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TJ 34172, 14 mai 2025, RG 25/00330


Vérifier : TJ 34172, 14 mai 2025, RG 25/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6825035eb351f8463a013999

Texte de la décision

11,394 caractères

N°Minute:25/00634
DOSSIER : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PO7F

Copie exécutoire à
Association ADAGES
expédition à

le 14 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 14 Mai 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ADAGES - Association de Développement d'Animation et de Gestion d'Etablissement, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [U] (travailleur social) muni d'un pouvoir spécial

ET

DEFENDEUR

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 08 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 16 novembre 2022, conclu pour une durée de 12 mois renouvelable deux fois, l'association UN TOIT POUR TOUS a donné à bail glissant à l’association ADAGES, le logement n°102, de la résidence [Adresse 5]. Monsieur [M] [L] a signé ce bail en qualité de sous-locataire le 6 décembre 2022.

Par courrier en date du 8 octobre 2024, l'association UN TOIT POUR TOUS a donné congé à l'association ADAGES, avec un préavis d'un mois, prenant effet le 15 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, l'association ADAGES a informé Monsieur [M] [L] de la résiliation du contrat de sous-location pour rupture du contrat de location principal et non-respect de ses obligations contractuelles et l'a mis en demeure de quitter les lieux. Cette lettre est revenue par les services sociaux car le pli a été avisé mais non réclamé. Elle a donc été signifiée par acte de commissaire de justice, le 12 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 6 février 2025, l'association ADAGE a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’audience du 8 avril 2025, et demande :
- de constater la résiliation du contrat de bail en raison du congé délivré par Monsieur [G],
- de déclarer en conséquence Monsieur [M] [L] occupant sans droit ni titre,
- d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce, au besoin avec l'aide de la [Localité 4] Publique,
-de fixer provisoirement l'indemnité d'occupation mensuelle au montant actuel du loyer et des charges à partir de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et de condamnation Monsieur [L] au paiement de celle-ci,
- de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1 140,12 euros sur les loyers et charges dus selon décompte arrêté en date du 22 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l'audience,
- de condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 8 avril 2025, l’Association ADAGES était représentée par son conseil. Monsieur [M] [L], bien que régulièrement assigné à comparaître, n'était ni présent, ni représenté.

L’association ADAGES a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation du montant de la dette par décompte produit à l'audience à la somme de 1 865,61. Elle a indiqué que le locataire est toujours dans le logement.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la déchéance du titre d'occupation et ses conséquences

Sur l’acquisition des effets du préavis

Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.

En l’espèce, le contrat de bail glissant stipule que « le présent contrat de sous-location sera résilié immédiatement et de plein droit en cas de rupture du contrat de location principal liant le « locataire principal » au « bailleur » éventuellement représenté par son mandataire »

En l'espèce, le contrat de bail principal entre l'association ADAGES et l'association UN TOIT POUR TOUS a été résilié le 15 novembre 2024.

La résiliation du contrat de bail glissant a donc été signifié à Monsieur [M] [L], le 12 décembre 2024. Par conséquent, le contrat de bail glissant est résilié à compter du 12 décembre 2024.

En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [M] [L] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Monsieur [M] [L] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n'était pas arrivé à son terme à compter du 12 décembre 2024, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation.

Par ailleurs, il convient de constater que, si la lettre de résiliation de l'association ADAGES mentionne des troubles de voisinage et des manquements à l'entretien du logement, aucune pièce jointe au dossier ne permet d'en attester de sorte que le contrat ne saurait être résilié sur ce fondement.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [M] [L] se trouve redevable de la somme de 1 865,61 euros en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 4 avril 2025 mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par l'association ADAGES et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.

Monsieur [M] [L] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 1865,61 euros à l'association ADAGES.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 6 décembre 2022 entre l’Association ADAGES, et Monsieur [M] [L] concernant le local d’hébergement situé, [Adresse 3], a expiré le 12 décembre 2024,

DÉCLARONS en conséquence Monsieur [M] [L] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 12 décembre 2024,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [M] [L] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 12 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

CONDAMNONS Monsieur [M] [L] à payer à l'association ADAGES la somme provisionnelle de 1 865,61 euros représentant l’arriéré de redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêté à la date du 4 avril 2024, indemnité du mois de mars comprise,

CONDAMNONS Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [M] [L],

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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