux défendeurs ou à tout autre intervenant ;
Dire pour que ce qui les concerne et chacune d'entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué ;
2. Dans l'affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l'état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Monsieur [D] [G] ;
En tout état de cause, dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du défendeur ;
II) Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l'état séquellaire,
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne :
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures :
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
13. Incidence professionnelle :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d'agrément :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
- Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à mille cinq cents euros (1 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [G], avant le 13 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Monsieur [D] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [D] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [D] [G] ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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