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TJ 67482, 12 mai 2025, RG 24/04329


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Date
12/05/2025
Numéro
24/04329
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
68250b91b351f8463a014d93

Texte de la décision

6,609 caractères

N° RG 24/04329 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Mai 2025

N° RG 24/04329 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAI

Copie executoire à :

Me Caroline BOLLA

Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [G] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Mars 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 12 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [H] [Z], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9],

et de

Mme [G] [X], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [H] [Z] et de Mme [G] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 mai 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [Z] et Mme [G] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [H] [Z] et Mme [G] [X] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

FIXE à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) par mois la contribution que doit verser M. [H] [Z], toute l'année, par virement, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à l’enfant,
- [K] [Z] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14],
pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier ;

CONDAMNE M. [H] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

FIXE à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) par mois la contribution que doit verser Mme [G] [X], toute l'année, par virement, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à l’enfant,
- [K] [Z] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14],
pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier ;

CONDAMNE Mme [G] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT que les pensions alimentaires sont dues même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à ses parents ;

DIT que l’enfant doit produire à ses parents tous justificatifs de sa situation avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE les pensions alimentaires sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que les pensions alimentaires varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE à chaque débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires n’a pas vocation à s’appliquer ;

DIT que les frais supplémentaires non couverts par les pensions alimentaires sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que M. [H] [Z] assume seul les frais de mutuelle santé de l’enfant, au besoin, l’y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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