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CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 23/01610


Vérifier : CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 23/01610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
23/01610
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
682576d078fca578d3b8a902

Texte de la décision

31,392 caractères

14/05/2025

ARRÊT N° 25/206

N° RG 23/01610

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNLE

SL - SC

Décision déférée du 04 Janvier 2023

TJ de FOIX - 20/00826

P. MARFAING

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Philippe DUPUY

Me Véronique CHHUA

Me Kwasigan AGBA

Me Nicolas LARRAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

Madame [A] [X], en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Madame [E] [X], en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [I] [X]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentées par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [C] [P]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [M]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Monsieur [F] [M]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Représentés par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [Y] [K] - [L] [S]

[Adresse 17]

[Localité 9]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE (plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique des 12 et 18 août 1978, M. [D] [X] et Mme [I] [N] [V], son épouse, ont acquis un immeuble en nature de grange, cadastré commune de [Localité 20] (09) lieudit [Localité 18], section E n°[Cadastre 4].

Par acte authentique du 3 juillet 1987, M. [W] [M] et M. [F] [M] ont acquis une maison d'habitation comportant une pièce principale, cadastrée à [Localité 20] (09) section E n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 18], et de l'autre côté de la rue, une superficie de 55 m² considérée comme un bien non délimité, à prendre sur une parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 18].

Par acte authentique du 21 juillet 2015, reçu par Maître [Y] [K], notaire à [Localité 9] (31), M. [W] [M] et de M. [F] [M] ont vendu à Mme [C] [P] la maison d'habitation cadastrée section E n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 15], et la parcelle non attenante de l'autre côté de la rue cadastrée section E n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 18].

La parcelle section E n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [P] jouxte la parcelle E n°[Cadastre 4] appartenant à la famille [X], située [Adresse 14] à [Localité 20].

Des contestations se sont élevées quant à l'accès par Mme [P] à sa propriété. En effet, ce dernier se fait par une porte se situant sur le mur Ouest de sa propriété, donnant sur un perron maçonné qui se situe sur la parcelle E n°[Cadastre 4].

Par actes des 9, 15 et 16 juillet 2020, Mme [C] [P] a fait assigner M. [W] [M], M. [F] [M], la société civile professionnelle (Scp) [Y] [K] et [L] [S], Mme [I] [V] épouse [X], Mme [A] [X] et Mme [E] [X], devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins, à titre principal, de voir juger, joignant sa possession à celle de ses vendeurs, qu'elle est propriétaire d'un fragment de la parcelle n°[Cadastre 4] pour la portion correspondant au perron d'accès à son bien, acquis par prescription trentenaire, et ordonner toutes mesures de publicité foncière requises.

Mme [I] [V] épouse [X] est décédée en cours de procédure le 12 août 2020.

Par acte du 22 juillet 2021, Mme [C] [P] a fait assigner en appel en cause et en reprise d'instance Mmes [A] et [E] [X], en leur qualité d'héritières de Mme [I] [X].

Par décision du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté les demandes présentées par Mme [C] [P] au titre de la libération de tout obstacle sur toute la largeur du perron permettant l'accès à la porte d'entrée de l'immeuble lui appartenant et au titre de la remise des clés du portillon, sous astreinte,

- ordonné la suspension immédiate des travaux engagés par Mmes [E] et [A] [X] concernant l'accès à la propriété de Mme [P] par le perron maçonné se situant sur le mur ouest de son bien immobilier,

- autorisé Mme [C] [P] à accéder à sa propriété par le perron maçonné se situant sur le mur Ouest de son bien immobilier,

- rejeté la demande d'astreinte assortissant ces demandes de suspension et d'autorisation,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en l'état du 4 janvier 2022, à 9 heures, avec avis à conclure au fond aux conseils des défendeurs Messieurs [M], la Scp [K]-[S] et Mmes [X],

- condamné Mmes [E] et [A] [X] aux dépens de l'instance d'incident.

-:-:-:-

Par un jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :

- dit que Mme [C] [P] est propriétaire d'une portion de la parcelle n°[Cadastre 4] sise [Adresse 14] à [Localité 20] (09) appartenant à Mmes [A] et [E] [X], en leurs noms personnels et venant aux droits de Mme [I] [X], correspondant au perron d'accès à son bien sur le mur Ouest, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire,

- rejeté la demande de bornage des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sises [Adresse 13] à [Localité 20] (09),

- ordonné la publication au service de la publicité foncière,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à faire supprimer, à leurs frais, la clôture installée sur la portion de la parcelle n° [Cadastre 4] désormais propriété de Mme [C] [P] par prescription acquisitive et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] [P] à l'encontre de la Scp [Y] [K] - [L] [S],

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à Mme [C] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à M. [W] [M] et à M. [F] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à la Scp [Y] [K] [L] [S], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] aux dépens de la présente instance,

- rappelé que cette décision est assortie de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que par prescription acquisitive trentenaire, Mme [P] était propriétaire du perron donnant accès à la porte de sa maison depuis la voie publique.

Il a considéré que les consorts [M], dès l'acquisition de la maison le 3 juillet 1987, puis Mme [P] lorsqu'elle en est devenue propriétaire le 21 juillet 2015, ont utilisé l'accès par la porte ouverte sur le mur Ouest de la maison, côté [X], en passant sur le perron litigieux, et qu'ils se sont comportés comme propriétaires dudit perron au regard des travaux réalisés sur celui-ci (en le maçonnant) au vu et au su de tout le monde et sans aucune observation ou opposition des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4], et que la possession de ce perron matérialisée par l'accomplissement d'actes traduisant l'usage et la jouissance de la chose, continue, paisible, publique et non équivoque, ainsi que l'intention des consorts [M] puis de Mme [P], de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé, sont ainsi démontrées depuis plus de 30 ans avant la date de l'acte introductif d'instance ou de la première 'réclamation' de Mme [X].

Il a considéré que Mme [P] avait subi un préjudice car l'accès lui avait été interdit, d'abord verbalement puis par la réalisation d'une clôture empêchant tout accès à la porte du mur Ouest, ayant nécessité une décision du juge de la mise en état et ce, alors qu'elle utilisait ce passage depuis 4 ans sans aucune opposition de Mmes [X].

Il a considéré que le notaire n'avait pas commis de faute, car eu égard au titre de propriété des consorts [M], aux travaux réalisés achevés en 1989 et en l'absence d'autres éléments portés à sa connaissance, il n'avait pas de raison de soupçonner l'existence d'une difficulté quant à l'accès de la maison acquise par Mme [P], et n'avait donc pas à se livrer à de plus amples recherches.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle présentée par [C] [P], et laissé les dépens à la charge de la requérante.

-:-:-:-

Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [A] [X] et Mme [E] [X] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 janvier 2023 en ce qu'il a :

- dit que Mme [C] [P] est propriétaire d'une portion de la parcelle n°[Cadastre 4] sise [Adresse 14] à [Localité 20] (09) appartenant à Mmes [A] et [E] [X], en leurs noms personnels et venant aux droits de Mme [I] [X], correspondant au perron d'accès à son bien sur le mur Ouest, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire,

- rejeté la demande de bornage des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sises [Adresse 13] à [Localité 20] (09),

- ordonné la publication au service de la publicité foncière,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à faire supprimer, à leurs frais, la clôture installée sur la portion de la parcelle n°[Cadastre 4], désormais propriété de Mme [C] [P] par prescription acquisitive et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté la demande de dommages et intérêts représentée par Mme [C] [P] à l'encontre de la Scp [Y] [K] - [L] [S],

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à Mme [C] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à M. [W] [M] et à M. [F] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à la Scp [Y] [K] [L] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] aux dépens de la présente instance,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, Mme [A] [X] et Mme [E] [X], en leur nom personnel et en qualité d'héritières de [I] [X], appelantes, demandent à la cour de :

Rejetant toute conclusions contraires comme étant injustes ou en tout cas mal fondées,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Foix enregistré sous le n° RG 20/00826,

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, sur une durée de trente ans,

En conséquence,

- juger que Mme [P] n'a pas usucapé la portion de la parcelle n°[Cadastre 4] sise [Adresse 14] à [Localité 20] (09), correspondant au perron d'accès à son bien,

- condamner Mme [P] à faire supprimer, à ses frais, le perron construit sur la parcelle n°[Cadastre 4] sise-[Adresse 14] à [Localité 20] (09), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner l'expulsion de Mme [P] et de tout autre occupant de son fait du perron construit sur la parcelle n°[Cadastre 4] sise [Adresse 14] à [Localité 20] (09), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [P] à payer à Mesdames [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'appel et de première instance,

En tout état de cause,

- débouter Mme [P], Messieurs [M] et la Scp [Y] [K] et [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, Mme [C] [P], intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

Vu les articles 712, 2258, 2261 et 2265 du code civil,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

À titre subsidiaire,

Vu les articles 553, 2258, 2261 et 2265 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- juger que la parcelle n°[Cadastre 3] sise [Adresse 19] à [Localité 20] jouit d'un droit de superficie sur le perron d'accès implanté sur la parcelle limitrophe n°[Cadastre 4], acquis par prescription trentenaire,

- ordonner toutes mesures de publicité foncières requises,

À titre encore plus subsidiaire,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- juger nulle la vente intervenue le 21 juillet 2015 entre Mme [P] et les consorts [M] pour erreur sur les qualités essentielles de la chose,

- condamner les consorts [M] à restituer à Mme [P] le prix d'acquisition du bien avec intérêts légaux depuis le jour de la vente,

- ordonner toute mesure de publicité foncière nécessaire,

- débouter les consorts [M] de leur demande d'indemnité d'occupation,

- condamner les consorts [M] à verser à Mme [P] la somme de 30.010 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- si la cour faisait droit à la demande d'indemnité d'occupation formée par les consorts [M], prononcer la compensation des créances respectives existant entre Mme [P] et les consorts [M],

À titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1627 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- juger que les consorts [M] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1627 du code civil,

- juger en conséquence qu'ils doivent garantir Mme [P] et lui verser une somme égale au coût des travaux nécessaires au réaménagement de son bien ainsi qu'à la perte éventuelle de valeur de ce dernier,

- ordonner avant dire droit sur ce point une expertise afin de déterminer le coût et la faisabilité technique en termes de voirie et de structure, des travaux nécessaires au réaménagement d'un nouvel accès à l'immeuble de Mme [P],

- condamner les consorts [M] à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner les appelants et toute partie succombante à verser à la concluante, au besoin solidairement, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, M. [W] [M] et M. [F] [M], intimés, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, de,

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 janvier 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Foix, enregistré sous le numéro RG 20/00826 ;

À titre subsidiaire,

- juger que la parcelle n°[Cadastre 3] jouit d'un droit de superficie sur le perron d'accès implanté sur la parcelle n°[Cadastre 4] acquis par prescription acquisitive,

- ordonner toutes mesure de publicité foncières requises,

À titre très subsidiaire,

Dans le cas où la cour venait à faire droit à la demande tendant à voir juger nulle la vente intervenue le 21 juillet 2015 entre Mme [P] et les consorts [M], il est demandé à la cour, à titre reconventionnel, de :

- condamner Mme [P] à restituer à M. [W] [M] et M. [F] [M] le bien immobilier cadastré Section E, n° [Cadastre 3], sis [Adresse 15] à [Localité 20],

- juger que Mme [P] est redevable, à l'égard de M. [W] [M] et M.[F] [M], d'une indemnité d'occupation,

- fixer à la somme de '633,5 euros' par mois la somme due, par Mme [P] à M.[W] [M] et M. [F] [M], au titre de l'indemnité d'occupation,

- juger que l'indemnité d'occupation est due depuis le 21 juillet 2015,

- condamner, en conséquence Mme [P] à payer à M. [W] [M] et M. [F] [M] la somme de 73.485,84 euros au titre de l'indemnité d'occupation, montant actualisé à la date du 19 février 2025, somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux par Mme [P] et tout occupant de son chef,

- dans l'hypothèse où la cour retient qu'il y a lieu d'appliquer l'article 2277 du code civil, condamner, en conséquence Mme [P] à payer à M. [W] [M] et M. [F] [M] la somme de 48.566,18 euros au titre de l'indemnité d'occupation, montant actualisé à la date du 19 février 2025, somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux par Mme [P] et tout occupant de son chef,

- assortir la somme due par Mme [P], au titre de l'indemnité d'occupation, des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,

- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre entre les parties,

Et à défaut, et toujours à titre reconventionnel, il est demandé à la cour de :

- condamner Mme [P] à restituer à M. [W] [M] et M. [F] [M] le bien immobilier cadastré Section E, n° [Cadastre 3], sis [Adresse 15] à [Localité 20],

- juger que Mme [P] est redevable, à l'égard de M. [W] [M] et M. [F] [M], d'une indemnité d'occupation,

- juger que l'indemnité d'occupation est due depuis le 21 juillet 2015,

- juger que le montant de l'indemnité d'occupation, tel qu'il sera déterminé, sera à parfaire au jour de la libération effective des lieux par Mme [P] et tout occupant de son chef,

- avant dire droit, ordonner une expertise, et désigner tel expert avec pour mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [P] à M. [W] [M] et M. [F] [M],

- assortir la désignation de l'expert de la mission habituelle y afférente,

- juger que l'expert désigné établira, au terme de sa mission, un état chiffré des créances et dettes entre les parties (Mme [P] et les consorts [M]),

- assortir la somme due par Mme [P], au titre de l'indemnité d'occupation, des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,

- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre entre les parties,

En tout état cause,

- débouter Mme [A] [X] et Mme [E] [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter Mme [P] de sa demande de nullité de la vente intervenue le 21 juillet 2015, et en conséquence, débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [M] et M. [F] [M] à lui rembourser la somme représentant le prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter de la vente, la débouter de sa demande au titre de la publicité foncière consécutive, juger qu'il n'y a pas lieu à condamner les consorts [M] au paiement d'une quelconque somme au titre du préjudice moral, et par conséquent débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [M] et M. [F] [M] à lui verser à la somme de 30.010 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [M] et M. [F] [M] à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

- juger que M. [W] [M] et M. [F] [M] n'ont pas engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1627 du code civil,

- débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce que les consorts [M] soient condamnés à garantir Mme [P] et à lui verser une somme égale au coût des travaux nécessaires au réaménagement de son bien et à la perte éventuelle de valeur de ce dernier, somme dont elle demande la détermination du montant par le biais d'une mesure d'expertise ordonnée avant dire droit,

- débouter Mme [P] de sa demande d'expertise avant dire droit,

- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes dirigées contre M. [W] [M] et M. [F] [M],

- y ajoutant, condamner Mme [A] [X] et Mme [E] [X] et tout succombant, au besoin solidairement, à payer à M. [W] [M] et à M. [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, la Scp [Y] [K] - [L] [S], intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 janvier 2013,

En tout état de cause,

- débouter Mme [C] [P] de toute demande qu'elle pourrait diriger contre la Scp [K]-[S],

- condamner Mesdames [A] et [E] [X] au paiement d'une somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 10 mars 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'usucapion :

L'article 2258 du code civil dispose : 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'

Selon l'article 2261 du même code, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'

Selon l'article 2262, 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.'

Selon l'article 2265, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.'

Selon l'article 2272, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.'

En l'espèce, Mme [P] se prévaut de l'usucapion d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 4], en l'espèce le perron d'accès à sa maison d'habitation qu'elle a acquise le 21 juillet 2015 de MM. [M], lesquels l'avaient acquise le 3 juillet 1987, en se prévalant de la prescription acquisitive trentenaire, par sa possession jointe à celle de MM. [M].

La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la prescription acquisitive.

En l'espèce, par courriel du 18 juillet 2019, Mme [P] a écrit à la Scp [K]-[S] pour lui indiquer que le 14 juillet 2019, Mme [E] [X] était venue l'interpeller pour lui expliquer qu'elle souhaitait régulariser la situation de propriété de parcelles et plus précisément les conditions d'accès à l'habitation de Mme [P]. Elle a expliqué que pour rentrer à son domicile, Mme [P] cheminait sur sa parcelle et que d'après ses recherches, il s'agissait d'une irrégularité provoquée par la famille [M] précédemment propriétaire de la maison. Elle lui a annoncé qu'elle allait faire un courrier recommandé allant dans le sens d'une demande de changement d'accès de Mme [P] à son domicile.

Le 12 octobre 2019, Mme [E] [X] a envoyé un courrier à Mme [P] en se référant à leur discussion du 14 juillet précédent.

En conséquence, pour établir une prescription de 30 ans, il s'agit d'apprécier l'existence d'actes matériels traduisant l'usage ou la jouissance du bien revendiqué entre le 14 juillet 1989 et le 14 juillet 2019.

MM. [M] ont acquis la maison cadastrée section E n°[Cadastre 3] le 3 juillet 1987, et ont établi un projet d'aménagement de cette maison daté du 7 juillet 1987.

Ce projet fait figurer une porte en façade Ouest, et il est mentionné que c'est une ouverture existante. D'après le plan du 7 juillet 1987, cette porte donne sur l'entrée de la maison, située à l'Ouest.

Ce projet fait également figurer en façade Nord une porte, et il est mentionné que c'est une ouverture existante. D'après le plan, cette porte sur la façade Nord donne dans un garage.

Il est produit un certificat d'urbanisme positif du 2 juin 1987 indiquant que cette opération d'aménagement d'une maison existante est réalisable.

Dans l'acte authentique de vente à Mme [P], MM. [M] ont d'ailleurs déclaré que le bien avait fait l'objet d'un permis de construire 'transformation d'une grange en habitation' pour une SHON de 79 m² délivrée le 5 septembre 1987 par le maire de [Localité 20] sous le n° 298 87 C7 0006. Une copie de ce permis de construire a été annexée à l'acte.

Le certificat de conformité a été accordé le 7 octobre 1989 pour les travaux objets du permis de construire.

Ainsi, il ressort de ces éléments que depuis au moins le 7 juillet 1987, il existait une porte d'entrée à la maison en façade Ouest.

Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [R] [J] épouse [U] que les habitants de la maison entraient par cette porte en façade Ouest depuis au moins 1967.

La limite de propriété est au ras de la porte en façade Ouest.

La question est de savoir s'il y a eu des actes matériels portant sur le terrain juste devant la porte d'entrée.

Il existe un perron maçonné devant la porte en façade Ouest. Mme [P] indique que ce perron maçonné fait 10 cm de hauteur, 1,16 m de large et 2,20 m de long.

Le perron ne figure pas dans le projet d'aménagement du 7 juillet 1987. La date d'achèvement de ce perron maçonné n'est pas connue avec précision. Ceci s'explique car dans le cadre du projet d'aménagement du 7 juillet 1987, il n'y avait pas d'obligation de déclarer les travaux consistant à faire le perron maçonné, compte tenu de la faible hauteur et de la faible emprise au sol (article R*421-2 du code de l'urbanisme).

Dans leurs conclusions, Mmes [X] reconnaissent qu'avant que soit construit le perron maçonné, il y avait des ardoises déposées au pied de la porte. Elles soutiennent que le simple fait de les avoir utilisées ne peut fonder une possession utile, à titre de propriétaire. Elles font valoir que ces ardoises avaient été posées par leurs parents à l'occasion de leurs travaux d'aménagement de leur grange.

Selon l'attestation de Mme [Z] [H], cette dernière a été conviée en septembre 1990 par [D] et [I] [X] pour voir les emménagements réalisés à [Localité 20]. La totalité du devant de porte était parée d'ardoises. Il n'y avait pas de perron maçonné, et sur le côté gauche de leur maison, il y avait deux tas d'ardoises de hauteurs différentes qu'elle avait jugés dangereux pour les enfants, et elle leur avait défendu de monter dessus ou de s'y asseoir.

Selon le courriel de [W] [M] du 25 juin 2020, par rapport au terrain, le seuil est assez élevé pour accéder à l'intérieur. Il y avait à l'origine quelques ardoises empilées qui faisaient office de marche. Il dit avoir remplacé ces ardoises par un support maçonné et pavé d'ardoises d'environ 15 cm de hauteur sur 60 cm de large, afin d'apporter une certaine sécurité pour l'accès ainsi qu'une meilleure présentation visuelle, plus en harmonie avec le devant de porte bien restauré par Mme [X].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accès à la maison se faisait par la porte d'entrée en façade Ouest depuis au moins 1967, et qu'avant le 14 juillet 1989, il y avait déjà un perron maçonné, ou au minimum un empilement d'ardoises qui faisait office de marche et qui avaient été disposées en vue de faciliter l'entrée dans la maison, le seuil étant assez élevé. Ceci constitue des actes matériels de possession. MM. [M] se sont comportés comme propriétaires en disposant des ardoises devant la porte d'entrée en façade Ouest, puis en maçonnant un perron. Mme [P] peut joindre sa possession à celle de ses auteurs. Cette possession a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque. La première contestation a eu lieu le 14 juillet 2019. La prescription de 30 ans est donc acquise.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a :

- dit que Mme [C] [P] est propriétaire d'une portion de la parcelle n°[Cadastre 4] sise [Adresse 14] à [Localité 20] (09) appartenant à Mmes [A] et [E] [X], en leurs noms personnels et venant aux droits de Mme [I] [X], correspondant au perron d'accès à son bien sur le mur Ouest, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire,

- rejeté la demande de bornage des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sises [Adresse 13] à [Localité 20] (09),

- ordonné la publication au service de la publicité foncière,

- condamné Mmes [A] et [E] [X] à faire supprimer, à leurs frais, la clôture installée sur la portion de la parcelle n°[Cadastre 4], désormais propriété de Mme [C] [P] par prescription acquisitive et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] pour préjudice moral :

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme [P]. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mmes [A] et [E] [X] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] contre la Scp [Y] [K] - [L] [S] :

Bien que l'appel porte sur le chef du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] [P] à l'encontre de la Scp [Y] [K] - [L] [S], aucune partie ne formule une quelconque critique à l'encontre de cette disposition dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [A] [X] et Mme [E] [X], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel.

Elles seront condamnées à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros, à MM. [M] pris ensemble la somme de 1.000 euros et à la Scp [Y] [K] - [L] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elles seront déboutées de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 janvier 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [A] [X] et Mme [E] [X] aux dépens d'appel ;

Les condamne à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros, à M. [W] [M] et M. [F] [M] pris ensemble la somme de 1.000 euros et à la Scp [Y] [K] - [L] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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