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TJ 31555, 14 mai 2025, RG 25/01184


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Date
14/05/2025
Numéro
25/01184
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68250cbeb351f8463a015194

Texte de la décision

14,382 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01184 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCNF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 25/01184 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCNF

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire le territoire français et interdition de retour à l’encontre de Monsieur [N] [T] [D], né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [T] [D] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne prise le 7 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 mai 2025 à 09 heures 23 ;

Vu la requête de M. [N] [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Mai 2025 à 16 heures 46 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 mai 2025 reçue et enregistrée le 13 mai 2025 à 10 heures 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Camille RENARD, avocat de M. [N] [T] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01184 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCNF Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [N] [T] [D] relève in limine litis qu'il n'a pas été procédé à l'audition de ce dernier avant le placement en rétention administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

L'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumettant au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L211-2, notamment celles qui restreignent l'exercice des libertés individuelles ou qui, de manière générale, constituent une mesure de police, n'est pas applicable, selon l'article L121-2 3° du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

Or il ressort des dispositions de l'article L 611-1 à L641-3 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, de sorte que l'article L121-1 susvisé n'est pas applicable aux mesures de placement en rétention, si bien que le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
En outre, les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement, dont la contestation échappe à la compétence du juge judiciaire.

Au surplus, il est produit une fiche de renseignements établie le 7 mai 2025 comportant toutes les informations utiles sur la situation personnelle, familiale et administrative de l'intéressé de même que sur un éventuel état de vulnérabilité, ainsi que les observations qu'il a formulées après avoir été informé de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Le moyen d'irrégularité sera rejeté.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence un procès-verbal d'audition administrative et le jugement du tribunal correctionnel.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Tel n'est pas le cas de la copie du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 9 avril 2024, mentionné dans la fiche pénale de l'intéressé.

Il a déjà été répondu s'agissant de l'absence d'une audition de l'intéressé préalablement à la décision de placement en rétention.

Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

L'arrêté portant placement en rétention administrative du 7 mai 2025 est signé par Mme [G] [W], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui par arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, a délégation de signature pour signer les décisions d'éloignement ainsi que celles les assortissant.
Elle a donc bien compétence pour signer les décisions de placement en rétention.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[N] [T] [D] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 7 mai 2025 ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [T] [D].
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.

Dans la fiche de renseignements administratifs établie le 7 mai 2025, il a été demandé à [N] [T] [D] s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou une situation de handicap ; il a répondu : ''Ma vie est en danger en Côte d'Ivoire, je fuis mon pays depuis 2002.'' Il n'a pas indiqué présenter de pathologies particulières ou des problèmes de santé invalidants.

Il apparaît que le préfet s'est bien interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité et en a tiré la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [N] [T] [D] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

[N] [T] [D] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles qu'exigées par l'article L.743-13 du CESEDA en ce que, s'il a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité, il ne justifie en revanche pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.

Par conséquent la demande sera rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande de plan de voyage d'éloignement.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [N] [T] [D] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [T] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 14 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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