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TJ 34172, 13 mai 2025, RG 23/00298


Vérifier : TJ 34172, 13 mai 2025, RG 23/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/00298
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6825035db351f8463a013980

Texte de la décision

7,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
5
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/00298 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCHI

DATE : 13 Mai 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 8 avril 2025

Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mai 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [V] [D]
né le 17 Avril 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Madame [Z] [R] épouse [D]
née le 17 Août 1963 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [M] [X] [T] artisan exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT [M] [T] sous le SIRET [Numéro identifiant 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. 2A GROUPE RCS 482 768 447, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le n° 5420735880 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Es qualité d’assureur de Monsieur [M] [X] [T] sous le n° de police 1341166123M, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ABEILLE IARD, RCS de Nanterrre 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation délivrée le 16 janvier 2023, Monsieur [V] [D] et son épouse [Z] [R] ont fait appeler à comparaître la SAS 2A GROUPE IMMOBILIER et la SA ABEILLE IARD & SANTE, devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER afin de les voir condamner à réparer les préjudices subis du fait des désordres de fissures affectant leur maison.

Par exploit du 21 août 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a appelé en garantie Monsieur [O] [X] [T] et son assureur la MAAF.

En parallèle, de nombreux échanges sont intervenues entre les parties afin de trouver un accord sur une prise en charge par l’assureur, et en septembre 2023, les époux [D] ont perçu une indemnisation de la part de l’assureur ABEILLE.

Le 27 décembre 2023, les époux [D] ont conclu aux fins de désistement d’instance et d’action.

Ce désistement n’ayant pas été accepté, et les époux [D] ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres, ils ont conclu le 29 mars 2024 aux fins de rétractation de leur désistement.

Le 4 avril 2024, la Juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.

Le 27 août 2024, les époux [D] ont de nouveau sollicité que soit accueilli leur désistement d’instance et d’action, compte tenu de l’accord global sur l’indemnisation des dommages complémentaires intervenus.

Le 28 août 2024, la société 2A VILLAS a conclu aux fins d’acceptation du désistement des époux [D], et a sollicité leur condamnation au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 13 décembre 2024, la société 2A VILLAS a conclu à l’extinction de l’instance du fait du désistement intervenu le 27 décembre 2023, et a sollicité la condamnation des époux [D] à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a conclu aux fins d’acceptation de désistement et de désistement de ses propres demandes.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [D] demandent au juge de la mise en état afin de voir :
ACCUEILLIR le désistement d’instance et d’action des époux [D]
CONSTATER l’extinction de l’instance par l’acceptation du désistement par l’ensemble des parties
REJETER les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société 2A VILLAS demande au juge de la mise en état de :
JUGER parfait le désistement d’instance intervenu le 27 décembre 2023 ;
en conséquence : CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ;
CONSTATER l’extinction de l’instance portant le numéro RG 23/00298 ;
JUGER irrecevables et en tout cas infondées l’ensemble des demandes des époux [D] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les requis à payer à la société 2A VILLAS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience d'incident en date du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Les époux [D] exposent le motif du désistement, indiquant que des accords ont été conclus sur l’indemnisation des dommages intervenus.

La société ABEILLE, acceptant ce désistement, a indiqué se désister de ses propres demandes.

En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait en l'état des acceptations exprimées ci-dessus.

Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la présente décision, les requérants étant indemnisés amiablement sans « succomber » en leurs demandes, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la présente instance.

En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS parfait le désistement d'instance et d’action engagée par les époux [D] ;

DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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