TJ 67482, 14 mai 2025, RG 23/04367
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Texte de la décision
N° RG 23/04367 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L43X
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/04367 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L43X
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sylvia DA COSTA-DAUL
Me Gaëlle DOPPLER
Me Valérie REYNAUD
Le
Le greffier
Me Sylvia DA COSTA-DAUL
Me Gaëlle DOPPLER
Me Valérie REYNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [O]
née le 26 Septembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 349
Monsieur [D] [G]
né le 28 Février 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 167
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATIVITRE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 489.348.086. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 71
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025, prorogé au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O] et Monsieur [D] [G] (ci-dessous « les consorts [O]-[G] ») ont entrepris des travaux de construction d’une maison sur un terrain leur appartenant à [Localité 4].
Selon devis accepté le 10 juin 2021, ils ont confié les travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures à la S.A.R.L. Bativitre pour un montant de 56 140,56 euros TTC.
Un acompte de 33 684 euros a été versé.
Déplorant en cours de chantier des désordres et malfaçons affectant les travaux de pose des menuiseries, les consorts [O]-[G] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 28 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau a autorisé les consorts [O]-[G] à procéder à une saisie conservatoire de créance. En exécution de cette ordonnance, ils ont procédé à une saisie du solde créditeur des comptes bancaires de la société Bativitre à hauteur de 8 821,32 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2023, les consorts [O]-[G] ont fait attraire la S.A.R.L. Bativitre devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025, délibéré prorogé au 14 mai 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Madame [U] [O] demande au tribunal de :
- Condamner la société Bativitre à lui payer :
la somme de 18 328,03 euros au titre du coût des travaux de reprise ;la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;la somme de 1 835,31 euros en réparation de son préjudice financier ;la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;la somme de 5 772 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;- Condamner la société Bativitre à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bativitre aux frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé d’heure à heure (numéro RG 21/996) ;
- Débouter la société Bativitre de ses demandes.
Reprenant les termes du rapport d’expertise, elle indique que la société Bativitre est responsable des désordres, malfaçons et non-conformités relevés par l’expert judiciaire, outre d’un abandon du chantier. Elle considère dès lors que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée. Sur la demande reconventionnelle formée par la société Bativitre en paiement du solde du marché, elle indique que cette dernière n’a subi aucun préjudice, ayant manqué à ses obligations et abandonné le chantier.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [D] [G] demande au tribunal de :
- juger la demande des consorts [O]-[G] bien fondée ;
- condamner la société Bativitre à payer aux consorts [O]-[G] :
la somme de 32 236,06 euros au titre du coût des travaux de reprise ;la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;la somme de 5 772 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;- Condamner la société Bativitre à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bativitre aux frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé d’heure à heure (numéro RG 21/996) ;
N° RG 23/04367 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L43X
- Débouter la société Bativitre de ses demandes.
Reprenant également les termes du rapport d’expertise, il indique que la société Bativitre est responsable des désordres, malfaçons et non-conformités relevés par l’expert judiciaire, outre d’un abandon du chantier. Il considère dès lors que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la S.A.R.L. Bativitre demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer les demandeurs irrecevables en leurs prétentions ;
- débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Bativitre à payer aux demandeurs la somme de 7 813, 44 euros ;
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement les consorts [O]-[G] à lui payer la somme de 22 455, 56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du solde du marché ;
- réserver ses droits à chiffrer ses préjudices complémentaires ;
- condamner solidairement les consorts [O]-[G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [O]-[G] aux dépens.
Sur la recevabilité des demandes, elle fait valoir que Monsieur [G] n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse, ses demandes sont irrecevables. Sur leur bien fondé, elle expose que l’ensemble des inachèvements et malfaçons sont dus à des difficultés d’approvisionnement du chantier suite à la pandémie de Covid 19 et non à une faute de sa part et qu’en l’absence de réception, les travaux n’ont pas pu être pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle indique en outre qu’elle était disposée à reprendre le chantier mais s’en est vue empêchée par les demandeurs, qui lui ont refusé l’accès, de sorte qu’elle ne saurait en être tenue responsable. Elle considère en outre que les demandeurs ont commis une faute en ne recourant pas à un maître d’oeuvre. A ce titre, elle précise qu’ils ne peuvent être considérés comme des profanes à l’égard desquels elle aurait une obligation de conseil renforcée, Madame [O] étant l’ex-compagne d’un professionnel du bâtiment et elle-même professionnelle de la location de logements. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas examiné les éventuelles responsabilités des autres intervenants sur le chantier, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle en serait seule responsable. Elle conteste enfin les préjudices mis en compte par les demandeurs. A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle indique qu’elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts des demandeurs et le paiement du solde du marché.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits et des moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bativitre
En application des dispositions de l’article 789 6° et de l’article 791 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état, saisi par conclusions distinctes et qui lui sont spécifiquement adressées, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant le tribunal, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Bativitre étant survenue antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, cette dernière n’est pas recevable à la présenter devant le tribunal.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes formées par Madame [O] et Monsieur [G]
A. Sur la responsabilité de la société Bativitre
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte présomption de responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.
Le locateur d'ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d'un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, un tel devoir étant renforcé en l’absence de maître d’oeuvre.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’une partie des inexécutions et des malfaçons dénoncées par les consorts [O]-[G] ont été réparées en cours d’opérations d’expertise. A l’issue des opérations, l’expert a constaté que subsistaient les inexécutions, non-conformités et malfaçons suivantes :
non-conformité des sept caissons de volets roulants ;nécessité de reprendre et de renforcer la compression des joints sur ébrasement ou cadres dormants de l’ensemble des baies ;non-conformité du vitrage de la porte d’entrée aux stipulations contractuelles,malfaçons affectant la pose des volets au niveau de la terrasse réalisée en cours d’expertise ;rayures et impacts sur certains profilés aluminium et volets roulants ;insuffisance d’étanchéité à l’air portant atteinte à l’isolation thermique de l’immeuble et constituant une non-conformité à la RT 2012.
L’expert relève que l’ensemble de ces désordres, malfaçons et non conformités sont principalement dus d’une part à des fautes d’exécution, d’autre part à des matériaux ou parties d’ouvrages non-conformes au marché (caissons des volets roulants). Il en déduit qu’ils sont imputables à la société Bativitre.
La société Bativitre, qui reproche à l’expert de ne pas avoir envisagé les éventuelles responsabilités de tiers intervenants, n’explicite nullement qui pourrait être responsable des désordres affectant les travaux qu’elle seule a réalisés. Au demeurant et dès lors qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard des consorts [O]-[G], il lui appartient de démontrer que les désordres et malfaçons, dont l’existence n’est pas contestée, proviennent d’une cause étrangère. Or, elle ne rapporte pas une telle preuve en l’espèce.
En effet et en premier lieu, l’épidémie de Covid 19 alléguée par la société Bativitre, d’une part ne constitue pas un cas de force majeure, d’autre part apparaît sans lien avec les désordres et non-conformités dont l’existence a été retenue. A ce titre, il sera observé qu’il a été permis à la société Bativitre de procéder à des travaux de réfection en cours d’expertise et que cette dernière ne s’est que partiellement exécutée, sans que la crise sanitaire antérieure ne puisse expliquer une telle carence.
En second lieu, les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer les allégations de la société Bativitre selon lesquelles elle se serait vue refuser l’accès au chantier pour remédier aux malfaçons constatées en cours de travaux. Au contraire, il résulte du rapport d’expertise qu’il lui a été demandé d’intervenir pour remédier aux désordres, qu’elle s’y est engagée, mais qu’elle a finalement indiqué mi-juin qu’elle ne souhaitait plus poursuivre le chantier, le fabricant devant prendre la relève. Le fait que ce dernier ait finalement refusé d’intervenir est sans incidence dès lors qu’il appartenait à la société Bativitre, débitrice de l’obligation de résultat à l’égard de ses cocontractants, de s’assurer que les travaux soient in fine achevés conformément aux stipulations contractuelles.
En troisième lieu, le fait que les consorts [O]-[G] n’aient pas fait appel à un maître d’oeuvre est sans emport. En effet et d’une part, il sera observé que contrairement à ce qui est indiqué par la défenderesse, les demandeurs sont des profanes dans le domaine de la construction. Le fait que l’ex-compagnon de Madame [O] travaille dans le bâtiment est sans incidence sur cette qualité, de même que le fait que Madame [O] travaille dans le domaine de la location de logement, ce travail ne la rendant pas sachante dans le domaine de la construction.
D’autre part et surtout, les malfaçons et non-conformités ci-dessus exposées ne résultent nullement d’un défaut d’organisation du chantier ou de toute autre problématique que la présence d’un maître d’oeuvre professionnel aurait pu permettre de contribuer à éviter, mais d’erreurs d’exécution et de non-conformités contractuelles, de la seule responsabilité de la société Bativitre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Bativitre engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [O]-[G] et doit être condamnée à réparer les préjudices par eux subis.
B. Sur les préjudices
1) Sur le coût des réparations
Madame [O] fait valoir que le coût des réparations s’élève in fine au montant de 59 112,62 euros correspondant à :
- un devis de la société F&MS pour le remplacement des châssis, d’un montant de 31 945,40 euros TTC ;
- un devis de la société Alsa pour les travaux de reprise des plâtreries, d’un montant de 15 720 euros TTC ;
- des frais de main d’oeuvre pour reprise des étanchéités à l’air, mise en conformité des joints périphériques et traitement des rayures des profilés en aluminium estimés par l’expert judiciaire à 2 800 euros HT (3 360 euros TTC) ;
- des frais de remplacement des caissons de volets roulants non conformes pour un montant total estimé par l’expert à 2 300 euros HT (2 760 euros TTC) ;
- des frais de remplacement des lames rayées estimés par l’expert à 400 euros HT (480 euros TTC) ;
- des frais de remplacement d’un demi battant de la porte d’entrée estimés par l’expert à 1200 euros HT (1 440 euros TTC) ;
- des frais de reprise et d’ajustement des volets de la terrasse estimés par l’expert à 400 euros HT (480 euros TTC) ;
- des « frais directs » estimés par l’expert à 1 427,22 euros TTC ;
- des frais consécutifs à l’absence de remise des cartes et des clés, estimés par l’expert à 1 500 euros TTC.
La société Bativitre indique que le montant sollicité ne correspond pas à celui retenu par l’expert judiciaire, qui a expressément écarté une partie des montants figurant au devis de la société F&MS.
Il sera observé à titre liminaire que Madame [O] comptabilise à deux reprises les « frais directs » estimés par l’expert à 1 427,22 euros puisqu’elle les fait figurer à la fois dans le coût des réparations et le préjudice financier. Ces frais seront donc examinés ultérieurement, dans la sous-partie 2) consacrée aux autres préjudices économiques.
En l’espèce, le devis de la société F&MS produit par les demandeurs a été communiqué à l’expert judiciaire, qui a relevé qu’il comprenait le remplacement de la totalité des huit châssis avec caissons et volets pour 31 945,40 € TTC alors que le remplacement de l’intégralité des châssis n’était pas nécessaire. L’expert a observé qu’il convenait de faire intervenir un fabricant et poseur de volets roulants et qu’en l’absence de devis pour sept châssis, le coût de remplacement des caissons et des volets roulants pouvait être estimé à 8 650 € TTC.
Les demandeurs ne démontrent pas que le changement de l’intégralité des châssis serait indispensable, contrairement aux conclusions de l’expert, que le tribunal entend dès lors faire siennes. En conséquence, seul le montant de 8 650 euros sera retenu.
Le devis de la société Alsa, d’un montant de 15 720 euros, portant sur la découpe ponctuelle d’ouvrages de plâtrerie nécessaires pour la dépose et repose des caissons de volets roulants et l’ajustement d’étanchéité à l’air a également été communiqué à l’expert judiciaire, qui a observé que les coûts étaient justifiés. Ce montant sera donc retenu.
L’expert judiciaire a relevé qu’il convenait d’ajouter à ces montants :
- le coût de la main d’oeuvre pour reprise des étanchéités à l’air, mise en conformité des joints périphériques et traitement des rayures des profilés en aluminium : 70h à 40 euros, soit 2 800 euros HT (3 360 euros TTC) ;
- le coût de remplacement d’un demi battant de la porte d’entrée : 1 200 € HT (1 440 euros TTC) ;
- le coût de reprise et de réajustement des volets de la terrasse : 10h à 40 €, soit 400 € HT (480 euros TTC) ;
- le coût des clés et cartes non remises : 1 500 €.
Ces montants sont ainsi suffisamment justifiés et seront retenus. Il y a lieu d’y ajouter les frais de remplacement des lames rayées estimés par l’expert à 400 euros HT (480 euros TTC).
En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter en sus le coût de remplacement des caissons de volets roulants pour 2 300 euros HT, 2 760 euros TTC, ces frais étant compris dans le montant de 8 650 euros retenu précédemment.
In fine, le coût des travaux de réfection s’élève ainsi à 31 630 euros TTC.
Après compensation entre la créance due par les consorts [O]-[G] à la société Bativitre (22 456,56 euros), la société Bativitre est redevable, à leur égard, d’un montant de 9 173,44 euros (31 630 – 22 456,56).
La société Bativitre sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [O] et Madame [G] la somme de 4 586,72 euros chacun (9 173,44/2).
2) Sur les autres préjudices économiques
Madame [O] fait valoir que les frais suivants ont été engagés consécutivement aux désordres :
- une surconsommation énergétique (50 % de 1 509,99 euros) :
- des frais de constat d’huissier : 393,20 euros ;
- des frais de réparation du plafond : 400 euros ;
- la réparation du moteur d’un volet roulant : 162,98 euros ;
- une cartouche de colle extérieur Big Mat : 184,84 euros ;
- des frais de chauffage au gaz Torros : 224,40 euros.
A titre liminaire, il sera relevé que les frais de constat d’huissier ne constituent pas un préjudice en lien de causalité avec les désordres mais des frais relevant, le cas échéant, de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il n’est pas justifié du paiement de ces frais ni de leur utilité, aucun constat d’huissier n’étant produit aux débats. Ils ne seront donc pas retenus.
L’expert judiciaire a relevé que les consorts [O]-[G] avaient engagé les « frais directs » suivants, pour un total de 1 427,22 euros TTC :
- des frais de chauffage au gaz : 224,40 € ;
- des frais de cartouche colle : 186,84 € ;
- des frais de réparation du plafond : 400 € ;
- des frais liés à une surconsommation énergétique de 30 % : 453 € ;
- des frais de réparation du moteur : 162,98 €.
Il sera observé que Madame [O] ne justifie pas d’une surconsommation d’électricité à hauteur de 50 %, seule une augmentation de 30 % ayant été retenue par l’expert judiciaire. Il ne sera donc pas retenu un montant de 1 509,99 euros mais de 453 euros.
Cela étant précisé, il y a donc lieu de retenir les frais tels que retenus par l’expert, suffisamment justifiés, soit un montant total de 1 427,22 euros.
Madame [O] prétend qu’elle a réglé intégralement certaines factures et à hauteur de 50 % les autres. Toutefois, les factures produites ne permettent pas de déterminer, qui, d’elle ou de Monsieur [G], s’est effectivement acquitté des montants visés.
En conséquence, la société Bativitre sera condamnée à payer à Monsieur [G] et à Madame [O] la somme de 713,61 (1 427,22/2) chacun au titre de leur préjudice économique.
3) Sur le préjudice de jouissance
A l’appui de leur demande en réparation de son préjudice de jouissance, Madame [O] et Monsieur [G] indiquent que l’immeuble présente une impropriété partielle à destination en raison de l’insuffisance d’étanchéité à l’air, qui porte atteinte à son isolation thermique.
Toutefois, ils ne démontrent ni avoir souffert d’un manque de chaleur dans l’habitation, ni que les désordres et malfaçons affectant les travaux ont entraîné pour eux un trouble dans la jouissance de leur immeuble, étant observé que l’expert judiciaire n’a pas relevé une telle problématique. A ce titre, il sera rappelé que des frais ont été mis en compte au titre d’une surconsommation énergétique et de frais de chauffage au gaz, de nature à pallier au manque d’isolation.
A défaut pour les demandeurs de démontrer l’existence d’un trouble dans la jouissance de leur habitation, leur demande à ce titre sera rejetée.
4) Sur le préjudice moral
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice de moral, Madame [O] fait valoir qu’elle n’a cessé de multiplier les relances afin que la société Bativitre finisse les travaux, ce qui a généré un stress. Monsieur [G] indique également dans son assignation avoir subi des opérations chirurgicales dont les conséquences ont été « augmentées par le stress causé par les manquements et carences de la société Bativitre ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les consorts [O]-[G] ont dû solliciter la société Bativitre à de nombreuses reprises afin de remédier aux désordres multiples et importants qui affectaient initialement les travaux réalisés.
Contrairement à ce que cette dernière indique, ils n’ont nullement fait obstacle à son intervention, ayant au contraire accepté au cours des opérations d’expertise que cette dernière procède à la réfection intégrale des désordres. Alors que la société Bativitre avait accepté de procéder aux travaux de réfection tels que préconisés par l’expert, elle ne s’est finalement exécutée que partiellement à l’issue des opérations, un an s’étant écoulé entre l’ordonnance du juge des référés et le rapport. Ainsi, cette situation a nécessairement été pour eux génératrice d’une anxiété.
Monsieur [G] ne justifiant pas de son état de santé ni d’une corrélation entre le stress allégué et les conséquences des opérations médicales, subies, le préjudice d’anxiété subi par les consorts [O]-[G] sera justement indemnisé par la condamnation de la société Bativitre à leur verser la somme de 1000 euros chacun.
III. Sur la demande reconventionnelle formée par la société Bativitre
A titre liminaire, il sera observé que si la société Bativitre développe un moyen relatif à la résiliation du contrat aux torts des demandeurs dans ses écritures, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’y répondra pas.
La société Bativitre sollicite en revanche le paiement de la somme de 22 455,56 euros au titre du solde de son marché.
Or, s’il est constant que le solde du marché n’a pas été réglé, le montant de 22 455,56 euros dû à la société Bativitre a fait l’objet d’une compensation avec la créance indemnitaire due au titre de la réparation des désordres, ainsi qu’il a été exposé ci-avant.
Dès lors et après compensation, aucune somme ne reste due par les consorts [O]-[G] à la société Bativitre. Cette dernière sera ainsi déboutée de sa demande.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Bativitre, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé portant numéro RG 21/996. En application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise (5 772 euros) constituent des dépens de l’instance en référé, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif de la décision.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, la société Bativitre devra verser à Madame [O] et à Monsieur [G] des sommes qu’il est équitable de fixer respectivement à 4 000 et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des factures produites aux débats.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Bativitre ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à payer à Madame [U] [O] la somme de quatre-mille-cinq-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-douze centimes (4 586,72 €) au titre du coût de réparation des désordres ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à payer à Monsieur [D] [G] la somme de quatre-mille-cinq-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-douze centimes (4 586,72 €) au titre du coût de réparation des désordres ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à payer à Madame [U] [O] la somme de sept-cent-treize euros et soixante-et-un centimes (713,61 €) en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à payer à Monsieur [D] [G] la somme de sept-cent-treize euros et soixante-et-un centimes (713,61 €) en réparation de son préjudice économique ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [U] [O] et de Monsieur [D] [G] au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à payer à Madame [U] [O] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à payer à Monsieur [D] [G] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Bativitre en paiement de la somme de vingt-deux-mille-quatre-cent-cinquante-cinq euros et cinquante-six centimes (22 455,56 €) ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance devant le juge des référés portant numéro RG 21/00996 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à Madame [U] [O] la somme de quatre-mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Bativitre à payer à Monsieur [D] [G] la somme de trois-mille (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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