CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 23/00079
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Texte de la décision
14/05/2025
ARRÊT N° 25/201
N° RG 23/00079
N° Portalis DBVI-V-B7H-PF45
SL - SC
Décision déférée du 29 Novembre 2022
TJ de TOULOUSE - 16/02128
E. JOUEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Nadia ZANIER
Me Régis DUPEY
Me Gilles SOREL
Me Olivier LERIDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C.I. AEROPOLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d'Avocat, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. CLIMATER MAINTENANCE SUD-OUEST
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ORGANISME GROUPAMA D' OC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
SOCIETE KLIMABEL SRL, prise en la personne de son liquidateur, en liquidation judiciaire volontaire de droit italien à effet du 12 février 2018 auprès du Tribunal de Brescia (Italie)
[Adresse 11]
[Localité 3] - ITALIE
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (Sci) Aéropole, propriétaire de trois bâtiments (2, 4, 5) à usage professionnel situés [Adresse 7] (31), a envisagé fin 2007 de procéder au changement du système de climatisation équipant ces trois bâtiments, afin de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires interdisant toute utilisation d'équipement pouvant contenir du fluide réfrigérant de type R 22, à compter du 1er janvier 2015 (règlement n°2037/2000 du 29 juin 2000 et avis du 10 juillet 2007 publié au JORF n°158 page 11688 - texte n°95).
Pour ce faire, elle s'est rapprochée de la société par action simplifiées (Sas) Climater Maintenance qui était chargée de l'entretien et de la maintenance des climatiseurs en place, laquelle lui a présenté plusieurs offres pour le remplacement de l'ensemble des climatiseurs des trois bâtiments précités.
La Sci Aéropole a refusé fin 2007 et courant 2008 de remplacer le matériel existant par du matériel de marque différente, compte tenu du coût généré par les importantes modifications qu'imposait l'encombrement des modules de remplacement.
La société Climater maintenance lui a ensuite présenté le 10 février 2011 une offre pour l'installation d'appareils de marque Technibel, soit la même marque que celle déjà en place.
Suivant devis acceptés les 4 mai 2011 pour les bâtiments n° 2 et 4, et le 9 octobre 2012 pour le bâtiment n° 5, le remplacement a consisté en la mise en place de 436 appareils de marque Technibel pour un montant total de 573 026,08 euros hors taxes, soit 685 339,19 euros toutes taxes comprises.
A cet effet, la société Climater Maintenance a acquis les appareils auprès de la Sas Technibel, suivant bons de commande des :
- 9 mai 2011 pour un montant de 362.132,66 euros HT (accusé de réception de commande du 10 mai 2011) ;
- 15 novembre 2012 pour un montant de 8.030,52 euros HT (accusé de réception de commande du 19 novembre 2012).
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé.
L'ensemble des factures émises par la société Climater Maintenance en règlement de ses prestations a été réglé au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service de l'installation. Le matériel a été mis en fonctionnement.
Au cours de l'été 2013, soit le premier été suivant l'installation, la société Aéropole a informé la société Climater Maintenance du fait que certains des locataires se plaignaient du bruit anormal des ventilo-convecteurs en mode climatisation, l'un d'entre eux, la société Orange ayant, notamment, pris l'initiative de faire réaliser un constat d'huissier, le 16 juillet 2013, par Maître [N] [M], assisté de la société Gamba Acoustique, laquelle a procédé à des mesures dans plusieurs bureaux situés au 4ème étage du bâtiment n° 4 (402, 404, 405, 409).
La Sci Aéropole a diligenté une étude acoustique confiée au laboratoire Delhom acoustique, réalisée le 23 janvier 2014.
Par acte du 24 avril 2014, la société Aéropole a sollicité du juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Climater Maintenance et de la société Elektroclima, anciennement Technibel, aux fins notamment de constater les malfaçons et tout désordre affectant les éléments de climatisation litigieux, décrire les désordres et déterminer les responsabilités dans le cadre du sinistre.
Par ordonnance du 2 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E] [Y].
Suivant actes des 22 et 23 avril 2015, la société Aéropole a demandé au juge des référés de déclarer les opérations d'expertises judiciaire précédemment ordonnées, communes et opposables à la société Groupama d'Oc, assureur de la société Climater Maintenance, et à la société Zurich Insurance public limited company, assureur de la société Elektroclima.
Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert a établi son rapport le 12 octobre 2015.
Par actes du 30 mai 2016, la société Aéropole a fait assigner la Sas Climater maintenance, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, la société Elektroclima et son assureur la société Zurich insurance public company limited devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamnées in solidum à réparer l'intégralité des préjudices consécutifs à cette installation défaillante.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
déclaré la société Climater Maintenance Sud Ouest responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres occasionnés par le fonctionnement en mode climatisation des ventilo-convecteurs installés dans les locaux de la Sci Aéropole,
dit que la société Groupama d'Oc est tenue de garantir la société Climater Maintenance Sud Ouest à hauteur de 28 %, compte-tenu de l'application de la règle de proportionnalité,
déclaré la société Klimabel Srl In Liquidazione responsable des désordres sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
dit que la société Zurich Insurance Public Limited Company est tenue de garantir la société Klimabel Srl In Liquidazione,
dit que le préjudice matériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 1 286 010,19 euros hors taxes se décomposant comme suit :
1 149 560 euros au titre du remplacement des consoles défectueuses,
62 000 euros au titre de l'étude de faisabilité,
6 250 euros au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre,
34 784 euros au titre de l'emprunt souscrit pour financer les travaux,
4 620 euros au titre de l'étude acoustique et du capotage des consoles,
15 847,20 euros au titre de la pose de caissons acoustiques,
1 948,99 euros au titre des frais d'intervention du laboratoire [W],
11 000 euros au titre de la pose de silent blocs,
dit que le préjudice immatériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 304 349 euros hors taxes se décomposant comme suit :
198 940 euros hors taxes au titre de la perte de chance de louer les locaux libérés par la société Orange,
71 113,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les taxes foncières afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
34 295,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les charges de copropriété afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
dit que le préjudice global de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève en conséquence à la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à payer à la Sci Aéropole la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
société Climater Maintenance Sur Ouest : 20 %,
société Klimabel Srl In Liquidazione : 80 %,
condamné dans leurs recours entre eux, la société Climater Maintenance Sud Ouest et la Société Klimabel Srl In Liquidazione, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
rappelé qu'en raison de la règle de proportionnalité, la garantie de la compagnie Groupama d'Oc est réduite à 28 % du sinistre,
dit que les garanties souscrites par la société Climater Maintenance Sud Ouest et par la société Klimabel Srl In Liquidazione s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation,
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à régler à la Sci Aéropole la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que bien que les travaux ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, la garantie décennale devait s'appliquer, en présence d'adjonction d'éléments d'équipement, à savoir des ventilo-convecteurs, à des bâtiments existants, ces éléments d'équipements n'ayant pas pour fonction exclusive de permettre une activité professionnelle dans l'ouvrage, et ces appareils de remplacement étant assimilables aux équipements d'origine, dès lors qu'ils sont identiques et viennent se substituer à eux, et ces éléments ayant rendu les bâtiments qu'ils équipaient impropres à leur destination dans leur ensemble.
Il a considéré que la société Climater maintenance ayant procédé à la dépose et au remplacement des appareils, était responsable de plein droit des désordres occasionnés par le fonctionnement en mode climatisation des appareils installés par elle.
Il a estimé que la société Climater maintenance ne pouvait bénéficier d'aucune exonération de responsabilité en lien avec une quelconque carence fautive de la Sci Aéropole, qui n'avait aucune compétence particulière dans le domaine du chauffage et de la climatisation et qui ne pouvait soupçonner que le fonctionnement des nouveaux appareils allait générer des difficultés.
Il a estimé que la société Klimabel ne pouvait être déclarée solidairement responsable sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, des désordres occasionnés par les ventilo-convecteurs fabriqués et vendus par elle à la société Climater maintenance, car ils ne pouvaient être qualifiés d'EPERS, s'agissant de produits standards, fabriqués en série et choisis sur catalogue.
Il a estimé en revanche que les appareils étaient impropres à leur utilisation in situ en mode climatisation grande vitesse, du fait des valeurs affichées dans la fiche technique 2011 de la société pour une utilisation à grande vitesse des ventilo-convecteurs en position 'froid', valeurs supérieures à celles admissibles selon la norme NFS 31080, et que ceci constituait un vice caché. Il a estimé que la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 6 des conditions générales de vente, peu visible, et figurant sur des documents établis postérieurement à la conclusion du contrat de vente, non opposable à la société Climater Maintenance, devait être écartée ; qu'en conséquence, la société Klimabel engageait sa responsabilité.
Il a estimé que la garantie de la société Zurich insurance public limited company était due, car même si le contrat d'assurance avait été résilié, la garantie subséquente s'appliquait. Il a écarté la clause d'exclusion de garantie, portant sur les dommages subis par les biens livrés par l'assuré se trouvant à l'origine du sinistre, ainsi que le coût de leur remplacement, même partiel, et les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, estimant que s'il fallait remplacer les appareils, ce n'était pas parce qu'ils étaient inutilisables, mais du fait de nuisances sonores, ces nuisances sonores constituant un dommage causé à des tiers, dommage non exclu de la garantie.
Il a appliqué la règle proportionnelle à la garantie de l'organisme Groupama d'Oc, le chantier n'ayant pas été déclaré dans le cadre de la responsabilité décennale.
Il a évalué la part de responsabilité de la société Klimabel à 80%, et celle de la société Climater maintenance à 20%.
Il a évalué les préjudices.
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Par acte du 6 janvier 2023, la société Zurich Insurance Public Limited Company a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté la société Zurich Insurance Public Limited Company de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Zurich Insurance Europe AG, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
A titre principal,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance portant le numéro de RG 16/02128,
rejeter toutes les demandes dirigées contre la Société Zurich Insurance Europe AG,
condamner in solidum la Sci Aéropole, la Sas Climater Maintenance Sud Ouest et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc - Groupama Oc, à rembourser à la Société Zurich Insurance Europe AG toute somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
condamner encore in solidum la Sci Aéropole, la Sas Climater Maintenance Sud Ouest et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc - Groupama Oc, à payer à la Société Zurich Insurance Europe AG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associes, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
rejeter toute condamnation de la société Société Zurich Insurance Europe AG pour la franchise de 25 000 euros et au-delà du plafond de garantie ramené à 970 976 euros opposables à toute personne,
En toutes hypothèses,
rejeter les appels incidents de la Sci Aéropole, de la Sas Climater Maintenance Sud Ouest et de la Mutuelle Groupama d'Oc.
Elle conteste que la responsabilité de la société Klimabel soit engagée, en l'absence de vice caché. Subsidiairement, elle soutient que la clause limitative de responsabilité est applicable tant à l'égard de la société Climater maintenance que de la Sci Aéropole.
Elle conteste devoir sa garantie, estimant que la police est expirée au 31 décembre 2013, et que la garantie subséquente ne s'applique pas. Elle se prévaut de clauses d'exclusion de garantie.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, la Sci Aéropole, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
déclarer la Sci Aéropole recevable et bien fondée en son appel incident, limité au seul chef du jugement critiqué relatif au montant de l'indemnisation du préjudice immatériel de la Sci Aéropole,
confirmer en conséquence le jugement rendu le 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le montant de la demande d'indemnisation du préjudice immatériel sollicité par la Sci Aéropole,
infirmer de ce chef, en ce qu'il a dit que le préjudice immatériel occasionné par les désordres s'élève à la somme de 304 349 euros hors taxes se décomposant comme suit :
198 940 euros hors taxes au titre de la perte de chance de louer les locaux libérés par la société Orange,
71 113,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les taxes foncières afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
34 295,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les charges de copropriété afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
Statuant à nouveau :
fixer le montant du préjudice immatériel subi par la Sci Aéropole du fait de l'installation défectueuse à la somme globale de 2 299 650,00 euros hors taxes se décomposant comme suit :
pertes de loyers consécutives au départ des quatre locataires : 1 610 275,00 euros hors taxes,
taxes foncières et charges de copropriété indûment supportées : 689 375,00 euros hors taxes,
condamner in solidum les sociétés Climater Maintenance Sud Ouest et Klimabel, ainsi que leur assureur respectif la Compagnie Groupama d'Oc et la Compagnie Zurich Insurance Plc à verser à la Sci Aéropole la somme de 2 299 650,00 euros hors taxes en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière du fait de l'installation défectueuse, se décomposant comme suit :
pertes de loyers consécutives au départ des quatre locataires : 1 610 275,00 euros hors taxes,
taxes foncières et charges de copropriété indûment supportées : 689 375,00 euros taxes,
débouter les Sociétés Climater Maintenance Sud Ouest et Klimabel, ainsi que leur assureur respectif la Compagnie Groupama d'Oc et la Compagnie Zurich Insurance Plc de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société Climater Maintenance sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la garantie de son assureur la société Groupama d'Oc à hauteur de 28% compte tenu de la règle de proportionnalité ; après avoir considéré que les désordres affectant les ventilo-convecteurs installés par la société Climater Maintenance au sein des locaux de la Sci Aéropole, dont l'expert a confirmé la réalité et l'importance, résultant des nuisances sonores provoquées par leur fonctionnement en mode climatisation, sont généralisés et rendent ainsi l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, eu égard à sa destination à la location exclusive de bureaux et que, dès lors, ils relèvent de la garantie décennale,
Subsidiairement, et si par extraordinaire le fondement décennal ne devait pas être retenu, il est demandé à la Cour de :
condamner la société Climater Maintenance au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour manquement à ses obligations contractuelles de résultat, et condamner la société Groupama d'Oc à la garantir au titre du volet Rcp de la police souscrite,
confirmer également le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Klimabel Srl In Liquidazione responsable des désordres sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et dit que la société Zurich Insurance Plc est tenue de la garantir ; après avoir relevé qu'il est établi que les performances acoustiques des ventilo-convecteurs fabriqués et vendus par la société Technibel devenue Elektroclima puis Klimabel, telles que présentées dans ses fiches techniques, ne lui permettent pas d'atteindre celles attendues dans les conditions d'utilisation telles que celles des bureaux des bâtiments de la Sci Aéropole, rendant ainsi les appareils intrinsèquement impropres à leur utilisation in situ en mode climatisation grande vitesse et, considéré que cette impropriété constitue un vice caché,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le préjudice matériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 1 286 010,19 euros hors taxes et en ce qu'il a condamné in solidum la société Climater Maintenance, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Plc et la Compagnie Groupama d'Oc à payer à la Sci Aéropole ladite somme de 1 286 010,19 euros ; en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 20% pour la société Climater Maintenance et 80% pour la société Klimabel Srl In Liquidazione ; en ce qu'il condamné dans leurs recours entre eux, la société Climater Maintenance et la société Klimabel Srl In Liquidazion, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; en ce qu'il a rappelé qu'en raison de la règle de proportionnalité, la garantie de la compagnie Groupama d'Oc est réduite à 28% du sinistre et dit que les garanties souscrites par la société Climater Maintenance et par la société Klimabel Srl In Liquidazione, s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
confirmer enfin le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société Climater Maintenance, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la Société Zurich Insurance Plc et la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation ; en ce qu'il a condamné in solidum la Société Climater Maintenance, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Plc et la compagnie Groupama d'Oc à régler à la Sci Aéropole la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et ordonné l' exécution provisoire du jugement,
condamner en tout état de cause in solidum les sociétés Climater Maintenance et Klimabel Srl In Liquidazione, ainsi que leur assureur respectif la Compagnie Groupama d'Oc et la société Zurich Insurance Plc à verser à la Sci Aéropole la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle estime que la responsabilité décennale de la société Climater maintenance est engagée, car certes, l'élément d'équipement est dissociable cependant, il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Elle soutient que la garantie de l'organisme Groupama d'Oc est due à hauteur de 28%.
Subsidiairement, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Climater maintenance est engagée car elle a manqué à son obligation de résultat en proposant au maître d'ouvrage un équipement non conforme sur le plan acoustique dans le mode de fonctionnement froid grande vitesse, en n'engageant pas d'étude acoustique, et en commettant des défauts de montage ponctuels qui ont contribué à l'inconfort des usagers.
Elle fait valoir que l'organisme Groupama d'Oc doit sa garantie au titre de la police RC souscrite.
Elle expose son préjudice immatériel.
Elle invoque la responsabilité pour vice caché de la société Klimabel. Elle estime que la clause excluant la responsabilité de la société Klimabel lui est inopposable.
Elle estime que la société Zurich insurance Europe AG doit sa garantie subséquente. Elle estime que les dispositions de la police excluant de la garantie les dommages subis par les biens livrés par l'assuré ainsi que le coût de leur remplacement ne sont pas applicables, car les appareils sont utilisables et car les nuisances sonores qu'ils génèrent constituent des dommages causés à des tiers.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, l'organisme Groupama d'Oc, intimé, demande à la cour de :
«déclarer et juger» la Compagnie Groupama d'Oc recevable et bien fondée en son appel incident,
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
déclaré la société Climater Maintenance Sud Ouest responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres occasionnés par le fonctionnement en mode climatisation des ventilo-convecteurs installés dans les locaux de la Sci Aéropole,
dit que la société Groupama d'Oc est tenue de garantir la Société Climater Maintenance Sud Ouest à hauteur de 28 %, compte-tenu de l'application de la règle de proportionnalité,
dit que le préjudice matériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 1 286 010,19 euros hors taxes se décomposant comme suit :
1 149 560 euros au titre du remplacement des consoles défectueuses,
62 000 euros au titre de l'étude de faisabilité,
6 250 euros au titre de l'intervention d'un maître d''uvre,
34 784 euros au titre de l'emprunt souscrit pour financer les travaux,
4 620 euros au titre de l'étude acoustique et du capotage des consoles,
15 847,20 euros au titre de la pose de caissons acoustiques,
1 948,99 euros au titre des frais d'intervention du laboratoire [W],
11 000 euros au titre de la pose de silent blocs,
dit que le préjudice immatériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 304 349 euros hors taxes se décomposant comme suit :
198 940 euros hors taxes au titre de la perte de chance de louer les locaux libérés par la société Orange,
71 113,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les taxes foncières afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
34 295,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les charges de copropriété afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
dit que le préjudice global de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève en conséquence à la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à payer à la Sci Aéropole la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
société Climater Maintenance Sur Ouest : 20 %,
société Klimabel Srl In Liquidazione : 80 %,
condamné dans leurs recours entre eux, la société Climater Maintenance Sud Ouest et la société Klimabel Srl In Liquidazione, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
rappelé qu'en raison de la règle de proportionnalité, la garantie de la compagnie Groupama d'Oc est réduite à 28 % du sinistre,
dit que les garanties souscrites par la société Climater Maintenance Sud Ouest et par la société Klimabel Srl In Liquidazione s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation,
condamné in solidum la Société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à régler à la Sci Aéropole la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ,
Statuant à nouveau,
Sur l'inapplicabilité des principes de RC décennale,
confirmer le jugement attaqué en ce que les travaux réalisés ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
«déclarer et juger» que s'agissant d'éléments d'équipement adjoints à l'existant, les nuisances sonores alléguées en mode climatisation en vitesse maximale ne peuvent relever que des principes de responsabilité contractuelle de droit commun de la société Climater Maintenance,
Subsidiairement, s'il était par impossible retenu l'existence d'un ouvrage,
«déclarer et juger» que s'agissant d'éléments d'équipement adjoints à l'existant, les nuisances sonores alléguées en mode climatisation en vitesse maximale ne constituent pas un dommage de nature décennale et en déduire l'inapplicabilité des principes de RC décennale,
rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la Société Climater Maintenance dont la responsabilité décennale n'est pas engagée,
rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Groupama d'Oc sur le volet de garantie RCD,
Sur la responsabilité de la société Klimabel,
«déclarer et juger» que les extraits du catalogue Technibel 2011 portant sur les climatiseurs monobloc AOV ne sont pas opposables à la société Climater Maintenance ni applicables au litige et que les responsabilités doivent être appréciées au regard de la notice technique de 2004, en possession de la société Climater Maintenance au moment des travaux,
«déclarer et juger» que l'expert judiciaire a commis une erreur d'appréciation et confirmer le jugement attaqué en qu'il n'y a pas lieu de retenir l'avis qu'il a donné, dans son rapport, sur les responsabilités et les ratios de répartition proposés,
«déclarer et juger» que la société Klimabel anciennement dénommée Elektroclima et Technibel a fabriqué et fourni des consoles (climatiseurs monobloc) qui ne respectent pas la Norme NFS 31.080, ni les valeurs acoustiques annoncées sur la fiche technique de 2004 (ni au demeurant sur celles du catalogue 2011),
«déclarer et juger» que les conditions générales de vente excipées par l'assureur de la société Klimabel ne sont pas opposables à la société Climater Maintenance,
«déclarer et juger» que si le tribunal devait retenir une impropriété à destination et l'application des principes de garanties décennales, que la société Klimabel engagerait sa garantie sur le fondement des vices cachés, le produit livré étant alors jugé comme étant inapte à l'usage auquel il est destiné,
«déclarer et juger» qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Klimabel est présumée de façon irréfragable avoir connaissance des vices cachés et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune clause limitative de responsabilité en application de l'article 1643 du code civil,
«déclarer et juger» au surplus que la société Klimabel a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des erreurs affectant la notice technique de 2004 et en tant que de besoin également celle du catalogue 2011,
«déclarer et juger» que la société Klimabel a commercialisé, en toute connaissance de cause, des appareils de production de froid à grande vitesse qui sont non conformes à la norme applicable et à sa propre documentation technique,
«déclarer et juger» que la société Klimabel a en cela, non seulement commis une faute lourde, mais aussi privé de substance son obligation essentielle et que de ce fait, les clauses limitatives de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente ' si elles sont jugées opposables ' doivent être jugées inapplicables,
«déclarer et juger» que le fait générateur des dysfonctionnements allégués réside dans le vice intrinsèque des consoles fabriquées et vendues par la société Klimabel, ce que l'expert qualifie de « niveau des nuisances sonores générées intrinsèquement par les équipements des consoles »,
«déclarer et juger» que les défauts de montage ponctuel reprochés à la société Climater Maintenance ont été retenus par l'expert comme n'étant pas déterminants dans le niveau de bruit constaté et que ces défauts de montage ponctuels ne sont pas prépondérants par rapport au niveau des nuisances sonores générées intrinsèquement par les équipements des consoles,
«déclarer et juger» que même en l'absence de défauts ponctuels de montage, le dysfonctionnement serait quand même apparu et qu'en pareille hypothèse, la cause accessoire n'a pas à être retenue,
en déduire n'y avoir lieu de retenir, dans la charge finale du sinistre, la responsabilité de la société Climater Maintenance qui n'avait aucune raison de remettre en cause les valeurs mentionnées sur la fiche technique de 2004,
rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Climater Maintenance dont la responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
Sur la garantie de la Compagnie Zurich,
«déclarer et juger» que l'assignation en référé délivrée par la société Aéropole à la société Klimabel l'a été 4 mois après la résiliation du contrat souscrit auprès de la Compagnie Zurich Insurance,
«déclarer et juger» que dès lors qu'en l'absence de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, la première réclamation est intervenue pendant la période subséquente de 5 ans, la garantie de la Compagnie Zurich Insurance est due malgré la résiliation de sa police, résiliation non justifiée,
«déclarer et juger» que les exclusions de garanties soulevées par la société Zurich Insurance ne sont pas applicables au présent sinistre et/ou ne sont pas formelles et au surplus ne sont pas limitées en ce qu'elles vident le contrat de sa substance, en violation de l'article L113-1 du code des assurances,
«déclarer et juger» en conséquence que la garantie de la Compagnie Zurich Insurance est due,
«déclarer et juger» que la Compagnie Zurich Insurance sera tenue de garantie la société Technibel devenue Klimabel,
Sur le quantum des demandes,
rejeter les demandes faites au titre d'un préjudice résultant d'une perte de loyers qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
A défaut,
confirmer le jugement attaqué au titre des sommes allouées et rejeter le surplus des demandes,
Subsidiairement,
sur l'absence de garantie de la concluante ou à défaut sur les limites de garanties, les plafonds et franchise applicables,
Si la Cour confirmait y avoir lieu à mise en 'uvre de la garantie RC décennale,
«déclarer et juger» que le chantier réalisé par la société Climater Maintenance pour la société Aéropole n'a pas été déclaré dans le chiffre d'affaires pris en compte en 2011 pour le calcul de la prime du sur le volet RCD,
«déclarer et juger» que cette déclaration inexacte du risque justifie l'application de la règle proportionnelle édictée à l'article L 113-9 du code des assurances,
Le chiffre d'affaires déclaré sur le volet RCD étant de 0%,
en déduire que la garantie de la concluante se trouve purement et simplement écartée par application de la règle proportionnelle et rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Groupama d'Oc sur le volet de garantie RCD,
prononcer la mise hors de cause de la concluante,
Subsidiairement,
si la Cour estimait devoir tenir compte du chiffre d'affaires déclaré pour le chantier Aéropole uniquement sur le volet RC Professionnel,
«déclarer et juger» que la garantie RC après achèvement des travaux de la concluante est inapplicable en vertu des clauses excluant «le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la constitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants »,
«déclarer et juger» que sont également exclus « les frais de dépose et repose » pour laquelle la garantie complémentaire n'a pas été souscrite auprès de la concluante,
«déclarer et juger» que ces stipulations contractuelles sont opposables à l'assuré qui a signé les conditions particulières attestant en avoir reçu un exemplaire et aux tiers,
rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Groupama d'Oc sur le volet de garantie RC,
A défaut et par application de la règle proportionnelle,
réduire la garantie de la concluante à 22 % du sinistre et non 28 % comme retenu par les premiers juges, tant au niveau des dommages immatériels et subsidiairement si besoin, au titre des dommages matériels,
«déclarer et juger» que les effets de l'application de la règle proportionnelle sont opposables aux tiers,
Subsidiairement,
en cas de condamnation de la concluante,
«déclarer et juger» que la garantie de la concluante ne pourrait être engagée que dans les limites des plafonds de garantie opposable erga omnes et sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
Sur le volet RC et la garantie des dommages immatériels non consécutifs : plafond de 800 000 euros par année d'assurance et avec une franchise opposable aux tiers de 15% de l'indemnité avec un maximum de 3 313 euros,
Sur le volet RCD et la garantie des dommages immatériels consécutifs : plafond de 20% du coût total de la construction et un maximum de 500 000 euros par sinistre ainsi qu'une franchise de 15 % du sinistre avec un maximum de 6 163 euros,
En tout état de cause,
sur le recours exercé,
condamner la compagnie Zurich Insurance en sa qualité d'assureur de Technibel devenue Klimabel à relever indemne la concluante des condamnations éventuellement mises à sa charge, en totalité ou a minima à hauteur du partage de responsabilité retenu par le Tribunal soit 80 % à la charge de la société Klimabel et de son assureur,
En tout état de cause,
condamner la société Zurich Insurance à payer à la concluante la somme de 28 000 euros au titre de l'article 700 et en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Leridon au visa de l'article 699 du cpc.
Elle soutient que les travaux réalisés ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle soutient que s'agissant d'éléments d'équipement adjoints à l'existant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Climater maintenance est invocable.
Elle soutient que la société Klimabel est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les conditions générales de vente de la société Klimabel ne sont pas opposables à la société Climater maintenance, ni les clauses limitatives de responsabilité qu'elles contiennent ; subsidiairement, que les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas applicables, car la société Klimabel a commis une faute lourde, et a aussi privé de substance son obligation essentielle.
Elle conteste la responsabilité de la société Climater maintenance.
Elle soutient que la garantie de la société Zurich insurance Europe AG est due.
Elle conteste la perte de loyers.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, la Sas Climater Maintenance Sud Ouest, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a retenu le fondement décennal de l'action intentée à l'encontre de la Société Climater Maintenance Sud Ouest,
Subsidiairement, si le fondement décennal n'était pas retenu,
débouter la compagnie Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Klimabel et Zurich Insurance, in solidum, à relever et garantir entièrement la société Climater Maintenance de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels,
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Climater Maintenance Sud Ouest,
Statuant à nouveau,
débouter la compagnie Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la compagnie Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Klimabel et Zurich Insurance, in solidum, à relever et garantir entièrement la société Climater Maintenance Sud Ouest de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels,
Si la Cour d'appel devait retenir une part de responsabilité de la société Climater Maintenance Sud Ouest,
confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Climater Maintenance à 20 %,
débouter la compagnie Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Klimabel et Zurich Insurance, in solidum, à relever et garantir la société Climater Maintenance à hauteur de 80% des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels,
En tout état de cause :
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a limité la garantie due par la compagnie Groupama d'Oc,
Statuant à nouveau,
rejeter l'application de la règle proportionnelle invoquée par la compagnie Groupama d'Oc,
condamner la compagnie Groupama d'Oc, assureur de la Société Climater Maintenance Sud Ouest à relever et garantir indemne son assurée de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre quel que soit le fondement retenu au titre des dommages matériels et immatériels,
débouter la compagnie Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si la Cour d'appel retenait l'application de la règle proportionnelle,
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a fait application de la règle proportionnelle à hauteur de 28% sur l'ensemble des garanties souscrites,
Statuant à nouveau,
limiter l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 28% au volet responsabilité civile décennale couvrant les dommages matériels,
condamner la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir indemne la société Climater Maintenance Sud Ouest des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels relevant de la garantie responsabilité civile professionnelle,
débouter la compagnie Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner tout succombant à régler à la société Climater Maintenance Sud Ouest, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Sorel, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que ses travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. A défaut, elle soutient que les désordres affectant l'élément d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et que la garantie décennale a donc vocation à s'appliquer.
Elle estime que la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024 ne doit pas s'appliquer immédiatement, estimant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, puisqu'il existe dans la police d'assurance responsabilité civile une exclusion conventionnelle pour les dommages affectant la prestation réalisée, et que dès lors cela viderait de toute sa substance la police d'assurance souscrite.
Subsidiairement, elle conteste que sa responsabilité contractuelle soit engagée, estimant qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
La société Klimabel Srl, dont le siège se trouve en Italie, en liquidation judiciaire volontaire de droit italien à effet du 12 février 2018 auprès du tribunal de Brescia (Italie), prise en la personne de son liquidateur, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a valablement été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023 suivant les formalités prévues par le règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue 10 février 2025.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Climater maintenance Sud Ouest :
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Le devis accepté le 4 mai 2011 porte sur :
- vidange, démontage, dépose et enlèvement de console existante
- fourniture, mise en place, raccordement de console de climatisation neuve ;
marque Technibel
type AOV 15 S et AOV 25 S :
* Technibel AOV 15 S et AOV 25 S ;
* technibel jeu flexible ;
* technibel batterie électrique ;
* divers split systems ;
* main d'oeuvre chauffage sanitaire.
Le devis accepté le 9 octobre 2012 concerne le remplacement de 25 consoles :
- technibel console climatisation AOV 15 S et AOV 25 S ;
- technibel jeu flexibles ;
- technibel batterie électrique ;
- raccords et accessoires ;
- main d'oeuvre.
Au total, 436 climatiseurs ont été installés, soit 169 modèles AOV 15 S et 267 modèles AOV 25 S.
L'expert judiciaire indique que les locaux sont occupés par les entreprises suivantes :
- société Orange ;
- société Occar ;
- société Akka Ekis ;
- société Ecofinance ;
- société Interiace.
Les façades des bâtiments sont constituées de murs rideaux et de larges baies vitrées au-dessus des allèges. Ces grandes baies vitrées sont sources de chaleur dans les bureaux.
Il s'agit de travaux sur existants, consistant en le changement des ventilo-convecteurs préexistants. Les climatiseurs ont été installés sur existant.
Ces travaux ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
En effet, ils ne relèvent pas d'une conception spécifique. Nonobstant le nombre de climatiseurs, qui explique le coût global du chantier, ils ne sont pas d'une grande ampleur technique. En effet, le rapport d'expertise ne fait état d'aucune intervention au niveau de la conception de l'installation elle-même, ni d'intervention sur le réseau de distribution qui est resté identique pour les 3 bâtiments concernés. Il s'agit d'un simple démontage, remontage et raccordement à la tour de refroidissement. Même si le montage des appareils sur site a obligé à des ajustements pour effectuer les raccordements sur les boucles d'eau existantes, qu'il a fallu adapter des dispositifs de tuyauterie rigides et de câblages cheminant dans les appareils afin de conserver le même encombrement de ces derniers, et qu'il a fallu fixer les consoles, le rapport d'expertise ne fait état d'aucune intervention sur la boucle d'eau existante, ni sur la tour de refroidissement située en toiture.
Il est désormais de principe que dès lors que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ces derniers ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Cette jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge (Civ 3ème 21 mars 2024 n°22-18-694).
Sur l'application immédiate de cette jurisprudence au présent litige :
En l'espèce, les travaux ont été réalisés en 2011 et 2012. La jurisprudence a évolué s'agissant du régime de responsabilité applicable aux éléments d'équipements adjoints à l'existant et la question de la garantie des dommages aux existants au titre de l'assurance obligatoire. A l'époque où les travaux ont été réalisés, la jurisprudence décidait que si l'élément d'équipement avait été installé en remplacement ou par adjonction sur un existant et ne constituait pas un ouvrage en lui-même, il ne relevait ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale quelles que soient les conséquences des désordres provoqués, mais de la seule responsabilité de droit commun, laquelle ne faisait pas l'objet de l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ 3ème 12 novembre 2015 n°14-20.915 ; Civ 3ème 26 novembre 2015 n°14-19.835).
Ce n'est que par un arrêt du 15 juin 2017 que la Cour de cassation, effectuant un revirement de jurisprudence, a jugé que les désor
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