TJ 68224, 13 mai 2025, RG 23/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00006 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IBDZ
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. MICHEL PRO’POSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur décennal de Monsieur [U] [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne “LE BATIMENT DE L’EST”
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [J] a confié à la [...] la construction d’une maison individuelle à ossature bois sur la commune de [Localité 8] [Adresse 1].
La déclaration attestant l’achèvement des travaux a été établie le 8 février 2018.
Afin de financer cette opération, M.[J] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un contrat de crédit à hauteur de 130.000 euros.
La SARL ARMATEK a réalisé le terrassement.
La [...] a confié le gros oeuvre de la construction à M. [U] [O] en tant qu’exploitant à titre individuel d’une activité sous l’enseigne “le Bâtiment de l’Est”.
La SASU MICHEL PROPOSE a procédé au montage de la structure modulaire en bois.
Il est constant que la [...] et on assureur la société ELITE INSURANCE, M. [U] [O] en tant qu’exploitant à titre individuel d’une activité sous l’enseigne “le Bâtiment de l’Est ont fait l’objet d’une procédure collective.
Se plaignant de désordres, M. [J] a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE une expertise qui été ordonnée par décision du 26 mai 2020 et confiée à M. [W] [L] dont le rapport a été déposé le 19 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, M. [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SASU MICHEL PROPOSE, la SA MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur décennal de la SASU MICHEL PROPOSE et d’assureur décennal de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne “Le Bâtiment de l’Est” et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux fins de condamnation au titre des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, M. [J] sollicite du tribunal de :
- condamner in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 448.320 euros TTC au titre de la démolition/reconstruction de l’ouvrage de l’ouvrage, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- condamner in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
* taxe d’aménagement : 2.885 euros
* redevance d’archéologue préventive : 188 euros
* SIVOM : 1.500 euros
* travaux réalisés : 39.593,51 euros
-condamner in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- condamner in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 6.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du Code de procédure civile tenant compte de la présente procédure et de la procédure de référé expertise ;
- déclarer que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
- condamner in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise enregistrée sous le numéro RG 19/00537 ;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M. [J] expose que :
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, il a réglé l’intégralité de la facture émise par la SASU MICHEL PROPOSE et il y a donc lieu de constater la réception expresse et à défaut de prononcer une réception actée des travaux au 1er février 2018 date de la prise de possession conformément à la déclaration d’achèvement des travaux ;
- la SASU MICHEL PROPOSE n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant contrairement à M. [O] qui doit sa garantie également ;
- la responsabilité de la [...] n’a pas pu être recherchée en raison de placement en liquidation judiciaire ;
- s’agissant des désordres imputables à M. [O], il est nécessaire de procéder à la démolition-reconstruction de l’ouvrage ;
- s’agissant des désordres imputables à la SASU MICHEL PROPOSE, la responsabilité de cette dernière ne saurait être atténuée et qu’elle devait s’assurer de la conformité des bois posés ;
- la demande reconventionnelle de la banque est excessive, dès lors qu’il s’est désisté immédiatement de sa demande à son encontre à la production du courrier en date du 17 novembre 2015 dont il n’avait plus aucun souvenir ;
- la réparation des préjudices est justifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
à titre principal,
- rejeter l’intégralité des demandes de M. [J] dirigées à son encontre ;
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner M. [J] et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
subsidiairement,
- cantonner le droit à indemnisation de M.[J] à 228.000 euros.
Au soutien de ses conclusions, la SA MAAF ASSURANCES expose que :
- les deux entreprises sont intervenues en qualité de sous-traitant, ce qui empêche l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- le contrat d’assurance est limité aux dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire sur le fondement décennal : or, la responsabilité de la [...] n’est pas recherchée ;
- les travaux ne peuvent être tenus pour réceptionnés et M. [J] n’est pas en mesure de justifier du règlement des marchés ;
- M. [O] a été condamné pénalement pour blanchiment d’argent le 24 octobre 2018 : au vu de cette condamnation, il doit être enjoint à M. [J] de communiquer copie de ses chèques à l’attention de la SAS BATIMENT DE L’EST ;
- la condamnation pénale est une exclusion de garantie au visa de l’article L113-1 du Code des assurances ;
- s’agissant de la responsabilité de la SASU MICHEL PROPOSE, cette dernière n’a pas fourni le bois et rien ne justifie la démolition/reconstruction ;
- les montant réclamés sont excessifs et constituent un enrichissement sans cause ;
- la demande au titre du remboursement des travaux doit être rejetée car elle ne relève pas de la responsabilité des sous-traitants mais d’un recours contre la [...] ;
- elle ne réglera la TVA que sur présentation des factures dès que l’Etat l’aura perçue ;
- sa garantie ne couvre pas les dommages immatériels ;
- la franchise est opposable ;
- l’établissement bancaire a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [J] et doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SA LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite du tribunal de :
- débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins, et prétentions en ce qu’elles sont infondées ;
- débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes à son endroit ;
- dire et juger que la présente procédure est abusive ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la SA LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose que :
- il est produit une attestation signée par M. [J] en date du 10 novembre 2015 démontrant qu’il a reçu les informations/conseils préalablement à l’émission de l’offre de prêt ;
- la présente procédure est par conséquent abusive et justifiant l’attribution de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assignée, la SASU MICHEL PROPOSE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 13 mai 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Selon l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite dans le corps de ses conclusions que M. [J] soit condamné à communiquer la copie de ses chèques à l’attention de la société BATIMENT DE L’EST. Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne sera pas statué sur ce point. Il en va de même pour les demandes formulées au titre de l’opposabilité de la franchise et de la TVA.
I. Sur les demandes de condamnation formulées par M.[J]
A. Sur les demandes de condamnations fondées sur la garantie décennale à l’encontre de la SASU MICHEL PROPOSE et de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE BATIMENT DE L’EST.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l'entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
L’exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute (Cass Civ 3ème 12 janvier 2011 numéro 09-70262).
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
1. Sur la responsabilité de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE BATIMENT DE L’EST
Il est fourni aux débats le contrat de sous-traitance signé le 11 mars 2016 entre le Bâtiment de l’Est et la [...]. Dès lors, M. [J] ne saurait invoquer l’application de la garantie décennale à l’encontre de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE BATIMENT DE L’EST. La demande de condamnation formée à titre principal sur ce fondement sera par conséquent rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réception des travaux qui, au surplus, est démontrée.
2. Sur la responsabilité de la SASU MICHEL PROPOSE
Sur la qualité de sous-traitant de la SASU MICHEL PROPOSE
Il est produit aux débats le marché d’entreprise du lot 4 confié à la SASU MICHEL PROPOSE signé par M. [J] et par le gérant de la SAS pour un montant de 6.000 euros TTC.
Par conséquent, la SASU MICHEL PROPOSE n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant et est donc soumise aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Sur la réception
S’agissant du lot montage structure, ce dernier daté du 2 décembre 2016 mentionne des réserves mais est dépourvu de la signature de l’entreprise. Il n’est pas démontré que la SASU MICHEL PROPOSE ait participé aux opérations de réception.
Néanmoins et en réponse au moyens développés par la SA MAAF ASSURANCES, aucune clause dans les contrats signés n’impose une réception unique des travaux.
En outre, le montant de 5700 euros dont il est justifié le paiement correspondant au paiement de la quasi-totalité du marché d’entreprise d’un montant total de 6.000 euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les travaux du lot montage structure ont fait l’objet d’une réception tacite à la date de la déclaration d’achèvement des travaux signée le 8 février 2018 sans que ce point ne soit repris dans le dispositif.
Sur nature et l’imputabilité des désordres
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport l’absence d’un traitement adapté des bois entraînant une situation susceptible de présenter “un danger de dégradation de la structure d’autant que le plancher bas est placé sur un vide sanitaire non (ou très peu) ventilé et que les lisses basses sont au contact de l’humidité (puisque le différentiel entre elle et le terrain n’a pas été respecté”.
Il remarque s’agissant des fondations “qu’un réservoir interrompt la continuité des fondations”. L’expert rajoute, concernant ces dernières, qu’elles sont pour certaines “non hors-gel”. Ces désordres sont dûs pour l’expert s’agissant de l’absence de continuité des fondations à une erreur technique de l’entreprise et s’agissant de celles hors gel, à une absence de plan d’exécution.
Le rapport souligne une “lisse basse de la maison non conforme car enterrée” “interdite par le DTU 31.2" considérée par l’expert comme une erreur technique imputable à la maîtrise d’oeuvre et à l’entreprise ayant effectué la remise en place du terrain en périphérie de la construction.
Il est enfin noté une boursouflure significative visible sur la façade latérale à proximité des couvertines attribuée par le rapport à une exécution défectueuse de l’entreprise n’ayant pas “respecté les règles élémentaires de mise en oeuvre” ainsi que des panneaux sans fonction diaphragme.
Le rapport de l’expert judiciaire fait part des conclusions suivantes s’agissant des désordres listés supra :
“ils résultent du non-respect d’une obligation fixée par une norme ou par un DTU
-le traitement des bois aurait dû être effectué par une entreprise compétente à la demande de l’importateur et/ou du maître d’oeuvre. Ce point aurait également dû être relevé au moment du montage.
L’interruption et la profondeur insuffisante des fondations sont la conséquence du non-respect du D.T.U. et des règles parasismiques par l’entreprise de gros-oeuvre ([O]) qui a accepté d’effectuer les travaux sans plans d’exécution lui permettant de vérifier la conformité de ses ouvrages par rapport à la réglementation professionnelle qui lui est opposable.
-la non-conformité du niveau de la lisse basse de l’ossature bois par rapport au sol fini aurait dû être signalée par l’entreprise qui a effectué le montage de l’ossature (MICHEL PROPOSE) dans la mesure où cette situation était apparente au moins à proximité du garage.
-L’exécution défectueuse des enduits résulte d’une méconnaissance des règles de mise en ouvre par l’entreprise à qui étaient confiés ces travaux (FILLI).
Il ressort de ces constatations que les désordres imputables à la SASU MICHEL PROPOSE sont de nature de rendre impropre le bien à sa destination dès lors que la structure est exposée à un danger de dégradation.
Le moyen selon lequel la SASU MICHEL PROPOSE n’a pas fourni le bois est inopérant dès lors que le désordre entre dans la sphère d’intervention de cette société et que ce point n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité faute de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
B. Sur la demande subsidaire fondée sur la responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE BATIMENT DE L’EST
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les désordres décrits supra concernant l’interruption et la profondeur insuffisante des fondations dûs à un non-respect du DTU et des règles parasismiques sont de nature à constituer une faute délictuelle engageant la responsabilité de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE BATIMENT DE L’EST.
C. Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Sur la garantie due en qualité d’assureur de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE BATIMENT DE L’EST
Selon l’article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Au regard de ces dispositions, la faute intentionnelle suppose que soit établie la volonté de causer le dommage tel qu’il se produit. La faute dolosive suppose pour sa part que soit établi un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne fournit pas la copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de MULHOUSE en date du 24 octobre 2018.
Néanmoins, elle fournit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [O] qui stipule au paragraphe 6.2.1 “intitulé garantie du sous traitant” que “la garantie est toutefois limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues aux articles 6.1.1 et 6.2.2.”, ces derniers renvoyant à la garantie civile décennale.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SA MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie et M. [J] n’est pas fondé à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de ce même assureur prise en sa qualité d’assureur décennale de M. [O] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE BATIMENT DE L’EST.
Sur la garantie due en qualité d’assureur de la SASU MICHEL PROPOSE
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale, seuls étant contestée la garantie au titre du préjudice moral sollicité par M. [J].
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES garantit les dommages immatériels consécutifs. Ces dommages sont définis comme étant tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Le préjudice moral ne saurait être qualifié dans ces conditions de préjudice pécuniaire.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie à l’exclusion de l’indemnisation du préjudice moral et que M. [J] est fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre.
D. Sur les préjudices matériel et moral
La solidarité ne se présume pas (articles 1202 ancien et 1310 nouveau du code civil) et, en l'absence de solidarité prouvée entre les parties tenues à réparation, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l'apparition d'un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n'est tenu compte qu'au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
Il sera rappelé qu’en présence de coobligés, le tribunal ne peut statuer sur la contribution à la dette de chacun, que s’il est saisi d’une demande en ce sens(06-20.403, publié, Civ. I, 29 novembre 2005, n°02-13.550, publié).
L’expert judiciaire évalue le coût de reprise des travaux à une somme comprise entre 297.000 euros et 308.400 euros auquel il convient de rajouter selon lui la somme de 15.000 euros correspondant aux honoraires d’un maître d’oeuvre.
Le prix retenu au m² s’agissant des travaux de construction situé dans une fourchette comprise entre 1.800 et 1.900 euros est inférieur à celui proposé par la SA MAAF ASSURANCES. Il sera relevé que la proposition de cette dernière ne comprend que les frais correspondant aux travaux de construction à l’exclusion des autres postes retenus par l’expert incluant les sommes au titre de la déconstuction de l’ouvrage, au déménagement et à la remise en place du mobilier, aux permis de démolir et de construire, aux travaux de construction, au réaménagement des espaces verts et au frais de relogement.
Au regard de ces éléments, il sera retenu la somme de 297.000 euros à laquelle il conviendra de rajouter un montant de 15.000 euros au titre des honoraires du maître d’oeuvre, soit au total la somme de 312.000 euros TTC.
La SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas de la minoration sollicité s’agissant de des frais de permis de constuire.
La SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES son assureur seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 312.000 euros TTC à M. [J] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande indemnitaire sera rejetée pour le surplus.
M. [J] ne justifie pas de l’existence d’un autre préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par la somme attribuée au titre des travaux de reprise.
La demande de condamnation in solidum formée par M. [J] à l’encontre de la SASU MICHEL PROPOSE et de la SA MAAF ASSURANCES en paiement de la somme de 2.885 euros, 188 euros, 1.500 euros et 39.592,51 euros sera rejetée.
La demande de condamnation in solidum formée par M. [J] à l’encontre de la SASU MICHEL PROPOSE et de la SA MAAF ASSURANCES en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral sera rejetée.
E. Sur l’appel en garantie formée par la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE
En l’espèce, il ressort des écritures de M. [J] que ce dernier s’est désisté de ses demandes de condamnation à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Par conséquent, la demande de condamnation formée par la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sera rejetée.
F. Sur la demande reconventionnelle formée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [J] a fait preuve de mauvaise foi ou de malice en engageant la présente procédure. Il sera, en outre, rappelé que le caractère infondé des demandes ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
Par conséquent la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de M. [J] sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée et sera due pour une année entière au moins.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise enregistrée sous le numéro RG 19/0057.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU MICHEL PROPOSE et de la SA MAAF ASSURANCES condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire,
CONDAMNE in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et la SA MAAF ASSURANCES son assureur au paiement de la somme de 312.000,00 € (TROIS CENT DOUZE MILLE EUROS) TTC à M. [R] [J] au titre de la démolition/reconstruction de l’ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande indemnitaire pour le surplus formée au titre de la démolition/reconstruction de l’ouvrage ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formée par M. [R] [J] à l’encontre de la SASU MICHEL PROPOSE et de la SA MAAF ASSURANCES en paiement de la somme de 2.885 euros, 188 euros, 1.500 euros et 39.592,51 euros ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formée par M. [R] [J] à l’encontre de la SASU MICHEL PROPOSE et de la SA MAAF ASSURANCES en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de M. [R] [J] ;
CONDAMNE in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et de la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à M. [R] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière au moins ;
CONDAMNE in solidum la SASU MICHEL PROPOSE et de la SA MAAF ASSURANCES aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise enregistrée sous le numéro RG 19/0057 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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