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CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 22/04203


Vérifier : CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 22/04203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/04203
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
682576d178fca578d3b8a910

Texte de la décision

97,097 caractères · tronqué Afficher l’intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/191

N° RG 22/04203

N° Portalis DBVI-V-B7G-PEDY

MD - SC

Décision déférée du 29 Novembre 2022

TJ d'ALBI - 20/00749

P. MALLET

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Gilles SOREL

Me Sabrina PAILLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SAS ECODDS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIME

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL TRIFYL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent.

Le syndicat mixte Trifyl est un établissement public regroupant des groupements de collectivités territoriales et le département du Tarn, chargé du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le département du Tarn.

En application du principe de responsabilité élargie du producteur, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement doivent contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé peut être assurée soit par la mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national; soit par la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Ils créent à ce titre des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière, transfèrent leur obligation et assurent la gouvernance.

Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans renouvelable sous conditions et des cahiers des charges prévoient les missions de ces organismes.

A ce titre, le syndicat mixte Trifyl contracte avec des éco-organismes afin qu'ils reprennent et traitent les déchets déposés dans les déchetteries qu'il exploite.

Agréée en 2013 par les pouvoirs publics, la société par actions simplifiées (Sas) EcoDDS est l'éco-organisme chargé de collecter et de traiter les déchets chimiques ménagers dénommés « déchets diffus spécifique (DDS) ».

Le syndicat mixte Trifyl a conclu successivement deux contrats type avec la société EcoDDS.

Le premier contrat a pris fin le 31 décembre 2018 concomitamment à l'expiration de l'agrément de cette société.

Se prévalant de son absence d'agrément, la Sas EcoDDS a suspendu la réalisation de la collecte de ces produits à compter du 11 janvier 2019.

Un nouvel agrément est intervenu le 28 février 2019.

Le syndicat mixte Trifyl a été contraint durant la période du 11 janvier au 20 mars 2019 d'assumer sur ses fonds propres le traitement et l'évacuation des déchets.

Le 18 mars 2019, le syndicat mixte Trifyl a sollicité la reprise de la collecte et des enlèvements des DDS par EcoDDS et manifesté son 'intention de bonne foi de conclure la convention type dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2019".

La convention type a été régularisée le 29 juillet 2019.

Cette convention prévoyait l'engagement de la Sas EcoDDS, compte tenu de l'interruption de son activité, à verser au syndicat mixte Trifyl un soutien forfaitaire exceptionnel pour 2019. A cette fin, la Sas EcoDDS a adressé le 13 mars 2020, un décompte de liquidation d'un montant de 15 126,25 euros.

Considérant que la Sas EcoDDS avait manqué à ses obligations contractuelles et légales, le syndicat mixte Trifyl lui a notifié un avis des sommes à payer émis le 8 avril 2020 à son encontre pour paiement de la somme de 25 950 euros au titre du soutien exceptionnel dû pendant la période d'interruption des collectes du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019.

-:-:-:-:-

Par exploit du 18 juin 2020, la Sas EcoDDS a attrait le syndicat mixte Trifyl devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir, notamment :

- annuler le titre exécutoire n° 2020/813 émis au bénéfice du syndicat mixte Trifyl,

- donner décharge à EcoDDS du paiement de la somme de 10 823,50 euros,

- condamner le Syndicat mixte Trifyl à lui payer la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel,

- condamner le syndicat mixte Trifyl à 500 euros d'astreinte par jour de retard dans le paiement des sommes auxquelles il sera condamné, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision de condamnation

-le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident du 29 mars 2020, le syndicat Trifyl a saisi le juge de la mise en état pour voir notamment déclarer 'in limine litis' le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse et voir constater la prescription de l'action.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état a jugé que la convention liant les parties était un contrat de droit privé conformément à l'arrêt du Tribunal des conflits du 1er juillet 2019, a rejeté les exceptions de procédure et déclaré l'action recevable et non prescrite.

-:-:-:-:-

Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, a :

- déclaré recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl,

- dit que le titre de recette est régulier,

- débouté la Sas EcoDDS de ses demandes de nullité au titre de l'irrégularité du titre de recette,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande au titre de la nullité du contrat pour vice de son consentement,

- débouté la Sas EcoDDS de ses demandes de restitutions financières,

- dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe 4 de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande de décharge partielle,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande d'annulation du titre exécutoire,

- confirmé le titre exécutoire n° 813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25 950 euros,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 25 950 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,

- débouté le syndicat mixte Trifyl de sa demande de dommages et intérêts,

- dit que la condamnation en paiement au profit du syndicat mixte Trifyl sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement,

- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas EcoDDS aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le premier juge a considéré que le syndicat mixte Trifyl n'était pas tenu de constituer avocat et que les règles relatives à la communication électronique des avocats ne lui étaient pas applicables, admettant la notification de ses conclusions par mails et courriers recommandés.

Il a retenu que le bordereau récapitulatif avait été établi et signé électroniquement et que l'authenticité du certificat de signature électronique était garanti par la société Chambersign.

Il a relevé que ledit bordereau avait été rendu exécutoire par la directrice des affaires financières bénéficiant d'un arrêté de délégation et que le titre de recette avait été émis, signé et rendu exécutoire par M. [C] en sa qualité de président connue de la Sas EcoDDS.

Le premier juge a considéré que les bases de la liquidation du titre de recettes avaient été portées à la connaissance de la Sas EcoDDS, de sorte qu'il était régulier.

Il a estimé que la déclaration d'intention signée par le syndicat mixte Trifyl le 18 mars 2019 constituait un avant-contrat mais n'était pas un contrat autonome s'agissant seulement d'un formulaire détachable, sa signature n'impliquant pas l'acceptation pleine et entière des termes du projet de convention proposé par l'éco-organisme.

Le tribunal a qualifié le contrat-type de contrat d'adhésion et considéré que la délibération autorisant la signature de ce contrat faisait état de réserves et de l'abus de position dominante de l'éco-organisme, dans des conditions dénuées de manoeuvre ou réticence dolosive.

Il a estimé que l'absence d'agrément au 1er janvier 2019 de la Sas EcoDDS lui était partiellement imputable, qu'elle avait une personnalité juridique distincte de celle des metteurs sur le marché et n'avait plus d'obligation légale, réglementaire ou contractuelle à compter du 31 décembre 2018, date à laquelle son agrément a pris fin et jusqu'à l'entrée en vigueur de son nouvel agrément.

Il a retenu que la compensation forfaitaire imposée par la Sas EcoDDS pendant la période d'interruption des collectes ne correspondait pas au coût réel assumé par le syndicat Trifyl alors qu'elle avait pourtant accepté le principe de compensation intégrale selon un communiqué du ministère de la transition écologique et d'un courrier dudit ministre. Il a retenu que l'insuffisance du soutien forfaitaire exceptionnel au regard des engagements de la société EcoDDS envers les pouvoirs publics, sa contrariété au dispositif applicable aux DDS et l'interdiction d'agir à son encontre créaient un déséquilibre significatif entre les parties entraînant la qualification de clause abusive de la clause relative au soutien forfaitaire exceptionnel.

Le premier juge a admis l'indemnisation intégrale du syndicat mixte Trifyl par remboursement des sommes exposées pour assurer la collecte des déchets sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la Sas EcoDDS ayant manifestement perçu les contributions des metteurs sur le marché sans contrepartie.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 6 décembre 2022, la Sas EcoDDS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl,

- dit que le titre de recette est régulier,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande au titre de la nullité du contrat pour vice de son consentement,

- débouté la Sas EcoDDS de ses demandes de restitutions financières,

- dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe 4 de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande de décharge partielle,

- débouté la Sas EcoDDS de sa demande d'annulation du titre exécutoire,

- confirmé le titre exécutoire n°813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25 920 euros,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 25 950 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,

- dit que la condamnation en paiement au profit du syndicat mixte Trifyl sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, la Sas EcoDDS, appelante, demande à la cour, au visa des articles 7, 9, 12, 114, 287, 455, 768, 789 et 850 du code de procédure civile, des articles 1100-1, 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1137, 1171, 1172, 1240, 1303 à 1303-3, 1359, 1366, et 1367 du code civil, des articles L.541-10 et L.541-10-4 du code de l'environnement dans leur version antérieure au 10 février 2020, l'article L.541-2, R.543-232 du code de l'environnement, les arrêtés ministériels du 20 août 2018 et du 28 février 2019, des articles L.1617-5 et D.1617-23 du code général des collectivités territoriales, et L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le décret n° 2012-1246 et l'arrêté ministériel modifié du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs, ainsi que du règlement n°910/2014 de l'Union européenne et le décret n° 2017-1416, de :

- déclarer la société EcoDDS recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer recevables les prétentions de la société EcoDDS en l'état de ses dernières conclusions,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

*déclare recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl,

*dit que le titre de recette est régulier,

*déboute la Sas EcoDDS de ses demandes de nullité au titre de l'irrégularité du titre de recette,

*déboute la Sas EcoDDS de sa demande de la nullité du contrat pour vice de son consentement,

*déboute la Sas EcoDDS de ses demandes de restitution financière,

*dit que la clause d'indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l'annexe, de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite,

*déboute Sas EcoDDS de sa demande de décharge partielle,

*déboute la Sas EcoDDS de sa demande d'annulation du titre exécutoire,

*confirme le titre exécutoire n°813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25 950 euros,

*condamne la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 25 950 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,

*dit que la condamnation en paiement au profit du syndicat Mixte Trifyl sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement,

*condamne la Sas EcoDDS à payer au syndicat mixte Trifyl la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamne la Sas EcoDDS aux entiers dépens de l'instance,

Et, statuant à nouveau :

En ce qui concerne la convention-type régularisée les 25 juin et 29 juillet 2019 :

À titre principal,

- prononcer la nullité de la convention-type entre le syndicat mixte Trifyl et la société EcoDDS, et ordonner les restitutions par équivalence monétaires ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023,

À titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive de la convention-type ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023,

En ce qui concerne le contrat conclu le 18 mars 2019 :

À titre principal,

- prononcer la nullité du contrat conclu le 18 mars 2019 par le syndicat mixte Trifyl avec la société EcoDDS ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS, au titre de restitutions par équivalence monétaires, la somme de 39 332 euros ;

À titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive du contrat du 18 mars 2019 ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 39 332 euros,

En ce qui concerne le titre de recette n°2020/813 émis au bénéfice du syndicat mixte Trifyl,

- annuler le titre de recette n° 2020/813,

À titre principal,

- donner décharge à la société EcoDDS de l'obligation de payer le titre de recette n°2020/813 à hauteur de 10 823,75 euros, et ordonner au syndicat la restitution à la société EcoDDS de la somme de 10 823,75 euros,

À titre subsidiaire,

- donner décharge à la société EcoDDS de l'obligation de payer le titre de recette n°2020/813 à EcoDDS à hauteur de 9 082,50 euros, et ordonner au syndicat la restitution à la société EcoDDS de la somme de 9 082,50 euros,

En tout état de cause :

- ordonner la restitution des intérêts de retard versés en conséquence de l'exécution provisoire du jugement attaqué,

- condamner le syndicat à verser les intérêts de retard, décomptés selon les règles du code civil, sur toute somme dont la cour la rend débitrice à l'égard de la société EcoDDS,

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt toute condamnation du syndicat mixte Trifyl à un paiement à la société EcoDDS,

- débouter le syndicat mixte Trifyl de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle,

- condamner le syndicat mixte Trifyl à payer à la société EcoDDS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

Sur la recevabilité de ses dernières prétentions :

- les prétentions prétendument « nouvelles » étaient comprises dans les prétentions initiales,

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat mixte en première instance :

- les conclusions du syndicat mixte en première instance étaient irrecevables car non communiquées par voie électronique, alors que la procédure était écrite et le syndicat mixte Trifyl n'avait pas constitué avocat,

- les chefs du jugement fondés sur les moyens de défense du syndicat sont affectés par l'irrecevabilité des conclusions et devront être réformés,

Sur la demande d'annulation du titre exécutoire :

- la société EcoDDS a saisi le premier juge d'une demande d'annulation du titre exécutoire, en tant qu'acte administratif, or le premier juge a statué en application de l'article 114 du code de procédure civile pour vices de forme d'un acte de procédure, statuant 'ultra petita', outre que l'annulation des titres de recettes ne relève pas de l'article 114 précité, le premier juge a donc requalifié à tort la demande de l'appelante,

- la seule autorité compétente pour prescrire l'exécution des recettes et des dépenses d'une personne publique est son ordonnateur ou la personne ayant reçu délégation de signature de ce dernier,

- la qualité de l'émetteur du titre ne figure pas sur celui-ci, et retenir le fait que l'appelant aurait connu la qualité de l'émetteur du titre constitue une méconnaissance de l'article L.1617-5 4° 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales,

- le titre n'a pas été signé par M. [C] mais par la directrice des affaires financières, or sa qualité aurait dû être mentionnée sur le titre,

- le premier juge ne pouvait pas retenir que le titre a été rendu exécutoire par la directrice des affaires financières sans que le syndicat mixte produise un arrêté de délégation lui conférant ce pouvoir, le jugement a méconnu l'article 9 du code de procédure civile en se fondant sur des faits dont il n'était pas rapporté la preuve, l'arrêté étant produit pour la première fois en appel,

- le premier juge a statué par des motifs contradictoires en considérant que le titre de recette, ce qui n'est pas la même chose que l'avis de somme à payer, a été signé par M. [C] et le bordereau par la directrice des affaires juridiques,

- le bordereau récapitulant le titre de recette contesté a été signé électroniquement, or il n'est pas communiqué dans le format original mais sous format pdf et donc aisément modifiable, le document ne respectant donc pas l'article 1366 du code civil,

- le certificat de signature électronique utilisé est un certificat de signature avancé mais pas qualifié, la signature électronique uitilisée ne répond pas aux exigences de l'article 1367 du code civil et à l'article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales,

- le juge n'a pas vérifié que la signature électronique reposait sur un certificat de signature qualifié,

- le jugement a dénaturé plusieurs pièces produites en considérant que le titre exécutoire était accompagné des factures,

Sur la demande de décharge :

- le juge a méconnu l'article 768 du code de procédure civile en disant que la clause d'indemnisation exceptionnelle 2019 était abusive et réputée non écrite alors que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des parties, mais était seulement discuté dans les moyens des parties,

- le jugement se réfère à 'l'engagement' pris par les administrateurs de la société EcoDDS lors de leur convocation par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'écologie tel que mentionné dans un communiqué du ministère de la transition écologique et solidaire, or cet engagement est vicié par l'absence de consentement et par la violence, le contenu de l'engagement est disputé, et l'objet de l'engagement est illicite,

- le premier juge a retenu l'enrichissement sans cause de la société EcoDDS au détriment du syndicat Trifyl sans avoir respecté la condition de subsidiarité, alors que l'intimé avait l'obligation de traiter les déchets dans les déchèteries de ses membres, et sans vérifier si les metteurs sur le marché avaient versé des contributions à la société EcoDDS, or la société EcoDDS n'étant plus agréée avait perdu son statut d'éco-organisme et ne pouvait plus percevoir les contributions prévues,

- la clause A-4-2 de l'annexe 4 de la convention type n'est pas abusive, puisque la société EcoDDS n'était tenue juridiquement à aucune obligation envers le syndicat Trifyl et n'avait pas à apporter un soutien financier équivalent aux obligations d'un éco-organisme agréé,

- pour établir le montant de l'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, il fallait tenir compte des recettes du syndicat au titre des apports de déchets diffus spécifiques par les professionnels,

- le premier juge n'a pas examiné la demande subsidiaire de la société EcoDDS de décharge de la somme de 9 082,50 euros,

- l'agrément de la société EcoDDS est entré en vigueur le 11 mars 2019, les règles invoquées par l'intimée, seulement applicable aux éco-organismes agréés ne s'appliquent donc pas pour la période litigieuse,

- les conditions de prise en charge des coûts d'enlèvement et de traitement édictées par le code de l'environnement n'était pas satisfaites, le syndicat mixte n'ayant pas remis de déchets diffus spécifiques à l'appelante entre le 1er janvier et le 10 mars 2019, puis jusqu'au 18 mars 2019 faute de contrat,

- la rupture brutale de la relation commerciale constitue une prétention nouvelle en appel qui relève en outre de la compétence de la cour d'appel de Paris,

Sur la demande de nullité des deux contrats :

- il y a bien deux contrats distincts, dont le juge devait apprécier la validité : un premier acte juridique régularisé le 18 mars 2019 portant obligation de reprise immédiate des déchets par la société EcoDDS en contrepartie de la déclaration d'intention du syndicat de conclure le modèle de convention-type et un second acte juridique régularisé les 25 juin et 29 juillet 2019,

- la méconnaissance des règles d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé est sanctionnée par la nullité absolue,

- le contrat du 18 mars 2019 a été conclu par le président du syndicat, sans délibération préalable du comité syndical, et sans preuve d'une délégation à cet effet, il n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et n'a pas été soumis au contrôle de légalité du préfet,

- la convention-type est nulle pour dol,

- le vice du consentement relatif au premier contrat devait s'apprécier au moment de sa conclusion et non au regard de la délibération prise 3 mois plus tard,

- la qualification de contrat d'adhésion n'exclut pas le dol,

- la société EcoDDS a été victime d'une réticence dolosive du syndicat dès lors que ce dernier a accepté la convention mais avait l'intention de méconnaître le contenu de son annexe 4, et de se faire justice par l'émission d'un titre exécutoire pour demander une somme supérieure à celle convenue,

Sur la demande subsidiaire de réparation pour exécution fautive des contrats :

- l'intimé a totalement inexécuté le contrat du 18 mars 2019 et doit réparer intégralement préjudice subi par la société EcoDDS, à savoir le coût d'enlèvement et de traitement des déchets remis dans le cadre du contrat du 18 mars 2019,

- elle a méconnu son obligation de conclure et exécuter de bonne foi les deux contrats, son obligation d'information précontractuelle lors de la conclusion de la convention-type,

Sur la demande reconventionnelle de l'intimé :

- le paiement des intérêts de retard se heurtait à une cause étrangère, à savoir l'absence de

liquidation et de mise en recouvrement de ces intérêts par l'intimé en méconnaissance d'une obligation de comptabilité publique d'ordre public,

- le juge saisi doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2025, le syndicat mixte Trifyl, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 541-10-4 et R. 543-232 du code de l'environnement, des articles 7, 9, 12, 114, 287, 446-2, 455, 699, 700, 761, 789, 817 du code de procédure civile, des articles du code de l'organisation judiciaire, des articles 1100, 1128, 1130, 1140, 1171, 1240, 1241, 1303, 1303-1, 1303-3, 1359, 1366 et 1367 du code civil, ainsi que des articles L. 2224-13, L. 1617-5 4° et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement RG 20/00749 rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi,

- débouter la société EcoDDS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Trifyl,

- à titre reconventionnel, liquider l'astreinte fixée par le tribunal judiciaire dès lors que les intérêts au taux légal n'ont pas été réglés et condamner la société EcoDDS à verser l'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 janvier 2023 au 18 décembre 2023, arrêtée à la somme de 172 000 euros pour la période de 344 jours du 8 janvier 2023 au 18 décembre 2023,

- condamner la société EcoDDS à verser à Trifyl la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EcoDDS aux entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de la Scp Cgcb & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le jugement dont appel était infirmé :

- condamner la société EcoDDS à verser la somme de 25 590 euros à Trifyl pour l'interruption de la collecte des DDS du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 29 mai 2020,

- débouter la société EcoDDS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Trifyl,

- condamner la société EcoDDS à verser à Trifyl la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EcoDDS aux entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de la Scp Cgcb & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :

Sur la recevabilité des prétentions de la Sas EcoDDS :

- les demandes nouvelles de l'appelante issues de ses écritures du 11 décembre 2023 sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat mixte Trifyl en première instance :

- en vertu de l'article 761 dudit code, le syndicat mixte, établissement public n'était pas tenu de constituer avocat en première instance, et en vertu de l'article 817, en cas de dispense de constitution d'avocat, la procédure est orale,

- la communication électronique est fermée aux établissements publics, ce qui constitue une cause étrangère,

Sur la régularité du titre de recettes :

- le premier juge a contrôlé la régularité du titre de recette puis a fait mention de l'article 114 du code de procédure civile, en outre un titre de recette est un titre exécutoire entrant dans le champ d'application de l'article susvisé,

- la qualité de président de M. [C] était connue de la société EcoDDS au vu des nombreux courriers échangés, de sorte que cette dernière n'a été privée d'aucune garantie effective, outre que seul un vice particulièrement grave peut être sanctionné,

- la directrice des affaires financières bénéficiait d'un arrêté de délégation du président, elle était donc compétente pour signer le bordereau du titre de recette,

- le titre de recette n'a pas à être signé, et l'erreur matérielle résultant de la différence de personne signataire identifiée sur le bordereau et sur le titre ne rend pas le titre irrégulier,

- la garantie apportée par la société Chambersign assure le respect de l'article 1367 du code civil par la signature électronique apposée sur le bordereau récapitulatif,

- le certificat eurodacio est suffisant pour la signature des bordereaux et titres de recettes,

- la société EcoDDS a reçu par courrier recommandé et deux courriels l'information de la somme à régler jusqu'au 20 mars 2019 et intégrant en pièce jointe les factures de la société Eoval,

- si le titre était entaché d'un vice de forme, cette irrégularité serait sans incidence sur le fond puisqu'elle n'implique pas l'extinction de la créance,

Sur la validité de la clause relative au soutien exceptionnel :

- l'article 1171 du code civil est d'ordre public et conduit le juge à réputer non écrite la clause qui en remplit les conditions,

- la convention-type conclue entre les parties est un contrat d'adhésion, et les clauses de l'annexe 4 relatives à l'indemnisation au titre du soutien forfaitaire exceptionnel constituent des clauses abusives,

- le soutien forfaitaire proposé était insuffisant au regard des obligations de l'éco-organisme et génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- le litige ne porte pas sur le prix de la prestation mais sur une prestation accessoire,

Sur les obligations et la responsabilité de la Sas EcoDDS :

- la demande de remboursement de Trifyl, issue de l'interruption des collectes, résulte des manquements d'EcoDDS,

- la société EcoDDS a commis une faute en suspendant ses collectes de manière unilatérale et en ayant tardé à déposer un dossier de demande d'agrément conforme au cahier des charges, elle est donc responsable du préjudice subi par Trifyl du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019,

- la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits,

- les articles du code de l'environnement ainsi que de l'arrêté du 20 août 2018 restaient opposables à la société EcoDDS ainsi qu'à ses mandants, les metteurs sur le marché,

- l'arrêté d'agrément n'exonère donc pas les obligations des metteurs sur le marché et de l'éco-organisme sur la période préalable à sa publication,

- l'arrêté du 20 août 2018 dispose explicitement que les coûts supportés doivent être remboursés sur la base de la totalité du tonnage collecté sur l'année N de l'agrément,

- pendant les trois premiers mois de l'année 2019, les metteurs sur le marché étaient légalement tenus de contribuer au financement de la collecte, du tri et du traitement de ces pots lorsqu'ils seront devenus des déchets et de verser une somme, via l'éco-organisme, destinée à indemniser la totalité des frais assumés par les collectivités,

- la société EcoDDS a perçu du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019 les contributions au financement de la collecte, du tri et du traitement des DDS de la part des metteurs sur le marché, il s'est donc enrichi,

- le syndicat Trifyl, l'appauvri, n'avait pas l'obligation de collecte des DDS pendant cette période, en application des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement,

- malgré l'absence d'agrément, la société EcoDDS restait responsable de l'enlèvement et du traitement des DDS puisque c'est le seul éco-organisme créé par les metteurs sur le marché,

- au regard de la continuité des relations entre Trifyl et EcoDDS du 1er août 2013 au 10 janvier 2019, l'interruption brutale des collectes engage la responsabilité délictuelle d'EcoDDS,

Sur la validité des contrats :

- l'agrément délivré à la société EcoDDS n'est pas un contrat ne peut donc être annulé pour vice du consentement,

- lors de la réunion des administrateurs d'EcoDDS le 1er février 2019 avec le secrétaire d'Etat, cette société a souscrit à un engagement oral, la contraignant à rembourser les sommes nécessairement engagées par le syndicat Trifyl,

- c'est sans dénaturer les pièces du dossier que le tribunal judiciaire a qualifié le document signé le 18 mars 2019 de « formulaire détachable » puisque c'est la dénomination qui figure en en-tête de ce document,

- c'est sans dénaturer les demandes de la Sas EcoDDS que le document signé le 18 mars 2019 exclusivement par Trifyl a été qualifié d'avant contrat non autonome, puisque ce document est l'annexe 5 de la convention signée le 27 juin suivant entre les parties, qu'il a pour objet pour la collectivité de s'engager à conclure la convention type avec EcoDDS et est seulement signé par le syndicat mixte,

- le contrat type étant un contrat d'adhésion, le syndicat n'a pas pu obtenir le consentement d'EcoDDS par dol,

- le 'contrat' du 18 mars 2019 n'avait pas à être précédé d'une délibération de l'organe délibérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat, outre qu'il est sans lien avec le titre exécutoire contesté,

- le syndicat mixte échappait à l'obligation de transmission au préfet, dès lors qu'il s'agit d'un contrat ayant un caractère de droit privé et qu'échappent à l'obligation de transmission les marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 200 000 euros,

- le syndicat mixte n'avait pas d'intention dolosive et a seulement repris les critiques formulées au niveau national par les associations représentatives des collectivités ainsi que par l'Etat et connues de la société EcoDDS,

- Trifyl n'a exercé aucune man'uvre dolosive en exprimant ses réserves dans la délibération du 24 juin 2019, annexée au courrier du 26 juin,

- la signature de la déclaration d'intention n'impliquait pas l'acceptation pleine et entière des termes du premier projet de convention proposé par l'éco-organisme,

- les demandes de restitution au titre des conventions du 18 mars 2019 et 27 juin 2019 ne sont pas justifiées, outre que la société EcoDDS perçoit des éco-contributions pour compenser le coût de traitement des déchets,

Sur la responsabilité du syndicat mixte Trifyl :

- lors de la signature de la convention type, Trifyl n'avait pas connaissance qu'il émettrait un titre le 08 avril 2020, soit près d'un an plus tard, il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir tu cette information,

- le fait d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance, en raison de l'existence d'une faute délictuelle de la société EcoDDS ne vient pas établir que la convention type n'est pas exécutée de bonne foi par Trifyl,

- les personnes morales de droit public disposent, dans le domaine de l'exécution, du privilège du préalable qui permet à la personne publique de prendre des décisions exécutoires, sans être tenue de s'adresser préalablement à un juge pour faire constater ses droits,

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

- les intérêts au taux légal dus sur la somme de 25 950 euros n'ont pas été versés et le tribunal ne s'est pas réservé la compétence de liquider les astreintes,

- la société EcoDDS a réglé les intérêts avec un retard de 344 jours.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2025 à 14h.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur l'irrecevabilité soulevée au motif du non-respect de l'article 910-4 du code de procédure civile :

1. L'article 910-4 du code de procédure civile tel qu'applicable à l'espèce dispose : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

1.1. Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2023, (déclaration d'appel du 6 décembre 2022), la société EcoDDS a demandé à la cour :

'En ce qui concerne la convention conclue le 27 juin 2019 :

- Prononcer la nullité de la convention conclue le 27 juin 2019 par le Syndicat Mixte TRIFYL avec EcoDDS ;

- Ordonner au Syndicat de payer à EcoDDS la somme de 724.773 ' à titre de réparation ou

alternativement au titre des restitutions consécutives à l'annulation de la convention

(décompte non définitif arrêté au 31 décembre 2022)'.

Dans ses dernières écritures transmises le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de :

'En ce qui concerne la convention-type régularisée les 25 juin et 29 juillet 2019 :

A titre principal,

- prononcer la nullité de la convention-type entre le syndicat mixte Trifyl et la société EcoDDS, et ordonner les restitutions par équivalence monétaires ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023,

A titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive de la convention-type ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 722 844 euros arrêtée au 31 décembre 2022, ainsi qu'une provision de 180 000 euros pour l'année 2023".

Il apparaît donc que la société EcoDDS a présenté séparément et hiérarchisé les demandes de nullité et de réparation.

Elle a également ajouté une demande de provision pour l'année 2023, alors que le premier jeu de conclusion prévoyait que le décompte des restitutions ou des dommages et intérêts n'était pas définitif et arrêté au 31 décembre 2022 de sorte que des demandes complémentaires étaient envisagées, en outre il est possible de présenter une demande de complément lorsque l'écoulement du temps la justifie de sorte que la demande de provision est recevable.

1.2. Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2023, la société EcoDDS a demandé à la cour:

'En ce qui concerne la convention conclue le 18 mars 2019 :

Prononcer la nullité du contrat conclu le 18 mars 2019 par le Syndicat Mixte TRIFYL avec

EcoDDS ;

Ordonner au Syndicat de payer à EcoDDS la somme de 39.332 ' à titre de réparation ou

alternativement au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat'

Dans ses dernières écritures transmises le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de :

'En ce qui concerne le contrat conclu le 18 mars 2019 :

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat conclu le 18 mars 2019 par le syndicat mixte Trifyl avec la société EcoDDS ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS, au titre de restitutions par équivalence monétaires, la somme de 39 332 euros ;

A titre subsidiaire,

- condamner le syndicat à réparer le préjudice causé par son exécution fautive du contrat du 18 mars 2019 ; en conséquence, ordonner au syndicat de payer à la société EcoDDS la somme de 39 332 euros'.

Il s'agit d'une simple présentation séparée et hiérarchisée de demandes présentées dans le premier jeu de conclusions, de sorte que le principe de concentration des prétentions est respecté

1.3. Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2023, la société EcoDDS a demandé à la cour de :

'En tout état de cause :

Assortir d'une astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt toute condamnation du Syndicat Mixte TRIFYL à un paiement à la société EcoDDS ;

Débouter le Syndicat Mixte TRIFYL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples

ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle ;

Condamner le Syndicat Mixte TRIFYL à payer à la société EcoDDS la somme de 8.000 ' au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Dans ses dernières écritures transmises le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de:

'En tout état de cause :

- ordonner la restitution des intérêts de retard versés en conséquence de l'exécution provisoire du jugement attaqué,

- condamner le syndicat à verser les intérêts de retard, décomptés selon les règles du code civil, sur toute somme dont la cour la rend débitrice à l'égard de la société EcoDDS,

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt toute condamnation du syndicat mixte Trifyl à un paiement à la société EcoDDS,

- débouter le syndicat mixte Trifyl de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle,

- condamner le syndicat mixte Trifyl à payer à la société EcoDDS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Or, en cas d'arrêt infirmatif quant aux condamnations prononcées en première instance constitue le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, ces sommes devant être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y aurait pas lieu de statuer sur les demandes visant à ordonner la restitution des intérêts versés ainsi que des intérêts légaux produits par les sommes à restituer.

En outre, le paiement d'intérêts, à la suite d'une condamnation au paiement d'une indemnité n'a pas, conformément à l'article 1231-7 du code civil, à être ordonné et constitue un effet de plein droit de la décision qui la prononce.

La tardiveté de l'expression de ces prétentions dont la formulation n'est pas requise est donc sans portée, aucune irrecevabilité n'est donc encourue sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité des conclusions du syndicat mixte Trifyl en première instance:

2. En vertu de l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire. En vertu de l'article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

En vertu de l'article 761 du code de procédure civile, l'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics, peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Selon l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte est un établissement public.

L'article 761 précité crée un cas de dispense de représentation obligatoire par avocat qui n'a pas pour effet de changer la nature de la procédure, qui reste écrite.

En vertu de l'article 850 du code de procédure civile, 'I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.

II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux'.

L'article 850 précité ne s'appliquant devant le tribunal judiciaire qu'en matière de procédure écrite ordinaire ou de procédure à jour fixe, pour lesquelles la représentation est obligatoire, ne sont donc concernées par l'obligation de remise des actes de procédure à la juridiction par la voie électronique que les parties représentées par un avocat.

En vertu de l'article 767 du code de procédure civile, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

La remise d'un acte établi sur un support matériel consiste en la tradition manuelle de cet acte, directement de son auteur à son destinataire, et peut également notamment être transmise par voie postale.

Concernant les échanges entre les parties, la communication par voie électronique est facultative en application des dispositions générales relatives à la communication par voie électronique prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 15 du code de procédure civile : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Il résulte de l'article 651 du code de procédure civile que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification consiste à porter des actes à la connaissance des intéressés. La notification peut être faite par voie de signification par acte de commissaire de justice, ou résulter de tout autre procédé de communication tel l'envoi d'une lettre recommandé avec accusé de réception, dans le respect des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société EcoDDS ne critique pas le jugement qui a constaté l'envoi des conclusions du syndicat mixte à la société EcoDDS et à la juridiction par mails et courriers recommandés, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le syndicat mixte a effectivement et régulièrement notifié ses conclusions conformément aux dispositions précitées.

Le moyen de la société EcoDDS qui vise la notification par RPVA et l'absence de cause étrangère telle que citée par l'article 850 I du code de procédure civile est surabondant au regard des dispositions précitées.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions du syndicat mixte Trifyl.

- Sur le caractère abusif des stipulations de l'annexe 4 de la convention du 29 juillet 2019 :

3. La Sas EcoDDS soutient que le premier juge ne pouvait pas réputer la clause non écrite puisqu'aucune demande n'était formée en ce sens dans le dispositif des conclusions des parties.

Le moyen de fond est le raisonnement tendant à la reconnaissance par le juge du bien-fondé d'une demande ou d'une défense.

En application de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif d

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