TJ 68224, 12 mai 2025, RG 24/02420
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Texte de la décision
N° RG 24/02420 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS3
Monsieur [Z] [P] [M] [Y] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02420 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SCHUPBACH, Me RODRIGUES
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 mai 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [P] [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121 substitué par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
et
Madame [J] [C] [B] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de [N] [V] et [O] [H], greffiers stagiaires
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02420 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS3
Monsieur [Z] [P] [M] [Y] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
- Monsieur [Z] [P] [M] [Y]
- Madame [J] [C] [B] [I] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2016 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 14] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Z] [P] [M] [Y], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12]
* Madame [J] [C] [B] [I], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 07 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [J] [C] [B] [I] devra verser à Monsieur [Z] [P] [M] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 € (dix mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l'accord des parties pour que le paiement de la prestation compensatoire soit exigible dans le mois suivant l'acquisistion de la force de chose jugée ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [P] [M] [Y] renonce à tous ses droits sur le deuxième pilier suisse de son épouse et qu’il s’engagerait à reverser la part reçue des autorités suisses si elles devaient procéder automatiquement au partage des piliers ;
RAPPELLE cependant que la juridiction suisse n’est pas liée par la renonciation de Monsieur [Z] [P] [M] [Y] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
- [Y] [X] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [J] [C] [B] [I] ;
DIT que Monsieur [Z] [P] [M] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
Les années paires :
- Toutes les fins des semaines paires, du vendredi 17 heures30 au dimanche 18 heures ;
- Toutes les semaines impaires, du mardi soir 17 heures 30 au jeudi matin retour à l’école, lorsque le père est en congé la journée du mercredi ;
A défaut lorsque le père travaille la journée du mercredi , toutes les semaines impaires du mercredi matin de 8 heures 15 jusqu’au vendredi matin retour à l’école ;
Les années impaires :
- Toutes les fins des semaines impaires, du vendredi 17 heures30 au dimanche 18 heures ;
- Toutes les semaines paires, du mardi soir 17 heures 30 au jeudi matin retour à l’école, lorsque le père est en congé la journée du mercredi ;
N° RG 24/02420 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS3
Monsieur [Z] [P] [M] [Y] /c
A défaut lorsque le père travaille la journée du mercredi , toutes les semaines paires du mercredi matin de 8 heures 15 jusqu’au vendredi matin retour à l’école ;
b) pendant les périodes de vacances hors été et noël :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances de noël:
- les années paires : la première moitié des vacances de Noël (y compris du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 18 heures), exception faite du 25 décembre à 18 heures jusqu’au 26 décembre 18 heures ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances de Noël (y compris du 31 décembre 18 heures au 1er janvier 18 heures), exception faite du 25 décembre à 18 heures jusqu’au 26 décembre 18 heures ;
d) pendant les vacances d’été:
- les années paires : la première et troisième quinzaine ;
- les années impaires : la deuxième et quatrième quinzaine ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [Z] [P] [M] [Y] devra verser à Madame [J] [C] [B] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 250€ (deux cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : [XXXXXXXX03] ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
N° RG 24/02420 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBS3
Monsieur [Z] [P] [M] [Y] /c
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONSTATE l'accord des parties sur la répartition des frais extrascolaires à hauteur de 1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère, à condition que l’engagement desdits frais ait fait l’objet d’un accord entre eux, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé les frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût définitif:
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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