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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 24/01840


Vérifier : TJ 31555, 13 mai 2025, RG 24/01840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/01840
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68250cbbb351f8463a0150d7

Texte de la décision

14,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/01840 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4W3

JUGEMENT

N° B

DU : 13 Mai 2025

[T] [Y]

C/

[K] [F]
[P] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025

à Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [K] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Mme [P] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [K] [F] et à Madame [P] [W] un appartement à usage d’habitation meublé (porte E23) et un emplacement de parking n°51, situés [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat signé électroniquement prenant effet au 30 mars 2023 moyennant un loyer mensuel de 1.220 euros et la somme de 60 euros à titre de provision pour charges.

Compte tenu du paiement irrégulier des loyers et des charges, deux commandements de payer ayant dû être délivrés respectivement les 19 octobre 2023 et le 12 janvier 2024, et de l’absence de jouissance paisible des locaux loués, par acte en date du 2 avril 2024 Madame [T] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :

- à titre principal prononcer la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [Y] et Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] à compter de l’audience ;
- à titre subsidiaire constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 23 février 2024 ;

En toute hypothèse:
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ;
- fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (1197,42 euros par mois à la date
de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
- condamner solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] au paiement de cette indemnité mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux ;
- les condamner solidairement à payer à Madame [T] [Y] la somme de 5326,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de mars 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ;
- les condamner in solidum à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire, des deux signalements à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.

Après renvois, à l’audience du 13 mars 2025, Madame [T] [Y] a comparu représentée par son conseil, a indiqué que Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] suite à la délivrance de l’assignation avaient quitté les lieux et remis les clés à l’agence immobilière sans pour autant préciser leur nouvelle adresse ni prendre rendez vous pour l’état des lieux de sortie.

En conséquence, compte tenu de la reprise des lieux, Madame [Y] n’a pas maintenu ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, ces demandes étant devenues sans objet.

Elle a par contre actualisé les sommes dues par Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] soit à la somme de 3642,99 euros au titre des loyers arrêtés au 17 avril 2024, date du constat établi par commissaire de justice valant état des lieux de sortie en ce compris la taxe d’ordures ménagères proratisée, mais déduction faite des frais d’huissier, des détériorations et des dégradations locatives et du dépôt de garantie.

Elle a par ailleurs sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] au paiement de la somme de 872,24 euros au titre des détériorations et dégradations locatives, la somme de 200,82 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie et celle de 322,78 euros au titre du coût des deux commandements de payer et de la dénonce à la CCAPEX, soit la somme totale de 5.038,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions.

Elle a en outre sollicité leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer, des deux signalements des commandements de payer à la CCAPEX, de la dénonce de l’assignation à la préfecture et du coût de la signification des conclusions et des pièces.

Les dernières conclusions et les nouvelles pièces de Madame [T] [Y] avec citation à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du 13 mars 2025 ont été signifiées à Madame [P] [W] et à Monsieur [K] [F] le 10 février 2025 par acte de commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Madame [P] [W] et Monsieur [K] [F] n’ont pas comparu à l’audience du 13 mars 2025.

Il est par ailleurs justifié de l’envoi par le commissaire de justice de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article précité à chaque défendeur.

La procédure est en conséquence régulière

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION :

Compte tenu du départ volontaire des défendeurs des locaux litigieux, il convient de constater que les demandes de résiliation de bail, d’indemnité d’occupation et d’expulsion sont devenues sans objet.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

1- Sur la dette locative

Il ressort du décompte en date du 3 septembre 2024, arrêté au 1er juillet 2024, que la dette locative s’élève à la somme de 3642,99 euros à cette date, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 2440 euros, déduction faite également des frais de procédure et des frais concernant les détériorations et dégradations locatives repris sur ce décompte.

Madame [P] [W] et Monsieur [K] [F], qui n’ont pas comparu, par définition n’ont pas contesté la dette.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3642,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification des conclusions soit du 10 février 2025.

2- Sur les détériorations et les dégradations locatives

Il convient de rappeler qu’en application notamment des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et le procès verbal de constat valant état des lieux de sortie, dressé le 17 avril 2024 par commissaire de justice, fait notamment apparaître l’existence de trous sur l’un des murs dans la chambre 1, des joints en mauvais état dans la salle de bains, des rideaux sales au niveau du placard de l’entrée, le tapis du séjour tâché alors que ces éléments étaient à l’état neuf ou en bon état à l’entrée dans les lieux ; concernant l’état de propreté du logement il est en particulier relevé par le Commissaire de Justice que les vitres sont sales et que le mobilier de la salle de bain est poussiéreux et sale, des insectes morts étant visibles dans les tiroirs.

Il est sollicité par la demanderesse la condamnation des défendeurs pour le rebouchage des trous, pour la remise en peinture d’un mur, le nettoyage des rideaux, la réfection des joints de salle de bain, en ce compris les fournitures et les frais de déglacement au paiement de la somme de 250 euros suivant facture de l’entreprise KIFAITOU du 22 mai 2024.

Compte tenu des constatations du Commissaire de Justice, il convient en conséquence de faire droit à cette demande.

Il est par ailleurs sollicité la somme de 300 euros au titre du nettoyage des locaux litigieux sur le fondement de la facture de la SAS NPS FRANCE du 30 avril 2024 de ce montant.

Il convient cependant de constater que le Commissaire de Justice n’a relevé que l’état de saleté des vitres et des meubles de la salle de bain dans son constat du 17 avril 2024, aussi la moitié de cette somme sera retenue au titre du nettoyage des locaux et les défendeurs condamnés en conséquence au paiement de la somme de 150 euros à ce titre.

Concernant le remplacement du bureau de la chambre 2, en bon état lors de l’entrée dans les lieux, il a été sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 64,99 euros sur la base du catalogue IKEA.

Le mauvais état de la table présentant des traces et impacts ayant été constaté par le Commissaire de Justice, il sera en conséquence fait droit à cette demande.

Concernant le remplacement de la porte, en bon état lors de l’entrée dans les lieux, il a été sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 119 euros sur la base du catalogue IKEA. Or un seul impact a été constaté par le Commissaire de Justice ce qui ne justifie pas le changement de la porte.

La demanderesse sera en conséquence déboutée de cette demande.

Le tapis dans le séjour étant taché selon les constatations du Commissaire de Justice, alors qu’il était en bon état de propreté lors de l’entrée dans les lieux, la demanderesse est bien fondée dans sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 47,30 euros correspondant au tarif du pressing pour le nettoyage du tapis.

Enfin sur la base d’une commande auprès d’IKEA pour un montant de 40,96 euros et d’une facture Bricomarché d’un montant de 49,99 euros pour le remplacement de la poubelle hors d’usage selon les constatations du Commissaire de justice, la demanderesse sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 90,95 euros concernant le remplacement des éléments manquants ou détériorés constatés par le Commissaire de Justice.

Compte tenu des constatations du Commissaire de Justice à ce titre et les justificatifs produits, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 90,95 euros.

En conséquence, Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] seront condamnés solidairement au total au paiement de la somme de 538,25 euros au titre des détériorations ou des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions soit du 10 février 2025.

3 - Sur coût du constat de commissaire de justice

Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement de la moitié du coût du constat du Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024 valant état des lieux de sortie d’un montant de 401,64 euros soit au paiement de la somme de 200,82 euros en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux à l’amiable n’ayant pu être effectué compte tenu des conditions de départ des locataires des locaux sans laisser d’adresse.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût des commandements de payer, ainsi que de leur dénonce à la CCAPEX, de la notification de l’assignation à la préfecture et du coût de la signification des conclusions et des pièces.

Compte tenu des frais qu'a dû exposer Madame [T] [Y] pour assurer sa défense, Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les demandes de résiliation de bail, de fixation d’indemnité d’occupation et d’expulsion sont devenues sans objet du fait du départ volontaire de Monsieur [K] [F] et Madame [P] [W] des locaux litigieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [K] [F] à verser à Madame [T] [Y] la somme de 3642,99 euros au titre de la dette locative suivant décompte en date du 3 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions soit du 10 février 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [K] [F] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 538,25 euros au titre des détériorations ou des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions soit du 10 février 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [K] [F] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 200,82 euros au titre de la moitié du coût du constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 valant état des lieux de sortie ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [K] [F] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [K] [F] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer, ainsi que de leur dénonce à la CCAPEX, de la notification de l’assignation à la préfecture et du coût de la signification des conclusions et des pièces ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La Première Vice-Présidente

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