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TJ 68224, 13 mai 2025, RG 23/00595


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Date
13/05/2025
Numéro
23/00595
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
68250488b351f8463a013c84

Texte de la décision

37,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00595 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOL

NB/JLD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Marie Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77

S.A.R.L. ADEAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 62

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O] et Mme [T] [M] (les consorts [O]-[M]), propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], ont conclu avec la SARL ADEAL un contrat portant sur la rénovation de leur maison, selon devis du 13 novembre 2015 visant des travaux de plâtrerie et isolation, sanitaire, carrelage, menuiseries intérieures, chauffage, peinture intérieure et toitures pour un prix global de 103.500 euros TTC.

La SARL ADEAL était alors assurée au moment de l'ouverture du chantier auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Arguant de désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés, les consorts [O]-[M] ont, dans un premier temps, saisi le conciliateur de justice ; puis, dans un second temps, saisi la juridiction des référés afin que soit effectuée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 26 avril 2019, monsieur le président du tribunal de grande instance de MULHOUSE statuant en référé a ordonné une expertise et désigné monsieur [P] [N] pour y procéder.

L'expert a rendu son rapport le 4 mars 2020.

Par ordonnance en date du 21 août 2020, le juge de référés a rejeté la demande de reprise des malfaçons et non-conformités relevées dans son rapport par l’expert en précisant que cette question relevait de l’appréciation du juge du fond.

Par acte introductif d'instance transmis au greffe du 30 décembre 2021, signifié le 04 février 2022, les consorts [O]-[M] ont fait assigner la SARL ADEAL ainsi que sa compagnie d'assurance devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 87.927,65 euros indexée sur l'indice BT 01 et augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la remise en conformité des désordres, non-conformités et malfaçons constatées.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00755.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ADEAL ;
- condamné la SA Axa France lard à payer aux consorts [O]-[M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL ADEAL à payer aux consorts [O]-[M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ADEAL aux dépens de l'incident.

La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état rendue.

Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance numéro RG 21/00755 dans l’attente de l’arrêt d’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 13 octobre 2022 ou l’extinction de l’instance d’appel.

Par arrêt en date du 26 juillet 2023, la Cour d’Appel de COLMAR a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE et condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’appel et au paiement d’une somme de 1.500 euros aux consorts [O]-[M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’instance a été reprise par la SA AXA FRANCE IARD et enregistrée sous le numéro RG 23/595.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, les consorts [O]-[M] sollicitent du tribunal de :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- enjoindre à la SARL ADEAL sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification du jugement à intervenir sur un délai maximum de 30 jours de reprendre les désordres non-façons, malfaçons et non-conformités mentionnés au titre de la remise en état ;
- se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte ;
- en cas d’inexécution dans le délai de 30 jours, condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 87.927,65 euros indexée sur l’indice BT01 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la remise en conformité des désordres non-conformités et malfaçons constatés ;
- condamner la SARL ADEAL à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir le bon de mise en route de la chaudière postérieurement au 17 août 2016 ;
- condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner les défenderesses solidairement à leur payer la somme de 56.240 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des pénalités de retard de travaux et ce sauf à parfaire ;
- condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 3.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la résistance abusive et du préjudice moral endurés ;
- condamner solidairement les défenderesses à leur payer les frais de procédure inhérents à la mesure de référé-expertise soit une somme de :
* 3.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
* 2.405,09 euros au titre des frais de constats d’huissier (x3) et d’expert privé ;
* 3.000 euros au titre des frais d’avocat ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien leurs dernières conclusions, les consorts [O]-[M] exposent que :
- il est démontré la présence de non-conformités présentant un caractère esthétique, résultant du non-respect d’une obligation professionnelle ou réglementaire, en lien avec la qualité du matériau utilisé et causé par des dégradations au cours du chantier ;
- aucune reprise des travaux n’est intervenue ;
- au visa de l’article 1134 du Code civil, la SARL ADEAL engage sa responsabilité contractuelle ;
- elle n’a pas respecté son obligation de résultat et doit répondre des désordres causés y compris esthétiques ;
- la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie, le chantier litigieux ayant débuté pendant la période de validité du contrat d’assurance ;
- s’agissant des préjudices, et au visa de l’article 1184 alinéa 2 du Code civil, ils ont en droit d’obtenir la remise en conformité et à défaut d’exécution, au visa de l’article 1144 du Code civil, et d’être autoriser à faire réaliser les travaux non exécutés ou mal exécutés par d’autres entreprises ;
- le PV de mise en service de la chaudière est un document falsifié ;
- ils sont également fondés à réclamer l’indemnisation du trouble de jouissance, des pénalités de retard, du préjudice moral et de la résistance abusive dont a fait preuve la SARL ALDEA.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SARL ADEAL sollicite du tribunal de :
- déclarer les demandes des consorts [O]-[M] irrecevables et infondées ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement,
- dire qu’il n’y a pas lieu à retour à l’expert ;
- condamner solidairement les consorts [O]-[M] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, la SARL ADEAL expose que :
- les désordres ou non-conformités concernent des défauts d’ordre esthétique ou mineurs ne remettant pas en cause la destination de l’immeuble ;
- les dégâts causés à l’extérieur ne peuvent lui être imputés, des entreprises tierces étant intervenues en octobre et novembre 2020 ;
- les désordres dénoncés par les demandeurs ont augmenté depuis l’introduction et sont en outre insuffisamment démontrés et non retenus par l’expert judiciaire ;
- s’agissant de la chaudière, la société fabricant et fournisseur a attesté du bon fonctionnement ;
- les préjudices sollicités sont injustifiés ;
- la demande de retour à l’expert a déjà été rejetée et n’est pas opportune d’y faire droit 5 ans après ;
- les demandeurs ont déjà bénéficié de remises à la suite de la prise de possession des lieux.

Dans ses dernières conclusions de reprise d’instance, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’est pas redevable des préjudices immatériels et des pénalités de retard ;
- condamner les demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
- la garantie souscrite ne couvre pas les désordres de nature contractuelle et concerne uniquement certains désordres avant réception ;
- la compagnie est tenue à sa garantie au moment de la réclamation s’agissant de dommages relevant des garanties non obligatoires: en l’espèce, le contrat a été résilié le 11 janvier 2017 et la garantie n’a pas été déclenchée pendant la période de validité du contrat ;
- lorsque l’activité déclarée au contrat ne correspondant pas à l’activité réellement exercée, l’assureur est fondé à opposer à son assuré une non-garantie : en l’espèce, la SARL ADEAL a agi en qualité d’entreprise générale alors que cette activité n’était pas assurée ;
- elle ne saurait être tenue de garantir les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreintes, de pénalités et de dédit ;
- elle ne saurait être tenue des dommages immatériels qui ne sont pas garantis.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 13 mai 2025.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I) Sur les demandes de condamnation sous astreinte formées par les consorts [O]-[M]

L’article 1134 du Code civil dispose dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi

Selon l’article 1144 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

L’article 1147 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

I1) Sur les demandes au titre de la reprise des désordres

A) sur les désordres constatés par l’expert judiciaire et leur nature

Il est constant que la SARL ADEAL a été en charge des activités suivantes reprises dans le rapport d’expertise à savoir “ reste des travaux préparatoires, lot plâtrerie et isolation, lot sanitaire, lot VMC, lot carrelage, lot menuiserie intérieures, lot électricité, lot chauffage, lot peinture intérieure, lot couverture”.

L’expert fait part des désordres suivants :
“-travaux prévus au devis et non effectués : sortie d’eau extérieure, cache intermédiaire entre ballon ECS et chaudière ;
-lot plâtrerie et isolation : défaut de planéité et d’aplomb éventuel, défauts de finition des bandes de recouvrement des plaques de plâtre, finition supérieure de la paroi en pavés de verre ;
-lot sanitaire : réalisation des joints en périphérie de la douche à l’italienne, non-conformité de la ventilation de chute ;
-lot carrelage : défaut de constitution des joints, présence d’une tache sur un carreau dans le séjour, défaut d’exécution des joints des plinthes au niveau des coupes, décollement de l’arête inférieure des plinthes dans le séjour, désaffleurements ;
-lot menuiseries intérieures : fonctionnement de la porte coulissante de la cuisine, défaut de positionnement des huisseries, défaut de stabilité des éléments constitutifs du dormant des huisseries, défaut de positionnement relatif des huisseries et des parois, insuffisance du délardement sur les vantaux des pièces humides ;
-lot chauffage : défaut d’identification des circuits, absence de rosace de finition sur mur ;
-lot peinture intérieure : taches très fréquentes sur les caissons de volets roulants et sur certains éléments des menuiseries PVC, raccords revêtement apparents, traces d’outils de mise en oeuvre, défauts d’exécution ponctuels ;
-lot couverture : bruit provenant des gouttières, tuile de rive côté trottoir mal posée, impacts sur les tuiles, neige qui fond sur la toiture”.

L’expert considère que les désordres sont soit de nature strictement esthétique, soit résultent du non-respect d’une obligation professionnelle ou réglementaire, soit sont susceptibles de résulter de la qualité du matériau utilisé ou de dégradations intervenues en cours de chantier.

Il précise que les désordres ne sont pas de nature à interdire l’utilisation des espaces d’habitation.

B) Sur la cause des désordres et les responsabilités

Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres relèvent “essentiellement de la mise en oeuvre” dont était chargée la SARL ADEAL.
Le moyen selon lequel l’essentiel des désordres est de nature esthétique ou mineurs importe peu dès lors que d’une part il est relevé l’existence de malfaçons liées au non-respect d’obligations professionnelles ou règlementaire et que d’autre part, le caractère esthétique des désordres est de nature à lui seul à engager la responsabilité de la SARL ADEAL.

Le moyen selon lequel les propriétaires se sont réservé une partie des travaux est également inopérant dès lors que l’expert a pris soin en page 5 de son rapport de préciser les prestations effectuées par ces derniers consistant en la dépose des éléments de cuisine, du placard, des sanitaires, des tapisseries, de l’installation électrique, des faïences murales du WC et de la salle de bains, des menuiseries intérieurs et de l’évacuation de l’ensemble en décharge publique.

C) Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD

Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l’espèce, il ressort des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE par la SARL ADEAL que cette dernière est assurée en cours de chantier au titre des dommages résultant d’un effondrement de l’ouvrage, au titre des dommages matériels accidentels ne consistant pas en un effondrement ni en résultant, au titre des dommages matériels aux matériaux sur le chantier et enfin au titre des dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires.

Par conséquent, en l’absence de réception et de condamnation au titre de la responsabilité décennale, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due et les consorts [O]-[M] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une action directe à son égard.

Par conséquent, les demandes formées par les consorts [O]-[M] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en paiement des sommes de 87.927,65 euros, 10.000 euros, 56.240 euros et 3.000 euros seront rejetées.

D) Sur les préjudices

Il résulte du rapport d’expertise qu’il a été convenu que la SARL ADEAL procède à la levée des réserves “qu’elle estimait justifiée”. Les consorts [O]-[M] fondent leurs demandes de condamnation sur un ensemble de désordres qui n’auraient pas été levées et dont il convient d’analyser si ces derniers existent et s’ils sont bien rattachables à l’intervention de la défenderesse.

Sur la reprise des désordres
1) Sur les désaffleurements

La SARL ADEAL ne conteste pas l’absence de reprise. Si l’expert souligne qu’ils sont “d’importance très réduite”, leur existence est constatée et relève de l’intervention de la SARL ADEAL.

2) Sur le manque de joints entre le carrelage

Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, ce désordre a été constaté “sur toutes les surfaces carrelées au sol”. Le moyen selon lequel est esthétique est inopérant dès qu’il est causé par un défaut d’exécution du remplissage des joints suffisant à engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse.

3) Sur le décollement de l’arête inférieure des plinthes dans le séjour

Le désordre est également considéré comme d’importance réduite mais existant. La défenderesse ne conteste pas l’absence de reprise.

4) Sur le défaut des joints des plinthes des coupes

Les désordres ont été constatés par l’expert et la défenderesse ne démontre pas avoir effectué la reprise.

5) Sur le dysfonctionnement de la porte coulissante de la cuisine ainsi que l’insuffisance du délardement sur les vantaux des pièces humides

La SARL ADEAL ne démontre pas avoir effectué la reprise du dysfonctionnement de la porte coulissante. Le délardement sur les vantaux des pièces humides est constaté par l’expert qui rappelle que les portes de communication doivent répondre aux prescriptions de l’article 5.1.3 du DTU 68.3 P1-1-2

6) Sur les traces d’outil de mise en oeuvre

Il est noté par l’expert des défauts d’aspects d’importance “visuelle limitée” mais visibles et constituant des désordres.

La défenderesse ne démontre pas avoir réalisé les reprises effectives de ces désordres.

7) Sur la non-conformité de la ventilation

Il ressort du rapport d’expertise que ce point a été effectivement repris par la SARL ADEAL

8) Sur les espaces entre certains joints et le joint dans les WC et les chambres

Ce désordre n’est pas constaté par l’expert et par conséquent non démontré

9) Sur le défaut de planéité et d’aplomb éventuel au niveau du séjour

Le défaut est constaté et la SARL ADEAL ne conteste pas au surplus l’absence de reprise.

10) Sur le défaut de finition des bandes de recouvrement des plaques de plâtre

Le désordre est constaté en page 6 du rapport qui mentionne la présence d’un relief perceptible.

11) Sur la finition supérieure de la paroi en pavés de verre de la douche

L’expert souligne en page 7 l’existence d’une irrégularité de positionnement de la finition supérieure de la paroi de douche entre les pavés de verre et le profil de finition.

Il n’est pas démontré que la reprise a été effectuée.

12) Sur la présence d’une tache sur un carreau dans le séjour

Cette tache est constatée par l’expert en page 8 et la SARL ADEAL ne démontre pas avoir effectué la reprise.

13) Sur le désaffleurement

Comme l’allègue la défenderesse, ce désordre renvoie à celui mentionné au point 1 et ne saurait être retenu.

14) Sur le défaut de positionnement des huisseries

Il est mentionné par l’expert en page 11 et constitue un désordre qui sera retenu.

15) Sur le défaut de positionnement relatif aux huisseries et aux parois

Comme le soutient la SARL ADEAL, ce désordre est déjà mentionné au point 14.

16) Sur l’absence de rosace de finition sur le mur

Cette malfaçon est évoquée en page 12 du rapport d’expertise

17) Sur les taches très fréquentes sur les caissons de volets et certains éléments de menuiserie PVC

Cette malfaçon est également évoquée en page 12 et il n’est pas démontré que la société [...] ait causé ces derniers, étant précisé que le rapport ne mentionne pas cette intervention.

18) Sur raccords revêtements apparents

Ce point est évoqué en page 12 du rapport sans que la SARL ADEAL démontre une reprise de ce dernier.

19) Sur les défauts d’exécution ponctuels

Ils sont mentionnés en page 13 du rapport qui souligne la présence de défauts de finition locaux à savoir notamment d’anciennes fixations non reprises et une exécution “grossière” au niveau du rebouchage de l’alimentation du radiateur du séjour.

20) Sur la réalisation des joints en périphérie de la douche à l’italienne

Ce point est évoqué en page 7 du rapport et il n’est pas démontré la reprise de ce dernier par la SARL ADEAL

21) Sur le bouchage du WC étage

L’expert indique en page 8 que “les propriétaires affirment que les bouchages sont fréquents” sans constater la présence d’un désordre. Ce point ne saurait par conséquent être retenu.

22) Sur les traces de peinture murale et le manque de peinture

Comme l’allègue la défenderesse, ce point renvoie aux malfaçons déjà évoquées.

23) Sur l’absence de sortie d’eau extérieure

La SARL ADEAL ne conteste pas ce point.

24) Sur les traces de mousse polyuréthanne sur mur

Ce point n’est pas évoqué par l’expert judiciaire. Les demandeurs produisent des photographies non datées insuffisantes à démontrer ce désordre.

25) Sur les découpes et jointements des plinthes en crémaillère dans l’escalier

Ce point est évoqué en page 9 de l’expertise qui souligne que les découpes et jointements en crémaillère dans l’escalier sont “effectués de façon grossière et inesthétique”.

26) Sur l’absence des crochets de gouttières

Ce point n’est pas repris dans l’expertise judiciaire mais dans le rapport d’expertise privée en date du 31 octobre 2020 qui indique que les crochets de gouttière “sont trop espacés au regard du DTU relatif aux travaux d’évacuation des eaux pluviales”. Les conclusions de l’expertise privée ne sont corroborées par aucun autre élément probant.

27) Sur les tuiles d’égout à fixer

Ce point est constaté en page 14 du rapport d’expertise qui mentionne que “la tuile de rive semble légèrement déplacée à proximité de l’égout”. Il n’est pas démontré que le lot ait été confié à une autre entreprise.

28) Sur l’écran, de sous toiture dénué de dispositif permettant d’évacuer les eaux

Ce point n’est pas constaté par l’expertise judiciaire.

29) Sur les parois en rampants

Ce point n’est pas constaté par l’expertise judiciaire.

30) Sur les ébrasements des ouvertures des murs

Comme le soutien la défenderesse, ce point renvoi à des désordres déjà évoqués.

31) Sur la trappe d’accès aux combles

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

32) Sur les plaques de plâtre des WC au rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que les rampants de la salle de bain et des murs de la douche

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

33) Sur la trappe d’accès pour la maintenance et l’inspection du réseau

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

34) Sur la ventilation haute du réseau des eaux usées

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

35) Sur l’écran de sous-toiture non reconstitué au droit des traversées et le caisson de VMC

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

36) Sur le WC du rez-de-chaussée mal fixé au bâti

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

37) Sur l’absence de dispositif permettant d’empêcher des retours

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

38) Sur l’absence de dispositif de réduction de pression

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

39) Sur l’absence de dispositif de purge

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

40) Sur la distance séparant les points de puisage

Ce point est évoqué par l’expertise privée de M.[V] mais non corroboré par d’autres éléments.

41,42 et 43) Sur la dégradation de la clôture, du portail et des dalles de recouvrement du mur

Si la défenderesse conteste ces dégradations, ces points sont repris dans le rapport de M. [N] et n’ont pas été contestées lors des opérations d’expertise.

44,45,46) Sur le dysfonctionnement du chauffage, la reprise des différents collecteurs et des tuyaux chauffage, eaux et la distance règlementaire entre la sortie ventouse de la chaudière et l’ouvrant

Concernant le lot chauffage, l’expert retient outre l’absence de rosace de finition sur le mur, un défaut d’identification des circuits en précisant que “les tubes ne sont pas identifiés par des couleurs ni par une signalétique permettant de définir leur destination” avant d’indiquer que les autres points relatifs à ce lot “seront étudiés par l’entrepreneur et la fabricant”.

S’agissant du fonctionnement de la chaudière, il ressort des éléments du dossier que les demandeurs ont effectivement alerté la SARL ADEAL par courriel en date des 10 octobre 2016 et 24 octobre 2017 sur le fonctionnement anormal su système de chauffage.

Les consorts [O]-[M] produisent en outre plusieurs attestations d’entretien de la société RPMV dont une datée du 27 décembre 2017 mentionnant un “défaut E7 récurrent” avec l’ensemble des points de contrôle obligatoire et recommandés intégralement validés et une datée du 24 décembre 2018 indiquant l’absence de validation de certains points de contrôle.

La fiche client de la société RPMV confirme ces vérifications périodiques ainsi que l’existence de dysfonctionnements liées notamment au boîtier de contrôle, au bloc d’électrodes d’allumage, et au filtre à cartouche.

Néanmoins, ces documents ainsi que les photographies et le constat d’huissier de justice en date du 8 décembre 2020 dressé par Me [X] sont insuffisants d’une part à démontrer l’existence d’un désordre imputable à la SARL ADEAL et d’autre part à déterminer l’étendue des réparations nécessaires. Le devis de la société [...] non contradictoire ne saurait par ailleurs constitué la preuve de ces désordres.

Il sera noté enfin que les désordres relatifs aux tuyaux permettant l’alimentation en combustible fioul et aux tuyaux des réseaux d’eau froide et de chauffage ne sont pas évoqués par l’expert judiciaire.

Il ressort de ces constatations que d’une part, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de nouveaux désordres ou malfaçons susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL ADEAL et que d’autre part cette dernière ne justifie pas avoir réalisé une reprise efficace de ces désordres.

Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération l’évaluation des travaux effectués par l’expert judiciaire à savoir :
- pour les travaux prévus au devis et non effectués (sortie d’eau extérieure) : 355 euros TTC ;
- pour le lot carrelage : 1.020,93 euros TTC ;
- pour le lot menuiseries intérieures : 1.700 euros TTC au titre d’une moins value concernant les défauts affectant les portes de communication ;
- pour le lot chauffage : le remplacement du boîtier électronique n’est pas sollicité par les demandeurs, seul le montant de 49,50 euros TTC sera pris en compte ;
- pour le lot peinture intérieure : 900 euros TTC au titre des tâches sur les caissons et sur certains éléments des menuiseries PVC et 8.435,77 euros TTC au titre des autres malfaçons ;
- pour le lot couverture : 2.300 euros TTC, le point relatif à la neige sur le toit n’est pas repris aux dispositifs des conclusions des demandeurs ;
- pour les dégâts causés par le chantier : 453,75 euros TTC au titre des dégâts de la clôture et du portail, 2.910 euros TTC au titre de la dégradation de la dalle du garage et 450 euros TTC au titre de la reprise de la dalle.

Les demandeurs sollicitent à la fois l’exécution forcée et en équivalent. Au vu des difficultés prévisibles d’exécution de l’obligation de faire même assortie de l’astreinte, il y a lieu d’indemniser en dommages et intérêts les demandeurs à hauteur de 18.219,95 euros TTC.

Par conséquent, la SARL ADEAL sera condamnée au paiement de la somme de 18.
219,95 euros TTC aux consorts [O]-[M] indexée sur l’indice BT01 à compter du 4 mars 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.

La demande pour le surplus sera rejetée.

La demande d’enjoindre à la SARL ADEAL sous astreinte de reprendre les désordres sera rejetée.

Sur le trouble de jouissance
Il ressort des malfaçons retenues qu’elles ne sont pas de nature à occasionner un trouble de jouissance s’agissant de désordres majoritairement esthétiques.

Au surplus, les demandeurs n’en démontrent pas l’existence et cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les pénalités de retard
S’agissant des pénalités de retard invoquées, elles ne sont nullement prévus au contrat liant les parties.
Par conséquent, la demande formée par les consorts [O]-[M] au titre des pénalités de retard sera également rejetée.

Sur le préjudice moral et la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les consorts [O]-[M] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral et ne démontrent pas que le comportement de la défenderesse ait dégénéré en abus.

La demande formée par les consorts [O]-[M] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive sera rejetée.

I2 Sur la demande de communication du bon de mise en route de la chaudière

Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.

En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du Code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas, au vu des pièces produites, que le bon de mise en route de la chaudière, en date du 17 août 2016, serait un faux document. Si la fiche client de la société RPMV mentionne une date de mise en route différente de celle relatée par la défenderesse, il n’est pas démontré que le courriel de la société VIESSMANN serait un faux. En outre, en l’absence de désordres imputables à la SARL ADEAL concernant la chaudière, la communication de ce document n’apparaît pas utile à ce stade la résolution du présent litige.

Par conséquent, cette demande de communication sous astreinte du bon de mise en route de la chaudière formée par les consorts [O]-[M] sera rejetée.

II) Sur les autres demandes

Il sera rappelé que les frais de constats d’huissier qui ne sont pas des constats obligatoires de procédure, les frais d’expertises privées et les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles

Les demandes formées par les consorts [O]-[M] en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 2.405,09 euros au titre des frais de constat d’huissier, d’expert privé et des frais d’avocat seront rejetées.

Aucune demande de retour à l’expert n’est formée par les consorts [O]-[M].

III) Sur dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL ADEAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise enregistrée sous le RG 19/00043.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SARL ADEAL, condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 4.000 euros aux consorts [O]-[M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [O]-[M] seront condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la SA AXA FRANCE IARD.

La demande formée par la SARL ADEAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

La demande formée par les consorts [O]-[M] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,

REJETTE la demande d’enjoindre la SARL ADEAL sous astreinte de reprendre les désordres ;

REJETTE les demandes formées par M. [R] [O] et Mme [T] [M] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en paiement des sommes de 87.927,65 euros,10.000 euros, 56.240 euros et 3.000 euros ;

REJETTE les demandes en paiement formées par M. [R] [O] et Mme [T] [M] à l’encontre de la SARL ADEAL en paiement des sommes de 10.000 euros, 56.240 euros et 3.000 euros ;

CONDAMNE la SARL ADEAL en paiement à M. [R] [O] et Mme [T] [M] de la somme de 18.219,95 euros TTC (DIX HUIT MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) indexée sur l’indice BT01 à compter du 4 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE pour surplus la demande en paiement au titre de la reprise des désordres formée par M. [R] [O] et Mme [T] [M] à l’encontre de la SARL ADEAL ;

REJETTE la demande de communication du bon de mis en route de la chaudière sous astreinte formée par M. [R] [O] et Mme [T] [M] ;

REJETTE les demandes formées par M. [R] [O] et Mme [T] [M] en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 2.405,09 euros au titre des frais de constat d’huissier, d’expert privé et des frais d’avocat ;

CONDAMNE la SARL ADEAL en paiement de la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [O] et Mme [T] [M] en paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL ADEAL formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande M. [R] [O] et Mme [T] [M] formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ADEAL aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise enregistrée sous le RG 19/00043 ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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