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TJ 86194, 14 mai 2025, RG 25/00086


Vérifier : TJ 86194, 14 mai 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
68250a63b351f8463a014a69

Texte de la décision

17,438 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTRZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
- ME PASCOT
- Me MAISSIN
- Me LUCAS-VIGNER
- ME DROUINEAU
- Me WAGNER
- Me FROIDEFOND
- service des expertises (X3)

Copie exécutoire à :
- Me PASCOT
-

Madame [F] [D] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [E] [D], né à [Localité 11] (16) le [Date naissance 4] 2012,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de [Localité 9],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-653 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDERESSES :

S.A.S. Polyclinique de [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de [Localité 9],

Madame [R] [K]
demeurant Polyclinique de [Localité 9] sise [Adresse 1]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de [Localité 9],

Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de [Localité 9],

O.N.I.A.M
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de [Localité 9], avocat postulant et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de [Localité 9],

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 novembre 2022, [E] [D] [C], mineur, a subi une opération pour l’extraction d’une dent par le Docteur [K] [R] à la SAS Polyclinique de [Localité 9].
Par courrier du 22 février 2023, le Docteur [K] [R] a reconnu son erreur, partagée avec le Docteur [N] [U], et proposé de financer la moitié des implants.
Par actes de commissaires de justice des 19, 21 et 24 février 2025 et 11 mars 2025 , Madame [D] [F], en qualité de représentante légale de son fils [E] [D] [C], a assigné Mme [K] [R], Madame [N] [U], la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 9], la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 9] afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [D] [F] soutient avoir un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire se prononçant sur l’intervention chirurgicale subie par [E]-[D] [C], sur le respect des règles de l’art par les praticiens, sur la nature des éventuels manquements, sur les méthodes employées, sur l’existence d’une faute et sur les préjudices et liens de causalité. Elle fait valoir l’existence d’une erreur médicale pouvant engager différentes responsabilités, dont l’origine est méconnue.

Par conclusions signifiées le 25 mars 2025 Madame [U] [N] émet les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire et sollicite de fixer la mission comme proposée à son dispositif ainsi que d’enjoindre aux demandeurs de produire aux débats le numéro d’assuré de [E]-[D] [C].
La SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 9] formule, par conclusions signifiées le 31 mars 2025, toutes protestations et réserves sur la mise en œuvre éventuelle de sa responsabilité mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire. Elle complète la demande d’expertise selon mission visée au dispositif.
L’ONIAM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite un complément d’expertise selon mission visée au dispositif par conclusions signifiées le 1er avril 2025.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2025 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par Madame [D] [F] mais sollicite de débouter la SAS POLYCLINIQUE de [Localité 9] de sa demande de complément de mission. Elle soutient être dans l’impossibilité de transmettre un relevé détaillé de sa créance avant l’expertise. Elle fait valoir que l’établissement de ce dernier dépend des préjudices retenus par l’expert judiciaire.
Par conclusions signifiées le 7 avril 2025 Mme [K] [R] formule des protestations et réserves quant à sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [F] justifie que son fils, Monsieur [E]-[D] [C], a présenté des complications suite à sa prise en charge par le Docteur [K] à la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 9].
La cause des complications et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues. La réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés et les éventuelles responsabilités de chacune des parties.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Par ailleurs, les défendeurs ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [D] [F], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [E] [D] [C], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif. Dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle il n’y a pas lieu à consignation.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [D] [F], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [E] [D] [C], elle sera condamnée provisoirement aux dépens.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur [H] [B], Expert près la cour d’appel de Poitiers [Adresse 8] [Localité 7]

Et en cas de refus ou d'empêchement,
Madame [G] [X],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [E] [D] [C] et recueillir ses doléancesProcéder à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Monsieur [E] [D] [C] et distinguer celles résultant de sa prise en charge à la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 9], par le docteur [K] et celles par le docteur [N] [U] ;Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur les dépenses de santé ou de transport exposés par la victime et la CPAM avant la consolidation de ses blessures, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le trésorier payeur général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la VIENNE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [D] [F] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président

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