TJ 34172, 13 mai 2025, RG 23/04316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 43]
[Adresse 43]
-Pôle Civil section 1 -
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04316 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OO46
DATE : 13 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 avril 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mai 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M] né le 2 juin 1971 à [Localité 35] BELGIQUE
[Adresse 29] Belgique
Mme [R] [NC] née le 20 décembre 1963 à [Localité 27]
[Adresse 4]
Monsieur [P] [LN] né le 25 novembre 1926 à [Localité 24] ALGERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [I] [N] né le 8 juin 1978 à [Localité 39]
Adresse : [Adresse 9]
Monsieur [L] [I] né le 23 août 1950 à [Localité 38]
[Adresse 11]
Madame [V] [FZ] née [K] née le 16 juillet 1948 à [Localité 26]
Adresse : [Adresse 8]
Monsieur [U] [C] né le 9 janvier 1949 à [Localité 36] GELGIQUE
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Madame [UJ] [W] née le 21 septembre 1937 à [Localité 34]
adresse: [Adresse 2]
Monsieur [HN] [DT] né le 3 septembre 1950 à [Localité 33]
adresse : [Adresse 46]
retraité
Nationalité : Française
Madame [PH] [H] née le 29 mars 1952 à [Localité 37]
adresse : [Adresse 21]
Monsieur [VW] [SO] né le 7 septembre 1958 à [Localité 45]
domicilié [Adresse 3]
Monsieur [DZ] [SO] né le 8 octobre 1969 à [Localité 45], domicilié à
[Localité 44]
Madame [JT] [ZY] née [S] née le 29 avril 1941 à [Localité 42]
adresse : [Adresse 1]
[Adresse 1],
Madame [FT] [WI], née le 5 juin 1946
Monsieur [LH] [WI], né le 25 décembre 1950,
Adresse [Adresse 20]
Madame [J] [D], née le 16 mai 1974
[Adresse 16]
Madame [NO] [G], née le 25 juillet 1936
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [A] [PN], né le 30 mai
1957- [Adresse 19]
Madame [LB] [Z] née le 5 décembre 1968 [Localité 25]
Adresse : [Adresse 31]
Madame [HZ] [JH] née le 4 octobre 1950 à [Localité 41]
adresse : [Adresse 18]
Monsieur [CP] [TX], né le 21 mai 1947, [Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [CW] [B], [Adresse 15],
[Adresse 15]
Madame [XV] [Y]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 22]
Monsieur [NA] [E] né le 7 août 1944
[Adresse 6]
Madame [BT] [NM] [F], décédée le 19 juillet 2023
Domiciliée [Adresse 23])
Madame [LU] [JN] Née le 14 septembre 1930 décédée le 10 octobre 2023
[Adresse 14]
Monsieur [SC] [O], né le 6 avril 1936 à [Localité 28],
[Adresse 10] décédé le 24 février 2024 ;
représentés par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société SEMAPHORE IMMOBILIER immatriculée au RCS sous le numéro 539 840 561, sise [Adresse 13], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
La Résidence «[Adresse 32] », située à [Localité 30] est soumise au statut de la copropriété.
Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
« RECOIT les 25 copropriétaires demandeurs en leur demande,
CONSTATE que la SARL STEPHANE [TX] IMMOBILIER ne justifie pas de l’ouverture avant le 1er avril 2017 d’un compte séparé devant recevoir les cotisations pour travaux de la copropriété,
DECLARE nul à compter du 1er avril 2017 les mandats de syndic donnés à la SARL STEPHANE [TX] IMMOBILIER par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 32] à [Localité 30],
CONDAMNE la SARL STEPHANE [TX] IMMOBILIER aux dépens et à payer aux 25 copropriétaires demandeurs ensemble une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.»
Suite à convocation par le président du conseil syndical du 4 mai 2023, lors de l’assemblée générale du 10 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 32] » a fait voter une résolution relative à la nomination du syndic, la société SEMAPHORE IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic pour une durée de 12 mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2023, 28 copropriétaires, à savoir :
Monsieur [X] [M],
Madame [R] [NC],
Monsieur [L] [I],
Madame [V] [FZ],
Madame [BT] [F],
Monsieur [U] [C],
Monsieur [P] [LN],
Monsieur [I] [N],
Madame [UJ] [W],
Monsieur [HN] [DT],
Madame [PH] [H],
Monsieur [VW] [SO],
Monsieur [DZ] [SO],
Madame [JT] [ZY],
Madame [FT] [WI] et Monsieur [LH] [WI],
Madame [J] [D],
Monsieur [SC] [O],
Madame [NO] [G],
Monsieur [A] [PN],
Madame [LB] [Z],
Madame [HZ] [JH],
Madame [LU] [JN],
Monsieur [CP] [TX],
Monsieur [CW] [B],
Madame [XV] [Y] et Monsieur [T] [Y],
Monsieur [NA] [E]
ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 32] », pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 32] » a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de de la Résidence «[Adresse 32]» demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER la nullité de l’assignation du 15 septembre 2023 en son entier et subsidiairement à l’égard de Madame [BT] [F],
En tout état de cause, JUGER irrecevables en leurs demandes Madame [BT] [F], Madame [NC] [R], Madame [LU] [JN], Monsieur [C] [U], Monsieur [SC] [O],
CONDAMNER solidairement les requérants à lui payer la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les mêmes 28 copropriétaires à l’origine de l’instance demandent au juge de la mise en état de :
-STATUER CE QUE DE DROIT sur la nullité de la demande formée par Madame [F],
-DIRE ET JUGER que l’assignation n’encourt aucune nullité pour les autres demandeurs,
-STATUER CE QUE DE DROIT sur le défaut de qualité pour agir de Madame [R], Monsieur [U] et Madame [JN].
A l’issue de l’audience d'incident en date du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte introductif d’instance date du 15 septembre 2023.
Aucune pièce n’est produite en demande pour établir la qualité de propriétaire des requérants (aucune fiche d'immeuble ou relevé de propriété).
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que :
. avant l’assignation : Madame [BT] [F] est décédée le 19 juillet 2023
. postérieurement :
Madame [LU] [JN] est décédée le 10 octobre 2023 et Monsieur [SC] [O] est décédé le 24 février 2024
Monsieur [C] [U] a cédé son bien le 27 octobre 2023 et Madame [NC] [R] n’est plus propriétaire depuis le 28 mars 2024.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; (…)».
L'article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application de ces dispositions, l'assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.
Au regard de ces éléments, l'assignation délivrée à Madame [BT] [F], décédée le 19 juillet 2023, sera déclarée nulle pour vice de fond.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les requérants, qui ne produisent aucune pièce dans le cadre de l’incident, concluent :
- concernant Madame [JN], décédée en cours de procédure, que l’instance ne sera pas reprise par les héritiers,
- concernant Monsieur [U], qui a cédé son bien le 27 octobre 2023, qu’ils s’en rapportent à la sagesse du Tribunal,
- concernant Madame [R], dont le nom s’est glissé en raison d’un copier-coller malencontreux, la demande pourra être déclarée irrecevable à son encontre.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, il n'en est pas de même dans le cas présent, où le requérant, par la vente de son lot, a perdu en cours d'instance la qualité de copropriétaire, la circonstance postérieure à l'introduction de l'instance concernant l'objet même du litige qui porte sur le respect des règles de fonctionnement de la copropriété.
Monsieur [C] [U] et Madame [NC] [R] avaient intérêt à agir au moment de l’introduction de l’instance.
Pour autant, depuis la vente de leurs lots, Monsieur [C] [U] et Madame [NC] [R] sont devenus étrangers à la copropriété et n’ont plus intérêt à exiger le respect des règles qui lui sont applicables.
N’étant plus copropriétaires au sein de la résidence « [Adresse 32] » , ils n’ont aucun intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’assemblée générale litigieuse.
Par conséquent, il sera jugé que Monsieur [C] [U] et Madame [NC] [R] n’ont plus intérêt à agir, la fin de non-recevoir étant accueillie.
Leur action sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les effets des décès sur l’instance
Monsieur [SC] [O] est décédé le 24 février 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile : « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
- le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (…) ».
Ce décès, postérieurement à l’acte introductif d’instance, constitue une cause d’interruption de l’instance, qui sera constatée concernant Monsieur [SC] [O].
La reprise de l'instance du DE CUJUS est subordonnée à l'accomplissement des diligences suivantes : mise en cause des ayants-droits ou reprise de la procédure par eux.
Concernant Madame [LU] [JN], décédée en cours de procédure, il a été indiqué que l’instance ne sera pas reprise par les héritiers.
L’extinction de l’instance la concernant sera dès lors constatée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la présente décision, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er septembre 2025 en enjoignant au SDC de conclure au fond préalablement.
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile;
DÉCLARONS nulle l'assignation délivrée à Madame [BT] [F], décédée le 19 juillet 2023 ;
DÉCLARONS l’action de Monsieur [C] [U] et Madame [NC] [R], dépourvus d’intérêt à agir, irrecevable ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance concernant Madame [LU] [JN], décédée le 10 octobre 2023 ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance concernant Monsieur [SC] [O], décédé le 24 février 2024 ;
DISONS que la reprise de l'instance pour le DE CUJUS Monsieur [SC] [O] est subordonnée à la reprise de la procédure par ses ayants-droits ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2025 en enjoignant au Syndicat des copropriétaires de conclure au fond préalablement à cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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