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TJ 67482, 13 mai 2025, RG 24/00191


Vérifier : TJ 67482, 13 mai 2025, RG 24/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00191
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
68250b93b351f8463a014dcf

Texte de la décision

20,244 caractères

N° RG 24/00191 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOC2

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/00191 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOC2

Minute n°

Copie exec. à :

Me Philippe SCHNEIDER
Me Jean WEYL

Le

Le greffier

Me Philippe SCHNEIDER
Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [H]
né le 26 Août 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

Madame [R] [Z] épouse [H]
née le 04 Septembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

DEFENDERESSE :

S.A.S. NOUVELLES MAISONS D’ALSACE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 334.365.582. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 182

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

M. [D] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] ont conclu avec la Sas Nouvelles maisons d’Alsace (ci-après la Sas Nma) un contrat de construction d’une maison individuelle le 20 février 2019.

Un procès de verbal de réception avec réserves, dont une pente du double garage de 19% au lieu de 12%, a été établi le 2 février 2021.

Par ordonnance du 1er février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par les époux [H], a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 juillet 2023.

Selon un acte d’huissier de justice délivré à la Sas Nma le 3 janvier 2024, M. et Mme [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.

Saisi par la Sas Nma, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 17 septembre 2024, déclaré les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [H] recevables, a condamné la Sas Nma à payer à M. et Mme [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.

Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
- condamner la Sas Nma à leur payer une somme de 1 824 € au titre des dépenses d’ores et déjà exposées, avec intérêts légaux à dater de l’assignation,
- condamner la Sas Nma à leur payer une somme de 40 000 € réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 connu au jour du paiement à intervenir par rapport à celui connu au jour de l’assignation, majorée du taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la Sas Nma à leur payer une somme de 20 000 € avec intérêts légaux à dater du jugement à intervenir,
- condamner la Sas Nma aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens ainsi que ceux de la procédure de référé expertise RG 21/01057.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [H] exposent avoir contracté avec la Sas Nma un contrat de construction d’une maison individuelle comportant deux garages, que le permis de construire prévoyait une pente de 12% pour accéder au garage mais que le taux est de 19%.

Ils précisent que le taux de la pente sur le permis de construire ne résulte pas d’une erreur, un rapport d’implantation du 9 mars 2020 confirmant une pente de 12% ayant été établi par la Sas Nma, et qu’il leur est impossible d’accéder à leur garage.

Ils ajoutent que le taux de la pente n’est pas conforme à la norme NFP 91-120, cette norme devant être respectée par la Sas Nma, peu important qu’ils se soient réservés la réalisation des espaces extérieurs.

Ils reprennent les solutions dégagées par l’expert judiciaire, indiquent que le projet de permis modificatif n’a pas abouti, que la création d’une rampe de garage en pénétrant [Adresse 4] n’est pas envisageable en raison de l’implantation d’une piscine sur le terrain et que la création d’une rampe par la [Adresse 5] est la seule solution raisonnable permettant de résoudre le problème d’accès du garage.

Ils demandent le paiement de frais exposés à ce jour, le coût des travaux nécessaires pour la création d’un accès au garage ainsi qu’une indemnité au titre d’une perte de valeur et d’un trouble de jouissance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, la Sas Nma demande de :
- débouter M. et Mme [H] de leur demande tendant à leur payer la somme de 1 824 € au titre des dépenses d’ores et déjà exposées,
- débouter M. et Mme [H] de leur demandes tendant au paiement d’une somme de 40 000 € réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 connu au jour du paiement à intervenir, par rapport à celui connu au jour de la présente assignation, majorée du taux d’intérêt légal à compter du jugement intervenir,
- débouter M. et Mme [H] de leur demande tendant au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et avec intérêts légaux à dater du jugement à intervenir,
- débouter M. et Mme [H] de leur demande à titre subsidiaire tendant à la condamner à procéder à la modification d’accès au garage par un accès à l’arrière selon les préconisations de l’expert judiciaire,
- débouter M. et Mme [H] de leur demandes tendant à sa condamnation a effectué ces travaux dans un délai de trois mois à dater de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 € par jour, passé ce délai,
- débouter M. et Mme [H] de leur demande tendant au paiement d’une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens en ceux compris les frais de l’expertise.

Au soutien de ses prétentions, la Sas Nma expose que le taux de 12% apparaît sur les projets successifs en raison d’un copier/coller constitutif d’une erreur matérielle et que les époux [H] savaient que le taux de 12% ne serait pas réalisé compte tenu du rehaussement de l’implantation à la suite du rejet du premier projet par la mairie de [Localité 2].

Elle ajoute que l’alignement des garages avec la façade, demandé par le service des Architectes des Bâtiments de France, a également eu un effet mécanique sur le pourcentage de la pente d’accès au garage.

Elle fait valoir que le projet a été modifié selon les instructions de M. et Mme [H] et elle conclut que ceux-ci n’apportent pas la démonstration d’une faute contractuelle de sa part.

S’agissant de la norme NFP 91-120, elle conteste son application au contrat dans la mesure où le marché des espaces extérieurs est exclu du contrat de construction de maison individuelle, faisant en outre valoir que cette norme n’est pas obligatoire.

Elle relève que l’expert judiciaire l’a invitée à déposer un permis de construire modificatif et qu’elle a participé à cette initiative et que la seconde option de l’expert a été déclinée par les [H].

Elle indique enfin que les époux [H], s’étant réservé l’aménagement extérieur, sont irrecevables en leurs prétentions financières

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 11 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

- Sur la responsabilité de la Sas Nma :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que dans le cadre d’une réception avec réserves, le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420).

Il appartient ainsi au maître de l'ouvrage de démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise dans le contrat, sans avoir à établir une faute du constructeur.

En l’espèce, M et Mme [S] et la Sas Nma ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 20 février 2019, une première demande de permis de construire a été refusé le 28 mai 2019, un permis de construire a été accordé selon un arrêté de la mairie de [Localité 2] du 28 novembre 2019, les travaux ont débuté le 17 mars 2020, un procès-verbal de réception des travaux du 2 février 2021 mentionne une réserve quant à la pente d’accès du garage rédigé comme suit : « maison vendue avec une pente d’accès à 12% (cf permis de construire + rapport d’implantation) et mesurée à 19% de moyenne non conforme + clients trompés. Maison en attente d’expertise » et par courrier du 8 février 2021, ils ont signalé des désordres sur les menuiseries PVC, l’implantation du garage, une plaque de visite d’alimentation en eau enfoncée et l’absence de nettoyage du chantier.

Il appartient à M. et Mme [H] de rapporter la preuve que le projet fixait une pente d’accès au garage de 12% et, dans ce cas, de démontrer que ce taux n’est pas celui qui a été mis en œuvre par la Sas Nma.

Il sera en premier lieu observé que la norme NFP 91-120, relative aux « dimensions des constructions - parcs de stationnement à usage privatif », c'est à dire aux immeubles comprenant plusieurs logements, ne s'applique pas à un garage privatif accessoire à une maison individuelle, étant en outre précisé que cette norme n’est pas une norme obligatoire et qu’elle n’est pas mentionné dans les éléments contractuels signés par les parties.

S’agissant des documents contractuels, il est constant que le plan de masse PCMI 2 du 11 octobre 2019, soit le plan annexé au permis de construire accordé par la mairie de [Localité 2] le 28 novembre 2019, mentionne expressément entre la [Adresse 5] et l’entrée du garage une « rampe d’accès 12% revêtement drainant ».

Si la Sas Nma fait état d’une erreur due à un copier/coller depuis le premier projet et expose que la pente de 12% n’était plus réalisable au regard des contraintes du plan de prévention du risque d’inondation et de la nécessité de maintenir un alignement des garages avec la façade, elle ne produit aucun courrier adressé à M. et Mme [H] les informant des conséquences de ces contraintes sur la pente d’accès du garage et la modification du taux de pente de cet accès.

Or, il résulte du plan annexé à la demande du permis de construire ayant donné lieu à l’arrêté du 28 novembre 2019 que le garage n’est pas aligné à la façade donnant sur la [Adresse 5] mais se situe en retrait, comme sur le plan daté 11 février 2019 de la première demande de permis de construire.

Par ailleurs, outre la mention claire d’une pente de 12% sur le plan annexé au permis de construire finalement accordé, le rapport d’implantation du 9 mars 2020 à l’en-tête de la Sas Nma précise sous le titre « vérifications de la pente d’accès au garage » un taux de 12%.

Il résulte de ces éléments que le projet prévoyait un taux de pente de la rampe d’accès au garage de 12%.

Or, selon le plan altimétrique de M. [J] [I], géomètre, du 17 décembre 2020, repris par l’expert judiciaire dans son rapport, la pente moyenne est de 19%, soit 18% à une extrémité et 20% à l’autre.

M. et Mme [H] ont émis une réserve sur le taux de cette pente à la réception de l’ouvrage le 2 février 2021.

M. et Mme [H], faisant la démonstration de ce que la prestation accomplie par la Sas Nma ne correspond pas à celle promise au contrat et ayant formulé une réserve, sont en droit d'obtenir de celle-ci, tenue à réparation intégrale, le coût de réfection nécessaire à la levée de la réserve.

Sur ce point, en premier lieu, la solution dérogatoire tendant à abaisser le niveau de la dalle du garage n’a pas pu aboutir, la mairie de [Localité 2] ayant pris un arrêté le 6 avril 2023 portant retrait et refus du permis modificatif accordé le 8 février 2023.

Dès lors, l’expert judiciaire a précisé dans son rapport que la seule solution envisageable était un accès par la [Adresse 4], en contournant la maison par le sud-est, et a chiffré le coût des travaux à la somme de 25 400 € incluant la nouvelle voie d’accès, la création d’ouverture et la repose de portes de garages, la fermeture de la façade nord-ouest, le traitement de l’espace vert et des frais administratifs.

A la suite d’un dire du conseil des époux [H] du 28 juin 2023, faisant état d’une solution alternative, l’expert a chiffré une voie d’accès par la [Adresse 5], en longeant le garage existant, à la somme de 39 928 €, soit des travaux d’aménagements extérieurs, les travaux modificatifs des façades du garage, le coût d’une nouvelle porte de grande largeur, le coût du dépôt d’un permis de construire modificatif et 10% pour des imprévus.

Compte tenu des contraintes de la première solution, notamment un empiètement sur la partie de la parcelle ayant la plus grande superficie de terrain et un passage sur ce qui est réservé depuis l’origine comme un espace terrasse, la deuxième solution par la [Adresse 5] sera retenue.

La Sas Tpa a émis un devis le 20 juin 2023 portant sur une somme de 24 499,20 € ttc, portant sur sept postes, dont la création d’une cour en pavé.

Or, le contrat de construction de maison individuelle signé entre les époux [H] et la Sas Nma prévoit que les aménagements extérieurs sont à la charge des maîtres d’ouvrage.

Les postes 1 à 6 seront dans ces conditions mis à la charge de la Sas Nma, c’est-à-dire le transfert sur le chantier d’une mini-pelle, la création de terrassement pour la réalisation de fondation, la création d’un muret, la pose d’une couvertine et la pose delta M/S, mais non le poste 7 qui a en réalité pour objet un aménagement extérieur.

Ces postes s’élèvent à une somme de 7 800 € ttc.

Il sera également pris en compte la nécessaire modification des façades du garage, soit la création d’ouvertures au sud-est, y compris la dépose et la repose de portes de garage pour un coût de 4 800 € ttc, le coût d’une porte de garage pour la somme de 4 500 €, l’expert précisant que les anciennes ne peuvent plus être utilisées, et la fermeture de la façade nord-ouest pour un coût de 1 500 €, ainsi que le coût du dépôt d’un permis de construire modificatif à hauteur de 1 000 €.

Il n’y a pas lieu de retenir un taux de 10% pour des divers par ailleurs non explicités ou des imprévus comme le fait l’expert judiciaire dans son rapport.

La Sas Nma sera dans ces conditions condamnée à payer la somme de 19 600 € ttc au titre de la levée des réserves. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.

Les frais de M. [I], géomètre, seront retenus à hauteur de 240 € conformément à la demande des époux [H].

Sur les frais d’assistance à la réception des travaux dont les époux [H] demandent le remboursement, il sera relevé que les époux [H] ne se sont pas fait assister le jour de la réception le 2 février 2021 et que le procès-verbal de réception mentionne la réserve relative à la pente d’accès au garage.

Ainsi, l’intervention de M. [G] [T], postérieure à la réception, ne sera pas considérée comme ayant été utile à la résolution du litige, étant observé que M. [T] ne fait que reprendre les termes du relevé du géomètre du 17 décembre 2020.

De même, les époux [H], qui réclament, sans développement, le remboursement d’une facture de M. [P] [B] pour l’édification d’un auvent extérieur, en réalité d’une esquisse en vue de la construction d’un garage du 28 mars 2022, ne démontrent pas l’utilité de l’élaboration d’une telle esquisse par un architecte au regard du déroulé de l’expertise judiciaire.

Enfin, M. et Mme [H] demandent la condamnation de la Sas Nma à les indemniser à hauteur de 20 000 € en réparation d’une perte de valeur du terrain et d’un trouble de jouissance pour ne pas pouvoir accéder à leur garage depuis « début février 2022 ».

La création d’une rampe entre le garage et la limite de propriété voisine et d’un espace devant les portes du garage en façade nord-ouest a pour conséquence une utilisation du terrain différente de ce qui était initialement prévu.

Si M. et Mme [H] subissent un préjudice du fait de ce nouvel aménagement, il ne saurait être évalué sur la base du prix au m² du terrain, la partie de la parcelle restant propriété des époux [H].

Compte tenu de la limitation d’utilisation d’une partie de leur terrain destinée à être utilisé comme rampe d’accès au garage, il leur sera alloué une somme de 5 000 €.

Les opérations d’expertise ont montré que les manœuvres pour se garer dans le garage étaient difficiles, le bas de caisse de la voiture étant à fleur du sol, mais n’ont pas démontré une impossibilité d’accéder au garage.

Le trouble de jouissance apparaît dans ces conditions limité et sera fixé, au regard de la durée retenue par les époux [H] « début février 2022 », à la somme de 1 000 €.

La Sas Nma sera condamnée à payer la somme totale de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.

Les sommes allouées à M. et Mme [H] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La Sas Nma, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux de la procédure de référé expertise RG 21/01057.

Elle sera également condamnée à payer une somme de 3 000 € au bénéfice de M. et Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Nma sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

- Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sas Nouvelles maisons d’Alsace à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] la somme de deux cent quarante euros (240 €) au titre des dépenses exposées,

CONDAMNE la Sas Nouvelles maisons d’Alsace à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] la somme de dix-neuf mille six cents euros (19 600 €) au titre de la levée des réserves,

DIT que la somme allouée au titre de la levée de réserves sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 juillet 2023, date du rapport d’expertise, et celle du présent jugement,

CONDAMNE la Sas Nouvelles maisons d’Alsace à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] la somme six mille euros (6 000 €) à titre de dommages et intérêts,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONAMNE la Sas Nouvelles maisons d’Alsace aux dépens de l’instance, y compris les dépens de la procédure de référé RG 21/01057,

CONDAMNE la Sas Nouvelles maisons d’Alsace à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sas Nouvelles maisons d’Alsace de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ

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