TJ 31555, 14 mai 2025, RG 25/01181
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01181 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCL5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01181 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCL5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans à lencontre de Monsieur [M] [J], né le 06 Juillet 1982 à [Localité 3], de nationalité Bulgare ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [J] né le 06 Juillet 1982 à [Localité 3] (BULGARIE) de nationalité Bulgare prise le 09 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10 mai 2025 à 09 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2025 reçue et enregistrée le13 Mai 2025 à 11 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [G] INTERPRETE EN BULGARE, , assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde BACHELET, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ Toulouse - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil d'[M] [J] relève in limine litis qu'à défaut d'avoir eu connaissance des coordonnées téléphoniques de son consulat, ce dernier s'est trouvé privé de la possibilité de communiquer avec lui.
Aux termes de l'article R744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
À la différence de celles des associations, organisations et autorités dûment habilitées à être présentes dans les centres de rétention administrative, les adresses et coordonnées téléphoniques des autorités consulaires dépendent du pays dont le retenu déclare avoir la nationalité, si bien qu'elles ne peuvent figurer sur le formulaire intitulé ''Droit d'accès à des associations d'aide aux retenus''.
Ce formulaire comprend la mention selon laquelle pour permette l'exercice effectif des droits en tant qu'étranger maintenu dans le centre de rétention administrative de [Localité 1], le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention avec une personne morale ayant pour mission d'informer et d'aider à l'exercice des droits, à savoir la Cimade, qui assure les prestations d'information et la mise à disposition de documentation.
L'intéressé a, par cet intermédiaire, la possibilité d'obtenir les coordonnées des autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et ainsi de communiquer avec elles.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'il n'est pas fait mention sur le registre de rétention de la saisine du tribunal administratif.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
L'absence de la mention sur l'extrait du registre de rétention de la date de convocation pour l'audience devant le tribunal administratif est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un accusé de réception d'une demande de plan de voyage d'éloignement en date du 12 mai 2025.
Cette demande, effectuée le surlendemain du placement en rétention administrative, constitue une diligence utile réalisée dans un délai de nature à limiter la durée de la rétention.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[M] [J] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [M] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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