TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00804
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00804 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[W] [D]
[R] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
M. [R] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 31 août 2016, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [L] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer actuel de 234,06€ provision sur charges comprise.
Le 26 novembre 2020, le bien loué a été vendu à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE qui vient aux droits du bailleur.
Le 12 mai 2022, Monsieur [L] [G] a été expulsé des lieux loués.
Le 21 juillet 2023, une plainte était déposée par la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE suite à l’occupation illicite des lieux par des occupants qui ont changé la serrure du logement.
Pusieurs constat de commissaire de justice étaient réalisés vainement pour tenter de connaître l’identité des occupants. Ce n’est que le 23 octobre 2024 que le commissaire de justice parvenait à entrer en contact avec les occupants qui se nommaient Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H].
Par acte du 26 février 2025, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a fait assigner en référé Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] afin d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L412-1 et suivants des Codes de procédures civiles :
leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,l’enlèvement de mobiliers et autres et ordonner leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs,la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 des Codes des procédures civile d’exécution,la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 457,49€ par mois à compter du 4 juillet 2023, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 549,20€ au titre des fris de constat,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 28 mai 2024.
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que les occupants ont pénétrés dans les lieux en commettant une voie de fait à savoir en ayant changé les serrures et qu’ils ont précisé savor être occupants sans droit ni titre.
Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] , assigné selon modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution. Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] qui ont reconnu devant le commissaire de justice ne disposer d’aucun titre pour occuper le logement mais ont refusé de quitter les lieux.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par le commissaire de justice et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Aucune voie de fait n’est démontrée pour pénétrer dans les lieux, donc aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 et L412-6 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE ne peut disposer du logement pour lesquels elle l’a acquis pour loger des personnes en difficulté. Les occupants seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 457,49€ correspondant au montant du précédent loyer, à compter du 4 juillet 2023, date du premier constat de l’occupation des lieux par les agents du bailleur.
Sur l’astreinte et le recours à la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour contraindre les occupants à quitter les lieux. L’astreinte, s’agissant de personnes en grande précarité ne présente aucun intérêt
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les fffrais de constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
CONSTATE que Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], dont la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE est propriétaire,
A DÉFAUT de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les
lieux, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation de 457,49€ par mois à compter du 4 juillet 2023,
DÉBOUTE la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE de sa demande d’astreinte et de suppression des délais prévus aux articles L412- et L412-6 du Code des procédure civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 9] ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] à payer à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de constat des commissaires de justice,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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