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TJ 85194, 5 mai 2025, RG 24/01375


Vérifier : TJ 85194, 5 mai 2025, RG 24/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01375
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JEX
Type
other
Id
68250e5eb351f8463a01562e

Texte de la décision

17,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]

5AZ

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CZCH
AFFAIRE : [T] [I] C/ Société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE, Maître Aurélie PICHON de SELAS AURELIE PICHON, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDERESSE

Société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, société anonyme dont le siège social est [Adresse 7], RCS SALON DE PROVENCE 420 297 228, représenté par Me [N] [J], de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] , agissant en qualité de liquidateur de la société, désigné à ces fonctions par jugement du 26.10.2009, par le tribunal de commerce de salon de provence, domiciliée : chez SELARL CDJ SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY ET ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 03 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal de Commerce de Salon en Provence a :
- dit que Monsieur [T] [I] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SA M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, dont il était le gérant
- en conséquence, condamné Monsieur [T] [I] à verser entre les mains de Maître [N] [J], es qualités de liquidateur de la SA M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, la somme de 500 000 € et la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,97 € TTC.

Par arrêt en date du 19 juin 2014, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement du tribunal de Commerce de Salon en Provence en date du 17 janvier 2013.

Par décision en date du 31 mai 2016, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 19 juin 2014 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Montpellier.

Par arrêt en date du 11 juin 2019, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 17 janvier 2013 et a condamné Monsieur [T] [I] aux dépens d’appel, en ce compris ceux relatifs à l’arrêt cassé ainsi qu’à payer à Maître [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Par décision en date du 17 novembre 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par
Monsieur [T] [I] et l’a condamné à payer à Maître [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant procès-verbal en date du 11 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal de Proximité de Brignoles a constaté la conciliation de Monsieur [T] [I] et de Maître [J] es qualités et l’engagement de Monsieur [T] [I] de rembourser la somme de 601 938,23 € en principal, frais et intérêts par versements mensuels de 300 €, chaque mois jusqu’à complet remboursement de la dette ; si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sans nouvelle convocation.

Suivant procès-verbal en date du 2 août 2024, une saisie-attribution a été diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [I] entre les mains de la SA Crédit Lyonnais en vertu du jugement en date du 17 janvier 2013 du tribunal de Commerce de Salon en Provence, de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 11 juin 2019 et de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 novembre 2021.
pour avoir paiement de la somme totale de 846 458,74 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie attribution a été dénoncée le 8 août 2024 à Monsieur [T] [I].
La somme saisie s’élève à 2 406,49 €.

Par acte en date du 9 septembre 2024, Monsieur [T] [I] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] [I] demande, vu les articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de:
- déclarer recevable son action en contestation
- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
- débouter Maître [J] de l’intégralité de ses demandes
- dire et juger que la conciliation signée par les parties devant le Juge du Tribunal de Proximité de BRIGNOLES le 11 juin 2020 a bien été intégralement respectée par Monsieur [T] [I] conformément à l’accord des parties
- dire et juger que le mandataire qui connaissait l’âge du débiteur et n’a pas engagé d’exécution contre lui, sans justifier en avoir été empêché par de quelconques manoeuvres du débiteur,a renoncé tacitement à l’exécution contre celui-ci
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée à la requête de Maître [J]
- ordonner la restitution de la somme saisie sur ses comptes
- condamner Maître [J] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure cvile
- condamner Maître [J], es qualités aux dépens, en ce compris les frais de la saisie attribution pratiquée et les frais d’exécution à venir
- dans l’hypothèse d’une condamnation par le tribunal de céans et en l’état des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’existence de moyens sérieux de mainlevée de la saisie, l’exécution risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui compte tenu des sommes très élevées qui sont sollicitées, il est demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire
- débouter le mandataire de sa demande d’un montant de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’il aurait subi du fait d’une procédure abusive
- débouter le mandataire de sa demande de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter le mandataire de sa demande de condamnation aux dépens de l’instance.

En défense, Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, demande au Juge de l’Exécution de:
- juger irrecevable Monsieur [T] [I] en ses demandes faute d’exposer ses moyens de droit et de fait en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile
- juger en tout état de cause mal fondé Monsieur [T] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande de mainlevée de la saisie attrIbution et l’en débouter
- condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur [T] [I] aux dépens, lesquels seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par mention au dossier en date du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonn é la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2025 afin que les parties fournissent le procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 août 2024 dans son intégralité.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande.

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
La saisie attribution diligentée le 2 août 2024 a été dénoncée à Monsieur [T] [I] par acte en date du 8 août 2024. La contestation a été formée par acte en date du 9 septembre 2024 et a été
dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 9 septembre 2024 .
La banque Crédit Lyonnais, tiers saisi,a été informée par courrier du 9 septembre 2024 de la contestation.
La contestation de Monsieur [T] [I] sera par conséquent déclarée recevable.

Sur l’irrecevabilité des demandes

L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 invite le juge à respecter et à faire respecter le principe du contradictoire
Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS , fait valoir qu’il est impossible voir difficile de comprendre le raisonnement juridique et la motivation proposée à la juridiction pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution, Monsieur [T] [I] n’exposant pas les motifs de sa demande comme il lui incombe en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
Monsieur [T] [I] vise les articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au soutien de sa demande.
Ce dernier a bien exposé ses moyens de fait; l’insuffisance de fondement juridique allégué par Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire.
La demande aux fins de voir juger Monsieur [T] [I] irrecevable en ses demandes sera rejetée.

Sur le fond

Dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS à l’encontre de Monsieur [T] [I], un procès-verbal de conciliation a été établi le 14 juin 2020 entre les parties; au terme de cet accord, Monsieur [T] [I] s’est engagé à régler sa dette d’un montant de 601 938,23 € en versements de 300 € à compter du 10 juillet 2020 et chaque dix de chaque mois suivant jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts, ce que le créancier a accepté.

Monsieur [T] [I] soutient qu’il ne s’est jamais soustrait au paiement de sa dette, qu’il règle régulièrement les 300 € par mois, qu’il était âgé de 74 ans lors de la signature du procès-verbal de conciliation du 11 juin 2020, qu’il en a aujourd’hui 78 et que rien n ‘empêchait le mandataire d’exécuter la décision d’après ses propres dires et que pourtant celui-ci n’a engagé aucune exécution ou tentative d’exécution pendant 4 ans; Monsieur [T] [I] ajoute que compte tenu du montant des sommes dues, de ses ressources, de l’absence de patrimoine mais également de son âge , le mandataire a conscience que la créance est impossible à recouvrer, qu’ainsi,le comportement du mandataire judiciaire consistant à ne pas exécuter le jugement autrement que par la saisie des rémunérations caractérise son acceptation de la situation d’inexécution et une renonciation à son droit d’exécution.

Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, réplique que l’engagement pris par Monsieur [I] de régler la dette par versements mensuels de 300 € ne saurait constituer un obstacle au droit du créancier de recouvrir sa créance par un autre moyen que la saisie des rémunérations du débiteur, que cet accord n’interdit pas au créancier de recourir à une autre voie d’exécution forcée eu égard au montant de la créance qui ne fait que s’accroître, les réglements ne couvrant pas les intérêts, que l’huissier mandaté n’avait pas le pouvoir d’engager la liquidation judiciaire à accepter le règlement de sa créance sur plus d’un siècle, et qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 février 2014 qu’à défaut de renonciation claire et non équivoque du créancier dans le procès-verbal de conciliation à la mise en oeuvre de tout autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur, le créancier pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures.

Selon les dispositions de l’article L111-7 du Code des procédure d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.

Le créancier peut engager plusieurs voies d’exécution forcée en même temps.
La renonciation à un droit ne se présume pas; elle doit être explicite et sans équivoque.
Le procès-verbal de conciliation du 11 juin 2020 ne porte aucune mention de la renonciation du créancier à recourir à une autre voie d’exécution forcée.
Le simple fait que Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS , n’ait pas engagé de mesures d’exécution forcée depuis cet accord ne suffit pas à caractériser une renonciation tacite du créancier à son droit d’exécution, ni son acceptation de la situation d’inexécution.

Monsieur [T] [I] ne démontre par ailleurs aucunement que cette mesure d’exécution forcée serait abusive, le montant de la créance à recouvrer étant supérieur à 800 000 €.
Par conséquent, Monsieur [T] [I] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution dliligentée le 2 août 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, fonde sa demande sur l’article 1382 ancien pour abus de voie de droit.

Selon l’article 1240 du code civil “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’abus d’ester en justice allégué par le créancier ne peut être caractérisé que dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte qu’aucun abus d’ester en justice ne sera retenu.
Maître [J], es qualités sera débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires.

Il serait contraire à l’équité de laisser Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour sa défense; il lui sera alloué la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.

La décision est exécutoire de droit; Monsieur [T] [I], qui ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière, ne justifie pas que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, étant rappelé que la somme saisie s’élève à 2 406,49 €; la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare recevable la contestation de Monsieur [T] [I].

Déboute Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes.

Déboute Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur [T] [I] à payer à Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société M&C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et rejette la demande aux fins de l’écarter .

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois, an que dessus.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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