Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 14 mai 2025, RG 25/01175


Vérifier : TJ 31555, 14 mai 2025, RG 25/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/01175
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68250cbfb351f8463a0151a4

Texte de la décision

14,166 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01175 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01175 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJT

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’interdiction judiciaire du territoire prononcé par le tribunal jusdiciaire de Toulouse le 13 fécembre 2023 à lencontre de Monsieur X se disant [X] [Z], alias [K] [Y], né le 30 Novembre 1991 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [Z], alias [K] [Y] né le 30 Novembre 1991 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne prise le 09 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 mai 2025 à 09 heures 12 ;

Vu la requête de M. X se disant [X] [Z], alias [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Mai 2025 à 14 heures 23 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 mai 2025 reçue et enregistrée le 13 mai 2025 à 10 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Z], alias [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Julie BROCA, avocat de M. X se disant [X] [Z], alias [K] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01175 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJT Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Le conseil d'[X] [Z] relève in limine litis qu'à défaut d'avoir eu connaissance des coordonnées téléphoniques de son consulat, ce dernier s'est trouvé privé de la possibilité de communiquer avec lui.
Aux termes de l'article R744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

À la différence de celles des associations, organisations et autorités dûment habilitées à être présentes dans les centres de rétention administrative, les adresse et coordonnées téléphoniques des autorités consulaires dépendent du pays dont le retenu déclare avoir la nationalité, si bien qu'elles ne peuvent figurer dans le procès-verbal établi le 10 mai 2025 à la levée d'écrou informant l'intéressé de ses droits.
Ce procès-verbal comprend la mention selon laquelle pour permette l'exercice effectif des droits en tant qu'étranger maintenu dans le centre de rétention administrative de [Localité 1], le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention avec une personne morale ayant pour mission d'informer et d'aider à l'exercice des droits, à savoir la Cimade, qui assure les prestations d'information et la mise à disposition de documentation.

L'intéressé a, par cet intermédiaire, la possibilité d'obtenir les coordonnées des autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et ainsi de communiquer avec elles.

Le moyen d'irrégularité sera rejeté.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mars 2025, dont il a été interjeté appel, et les éléments permettant de retenir que l'intéressé est connu sous différentes identités.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Tel n'est pas le cas du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mars 2025, condamnant [X] [Z] pour maintien irrégulier sur le territoire français, sa mention dans la fiche pénale éditée le 28/03/2025 étant suffisante, étant au surplus observé que ce jugement n'est pas définitif puisqu'il a été interjeté appel.

[X] [Z], qui a pourtant remis au greffe du CRA un passeport tunisien n° J213088 à ce nom, soutient à l'audience que son identité véritable est [K] [Y], sous laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2023 à une peine d'emprisonnement d'un an ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.

L'intéressé, entendu par les services de police le 17 mars 2025, a déclaré se nommer [X] [Z].
C'est sous cette identité qu'il a été condamné le 19 mars 2025 et la fiche pénale produite en procédure est établie à ce nom.

L'ensemble de ces éléments permet de faire le lien entre [X] [Z] et [K] [Y].

Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[X] [Z] fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2023 sous l'identité de X se disant [K] [J] ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative. Si l'intéressé fait valoir qu'il est malade, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [X] [Z]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque, comme déjà expliqué, elle retient que l’intéressé ne présente pas d’état de vulnérabilité, car s’il fait valoir être malade, ses déclarations restent peu circonstanciées et évasives, et l’absence de tout document ne permet pas de corroborer ses dires.
À l'audience, l'intéressé ne fournit aucun élément établissant un état de vulnérabilité qui n'aurait pas été pris en compte.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil d'[X] [Z] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, X se disant [X] [Z] soutient que le passeport tunisien qu'il a remis au CRA n'est pas le sien.

Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Par conséquent la demande sera rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie qu'[X] [Z] est à présent enregistré sur un vol identifié à destination de [Localité 4] le 17 mai 2025.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de X se disant [X] [Z] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [X] [Z], alias [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 14 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01175 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJT Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.