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CA Rouen, 14 mai 2025, RG 24/01544


Vérifier : CA Rouen, 14 mai 2025, RG 24/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/01544
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
Id
682576d278fca578d3b8a922

Texte de la décision

112,173 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/01544 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUST

+ 24/1696

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00052

Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 mars 2024

APPELANTS et INTIMES :

Monsieur [B] [V]

né le 16 avril 1975 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 18]

représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe

Madame [T] [A]

née le 8 décembre 1967 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 18]

représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe

SARL FIZET

RCS de Rouen 404 296 626

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [J] [M]

né le 17 mars 1977 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Nathalie HUREL

Monsieur [R] [O]

né le 31 mars 1954 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté et assisté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe

Maître [T] [L] membre associée de la SCP Frédérick FURON - [T] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Caroline ROTH

SAS DU MANOIR

RCS de Rouen 503 180 952

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen

SARL BOE MENUISERIE CHARPENTE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Pauline LYNCEE

SAMCV SMABTP - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 mai 2025, les parties régulièrement avisées.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Par compromis sous signature privée du 28 avril 2012, la Sarl Armoricaine d'Investissement s'est engagée à vendre à M. [B] [V] et Mme [T] [A] un terrain à bâtir dans le lotissement [Adresse 15] situé à [Localité 17], pour le prix de 53 000 euros.

L'acte authentique de vente a été régularisé le 22 novembre 2012 devant Me [T] [L], notaire à [Localité 16].

Les travaux de terrassement-vrd du lotissement ont été attribués à la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement et, les travaux de viabilisation des terrains, au cabinet Aft, géomètre, désormais en liquidation judiciaire.

M. [V] et Mme [A] ont confié les travaux suivants dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation :

- lot gros 'uvre à M. [R] [O],

- lot vrd et terrassement à M. [J] [M],

- lot charpente à la Sarl Boe Menuiserie Charpente.

Les travaux ont débuté le 1er décembre 2012.

La construction de la rampe d'accès au sous-sol de la maison, constitué pour partie en garage, a été interrompue en avril 2013 en raison de la présence à cet endroit de la canalisation d'eaux usées raccordant la propriété voisine de M. et Mme [S] au réseau public d'assainissement, laquelle n'était pas suffisamment enterrée.

Par courrier recommandé du 31 octobre 2013, M. [V] et Mme [A], alléguant des inexécutions, malfaçons, et désordres, ont résilié le contrat de M. [O].

Lui reprochant l'inachèvement de ses travaux, ils ont également résilié le contrat de M. [M] par courrier recommandé du 1er avril 2014.

Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise formée par M. [V] et Mme [A] au contradictoire de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [O], la Sarl Boe Menuiserie Charpente, et M. [M]. Ces opérations d'expertise ont été étendues à M. et Mme [S], Me [L], et la Smabtp ès qualités d'assureur responsabilité civile de M. [O] le 16 juin 2016.

L'expert judiciaire M. [P] [U] a établi son rapport d'expertise le 8 juin 2020.

Par actes d'huissier de justice du 8 décembre 2020, M. [V] et Mme [A] ont fait assigner la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O] et son assureur responsabilité civile la Smabtp, Me [L], et la Sarl Fizet devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal a :

- dit et jugé que la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sarl Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

- dit et jugé que M. [R] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

- dit et jugé que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

- dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité,

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de Me [T] [L],

- débouté la Sas Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [T] [L],

- dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité,

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M],

- condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation,

- condamné M. [R] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 3 678 euros TTC en réparation de l'escalier en béton,

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande de condamnation de M. [R] [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences,

- condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

- condamné M. [V] et Mme [A] à verser à la Sarl Boe Menuiserie Charpente la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées,

- ordonné la compensation entre la somme due par M. [V] et Mme [A] à la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les sommes dues par cette dernière à M. [V] et Mme [A],

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes afférentes au remplacement de la pompe à chaleur et à la prise en charge des honoraires de l'économiste,

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande afférente aux travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et aux travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp,

- condamné la Sas Fizet à garantir la Sarl du Manoir au paiement de la somme mise à sa charge au titre des réparations,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre,

- débouté la Smabtp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :

. la Sarl du Manoir : 45 %,

. la Sas Fizet : 45 %,

. M. [O] : 5 %,

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

- condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

. Me [T] [L] la somme de 1 500 euros,

. M. [J] [M], la somme de 1 500 euros,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes :

. la Sarl du Manoir : 45 %,

. la Sas Fizet : 45 %,

. M. [O] : 5 %,

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclarations des 26 avril et 10 mai 2024, M. [V] et Mme [A], ainsi que la Sarl Fizet, ont respectivement formé un appel contre ce jugement. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 4 septembre 2024.

Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a rectifié une erreur matérielle portant sur la disposition suivante de son jugement : 'Condamne in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sarl Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre' et l'a remplacée par : 'Condamne la Sarl du Manoir à garantir la Sarl Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre'.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, M. [B] [V] et Mme [T] [A] demandent de voir en application des articles 1134 ancien et suivants, 1382 ancien et suivants, 1602 et suivants, du code civil, 515, 695 et suivants, et 700 du code de procédure civile :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a :

. dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité,

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de Me [T] [L],

. dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité,

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M],

. condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sarl Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation,

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande de condamnation de M. [R] [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences,

. condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

. condamné M. [V] et Mme [A] à verser à la Sarl Boe Menuiserie Charpente la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées,

. ordonné la compensation entre la somme due par M. [V] et Mme [A] à la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les sommes dues par cette dernière à M. [V] et Mme [A],

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes afférentes au remplacement de la pompe à chaleur et à la prise en charge des honoraires de l'économiste,

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande afférente aux travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et aux travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

. condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

* Me [T] [L] la somme de 1 500 euros,

* M. [J] [M], la somme de 1 500 euros,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

statuant de nouveau,

- condamner in solidum la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [M], la Sarl Fizet, et Me [L] à financer l'intégralité des travaux de leur bien liés aux désordres relatifs au lot vrd et à la canalisation implantée trop haut pour un montant de 58 608 euros TTC,

- condamner M. [O] et son assureur Smabtp à financer les travaux relatifs au traitement des infiltrations au sous-sol et leurs conséquences pour un montant de

32 414,40 euros TTC et à la mise en conformité de l'escalier en béton de l'accès au sous-sol pour un montant de 3 678 euros TTC,

- condamner la Sarl Boe Menuiserie Charpente à financer les travaux relatifs à la mise en conformité de l'escalier en bois menant à l'étage pour un montant de

4 800 euros TTC,

- condamner M. [M] à leur restituer la somme indûment versée de 5 395,28 euros,

- condamner in solidum la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [M], M. [O], la Sarl Boe Menuiserie Charpente, la Sarl Fizet, Me [L], et la Smabtp à financer l'intégralité :

* des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier : 101 203,89 euros,

* des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison : 33 085,44 euros,

* du remplacement de la pompe à chaleur : 29 189,28 euros,

* des honoraires de l'économiste pour le suivi des travaux à réaliser : 8 400 euros,

- condamner in solidum les mêmes à les indemniser de leurs entiers préjudices, notamment leur préjudice de jouissance : 112 200 euros sauf mémoire et leur préjudice moral : 10 000 euros,

- condamner la compagnie d'assurance en cause à garantir son assuré de toutes condamnations prononcées à son encontre à leur égard,

- condamner les autres parties de l'ensemble de leurs prétentions contraires ou plus amples,

- condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de

15 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la Sarl Fizet sollicite de voir en vertu de l'ancien article 1382 du code civil :

- infirmer/réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a :

. dit et jugé que la Sas Fizet a engagé sa responsabilité in solidum avec la Sarl Armoricaine d'Investissement à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

. dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité,

. débouté la Sas Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [T] [L],

. dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité,

. condamné la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A], in solidum avec la Sarl Armoricaine d'Investissement, la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation,

. condamné la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A], in solidum avec la Sarl du Manoir, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp,

. condamné la Sas Fizet à garantir la Sarl du Manoir au paiement de la somme mise à sa charge au titre des réparations,

. condamné la Sas Fizet, in solidum avec la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

. condamné la Sas Fizet, in solidum la Sarl du Manoir, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

. débouté la Sas Fizet du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- débouter M. [V] et Mme [A], la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L], de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente,

M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L], à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [V] et Mme [A], la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L] à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sas du Manoir demande, sur la base des articles 1602 et suivants du code civil, de :

- se voir recevoir en son appel incident en ce que le jugement du 6 mars 2024 a :

. dit et jugé que la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

. condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

. ordonné l'exécution provisoire,

- voir réformer la décision,

- voir débouter M. [V] et Mme [A] et la Sarl Fizet de l'intégralité de leurs demandes,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour d'appel retiendrait sa responsabilité, voir limiter celle-ci aux réparations retenues par l'expert soit la somme de 14 055,60 euros TTC,

- voir condamner la Sarl Fizet à la garantir du paiement de cette somme,

- voir condamner M. [V] et Mme [A] et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de celle de 6 000 euros en cause d'appel, en plus des entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Ulrich.

Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [J] [M] sollicite de voir en application des articles 1787 et suivants du code civil :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 disant et jugeant qu'il n'a pas engagé sa responsabilité et déboutant M. [V] et Mme [A] de leurs demandes à son encontre,

- débouter la Smabtp de la demande en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre qu'elle a formée contre lui,

- débouter M. [O] de sa demande de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre qu'il a formée à son encontre,

- débouter les parties de toutes demandes et prétentions formées à son encontre,

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum M. [V], Mme [A], et la Sarl Fizet à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [R] [O] demande de voir en vertu des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [A] de leur demande de condamnation de M. [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a à son égard :

. dit et jugé que M. [R] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

. condamné M. [R] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 3 678 euros TTC en réparation de l'escalier en béton,

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

statuant à nouveau,

- débouter M. [V] et Mme [A] de toutes leurs demandes formulées notamment à son encontre,

- débouter la Sarl Fizet de sa demande tendant à sa condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, ainsi que de ses demandes de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros à son encontre,

- débouter la Smabtp en ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement la mettant hors de cause, ainsi que de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

subsidiairement,

- réduire à plus juste proportion les condamnations qui seraient allouées à M. [V] et Mme [A] en réparation de leur préjudice financier et leur préjudice moral,

- dire que sa responsabilité ne pourra excéder 30 % de l'ensemble des travaux et autres préjudices,

- condamner les sociétés Fizet et Boe Menuiserie Charpente, et M. [M], à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la Smabtp à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- débouter M. [V] et Mme [A] de toute autre demande, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article précité, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la Smabtp sollicite, sur la base des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, de :

- voir confirmer le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe du chef la mettant hors de cause,

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de toutes leurs demandes,

- voir débouter M. [O] et la Sarl Fizet et tout autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,

- se voir dire nullement tenue à garantir et en conséquence rejeter toutes demandes formulées à son encontre,

- se voir mettre hors de cause,

subsidiairement,

- se voir juger tenue à garantir les seuls dommages immatériels à l'exclusion des dommages matériels, et/ou indemnités sollicitées au titre des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison, et du coût de remplacement de la pompe à chaleur,

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre des dommages matériels et/ou indemnités sollicitées au titre des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison, et du coût de remplacement de la pompe à chaleur,

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre des dommages immatériels,

- voir débouter M. [O] de sa demande en garantie dirigée contre elle,

plus subsidiairement,

- voir réduire à plus juste proportion l'indemnité qui serait allouée à M. [V] et Mme [A] en réparation de leur préjudice financier et leur préjudice moral,

- voir dire que la responsabilité de M. [O] ne pourra excéder 30 % de l'ensemble des travaux et autres préjudices,

- voir limiter sa garantie à cette proportion et déduire les franchises,

- voir condamner les sociétés Fizet et Boe Menuiserie Charpente, ainsi que

M. [M], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

en tout état de cause,

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de toute autre demande en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- voir condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner M. [V] et Mme [A] et tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article

699 du code précité.

Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la Sarl Boe Menuiserie Charpente demande de voir en application de l'article 1134 du code civil :

- infirmer le jugement du 6 mars 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :

. dit et jugé que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

. condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes :

* la Sarl du Manoir : 45 %,

* la Sas Fizet : 45 %,

* M. [O] : 5 %,

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. [V] et Mme [A] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées,

- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par les parties,

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que sa responsabilité ne pourra excéder 5 % de l'ensemble des travaux de reprise et autres préjudices et que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Me [T] [L] sollicite de voir en vertu de l'article 1382 ancien du code civil :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 jugeant qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité civile professionnelle et déboutant M. [V] et Mme [A] de leurs demandes financières à son encontre et, la Sarl Fizet, de son appel en garantie,

- condamner solidairement la Sarl Fizet, M. [V] et Mme [A], à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens exposés en cause d'appel dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats, selon les termes de l'article 699 du code précité.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2025.

MOTIFS

Sur la canalisation souterraine d'eaux usées

L'existence de cette canalisation raccordant la propriété voisine de M. et Mme [S] au réseau public d'assainissement et implantée sur le fonds de M. [V] et Mme [A] n'est pas discutée.

Celle-ci avait d'ailleurs fait l'objet d'une mention tant dans la promesse de vente du 28 avril 2012 que dans l'acte de vente notarié du 22 novembre 2012, sous la qualification de 'Servitude de passage de canalisation', située sur le fonds servant, actuelle propriété de M. [V] et de Mme [A], au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S]. Ces deux actes stipulaient que : 'Ce droit de passage s'exercera tel que son emprise est figurée en bleu au plan ci-annexé approuvé par les parties. Cette canalisation a été construite par le VENDEUR [la SARL ARMORICAINE D'INVESTISSEMENT] aux présentes.'.

L'expert judiciaire a précisé que :

- la découverte de l'enfouissement de cette canalisation traversant l'allée de desserte menant à la porte de garage en sous-sol était survenue au moment de la réalisation des travaux de cette allée,

- bien que cette servitude figurait dans l'acte de vente, aucune cote de profondeur de cet enfouissement n'était indiquée et cette canalisation n'était pas visible avant le début des travaux. Par contre, il existait un regard situé en limite des deux propriétés,

- il lui avait été fait remarquer que des sondages préalables auraient pu être faits par M. [M] vu les regards existants, mais la cause première du problème était la faible profondeur d'enfouissement du réseau lui-même dans son ensemble qui n'avait pas été réalisé comme prévu, selon les explications recueillies auprès de la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement pour les travaux vrd du lotissement. La Sarl Fizet avait imputé cette insuffisance de profondeur à 'la présence d'une canalisation d'eau potable existante qu'il aurait fallu dévoyer'. Cet aléa n'aurait pas été pris en compte par la Sarl Armoricaine d'Investissement, vraisemblablement par souci d'économie ou par souci de remettre en cause la configuration générale des réseaux permettant en tous points du lotissement de pouvoir réaliser des sous-sols pour chacune des constructions. La Sarl Armoricaine d'Investissement n'avait fourni aucune explication au cours des opérations d'expertise,

- les plans de récolement des réseaux Eu/Ev mis en place par le vendeur lotisseur lors des travaux de réalisation du lotissement étaient introuvables, y compris dans le dossier du permis de lotir en mairie.

1) Sur la responsabilité de la Sarl Armoricaine d'Investissement

M. [V] et Mme [A] recherchent la responsabilité contractuelle de celle-ci en sa qualité de vendeur lotisseur du fait de ses manquements à son obligation de délivrance conforme du terrain vendu, à son obligation de résultat en application des articles 1602, 1604, et 1615 du code civil, et à son obligation de bonne foi contractuelle.

Ils précisent que le moyen de la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement tiré de l'absence d'architecte est inopérant et ne saurait l'exonérer de ses obligations de vendeur ; qu'ils n'ont eu aucune information sur l'emplacement exact de la canalisation, ni sur sa profondeur qui s'est révélée insuffisante, ce qui a empêché la poursuite de l'aménagement de la descente et l'accessibilité à la maison.

Ils indiquent que la Sarl Armoricaine d'Investissement n'a pas communiqué les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ce qui ne permet pas de comprendre les raisons de l'enfouissement insuffisant de cette canalisation dans leur terrain ; qu'elle a sciemment décidé de ne pas respecter l'enfouissement normal du réseau Eu par souci d'économie et de ne pas les informer de cette irrégularité ; que, consciente de ses torts, elle a fait remplacer en octobre 2014 la canalisation litigieuse en Pvc par une canalisation en fonte qui a été coffrée dans du béton, mais que cette solution s'est révélée inadaptée car, selon leur expert amiable, la fonte risque de rompre sous l'effet des tassements différentiels au passage de véhicules.

La Sas du Manoir répond que la Sarl Armoricaine d'Investissement n'a pas manqué à son devoir d'information car la servitude est indiquée dans l'acte de vente ; que, si la profondeur n'était pas mentionnée, il incombait aux maîtres de l'ouvrage de faire appel à un architecte ou à tout autre professionnel pour la construction de leur maison.

L'article 1602 du code civil énonce que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

L'article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Enfin, selon l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

En l'espèce, l'objet de la vente était un terrain à bâtir, ce qui emportait l'obligation pour le vendeur de délivrer à l'acquéreur un terrain sur lequel celui-ci avait la faculté d'y édifier tout ouvrage, comme le stipule le contrat à la page 11 : 'L'ACQUEREUR prendra le BIEN dans l'état où il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance avec garanties de la part du VENDEUR pour :

- la qualité du sol et du sous-sol à l'effet de permettre l'édification de constructions, telles que prévues au règlement du lotissement.'.

Or, M. [V] et Mme [A] n'ont pas pu construire la rampe d'accès à leur sous-sol/garage en raison de la présence d'une canalisation insuffisamment enfouie dans leur fonds.

Certes, ceux-ci ont eu connaissance de l'existence de la servitude afférente, mais elle n'était pas de nature à empêcher la construction projetée. Le contrat précise sur ce point que le vendeur engage sa garantie pour : 'l'existence des seules servitudes pouvant, le cas échéant, être relatées aux présentes.'.

Le moyen opposant de la Sas du Manoir, tiré de l'absence d'intervention d'un architecte et/ou de professionnels de la construction qui n'est pas fautive, est inopérant.

C'est à bon droit que le tribunal a retenu un manquement de la Sarl Armoricaine d'Investissement à son obligation de délivrance conforme. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

En revanche, la preuve de la connaissance par la Sarl Armoricaine d'Investissement de l'insuffisance de la profondeur d'enfouissement de la canalisation mise en place par son sous-traitant et plus généralement des réseaux Eu/Ev ne peut être déduite de l'absence de production des plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni de son silence gardé sur ce point, ni encore de son intervention en octobre 2014 pour faire remplacer la canalisation litigieuse. Il n'est pas davantage démontré que la Sarl Fizet a informé son donneur d'ordre de difficultés quant à la mise en place de cette canalisation, notamment tenant à la présence de la canalisation d'eau potable qu'elle a évoquée dans ses explications à l'expert judiciaire. Un tel fait n'est pas corroboré par d'autres éléments.

La Sarl Armoricaine d'Investissement a informé les acquéreurs de l'existence de la servitude. A défaut d'éléments ou de signes laissant penser à une faiblesse de la profondeur d'enfouissement de la canalisation Eu/Ev, objet de cette servitude, elle n'était pas débitrice de renseignements sur son altimétrie.

En conséquence, le manquement à l'obligation d'information reproché n'est pas fondé.

En définitive, la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement sera condamnée à indemniser M. [V] et Mme [A] dans les proportions chiffrées ci-dessous au titre de l'obligation de délivrance conforme.

2) Sur la responsabilité de la Sarl Fizet

M. [V] et Mme [A] mettent en cause la responsabilité délictuelle de la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement, pour la réalisation de réseaux et de travaux vrd du lotissement non conformes, sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.

Ils font valoir qu'elle n'était pas en possession des plans définitifs des réseaux Eu/Ev mais qu'elle était parfaitement consciente que ces réseaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art eu égard à l'explication qu'elle a donnée à l'expert judiciaire ; qu'elle aurait donc dû stopper son intervention dès lors qu'elle était débitrice d'une obligation de résultat.

Ils ajoutent qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire dès lors que l'expert judiciaire l'a interrogée au cours de celles-ci et qu'elle a pu discuter contradictoirement des pièces du dossier.

La Sarl Fizet réplique que sa responsabilité n'est pas engagée ; que, pour l'expert judiciaire, le problème ne résulte pas des travaux qu'elle a réalisés qu'il n'a pas examinés et sur lesquels aucune pièce n'est communiquée, mais provient, d'une part, d'une canalisation d'eau potable qu'elle n'a pas installée et, d'autre part, d'une rétention d'information de la Sarl Armoricaine d'Investissement qui n'a pas transmis les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni pris en considération l'aléa lié à la présence de cette canalisation préexistante qu'il aurait fallu dévoyer.

Elle ajoute que les travaux qu'elle a réalisés en 2011 ont été jugés conformes aux prescriptions contractuelles comme il ressort de l'acte de vente du 22 novembre 2012, lesquelles ont été validées par la seule partie avec laquelle elle a contractée, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que la Sas du Manoir ne l'a jamais mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise ; que ses travaux sont d'autant moins concernés par les désordres constatés par l'expert judiciaire en 2017 que la société Bmtp est intervenue en 2014 pour reprendre ses ouvrages et remplacer l'intégralité de la canalisation.

Elle indique que les préjudices invoqués par les consorts [V]-[A] sont directement liés à l'absence totale d'information de la Sarl Armoricaine d'Investissement à leur égard et non aux travaux eux-mêmes ; qu'elle n'était tenue d'une obligation de résultat qu'envers cette dernière.

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

En l'espèce, l'acte de vente du 22 novembre 2012 mentionne à la page 7 que : 'Conformément aux prescriptions de l'article R 462-1 du Code de l'urbanisme, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été adressée à la Mairie le 20 janvier 2011. L'attestation certifiant la conformité des travaux avec l'autorisation de lotir a été délivrée le 24 janvier 2011.'.

Toutefois, la délivrance d'un certificat attestant de la conformité de travaux à un permis de construire ne fait pas disparaître la faute délictuelle résultant d'un défaut d'exécution.

Me [D], huissier de justice mandatée par M. [V] et Mme [A], a constaté le 9 avril 2014, soit avant les travaux de reprise de la canalisation Eu/Ev par la société Btmp en octobre 2014 à la demande du vendeur-lotisseur, que les travaux de terrassement dans la descente vers le garage, qui avaient été engagés jusqu'au tuyau d'évacuation qui traverse le chemin, n'étaient pas terminés. Elle a également relevé l'absence de coffrage sur la canalisation de servitude.

M. [V] et Mme [A] n'ont pas pu construire la rampe d'accès à leur sous-sol/garage en raison de la présence de cette canalisation insuffisamment enfouie dans leur fonds et dont la réalisation avait été confiée à la Sarl Fizet par le vendeur-lotisseur.

Au cours des opérations d'expertise judiciaire, la Sarl Fizet n'a pas contesté la matérialité de cette malfaçon qu'elle a imputée à 'la présence d'une canalisation d'eau potable existante qu'il aurait fallu dévoyer'. Elle ne démontre pas qu'elle a demandé et mis en demeure son donneur d'ordre de lui transmettre les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni qu'elle l'a informé de l'existence de cette canalisation d'eau potable et de ses incidences sur la poursuite de son chantier.

Cette défaillance de la Sarl Fizet dans l'exécution de son contrat de sous-traitance, qui n'est pas remise en question par l'absence de mise en cause procédurale de celle-ci par son donneur d'ordre lors des opérations d'expertise, a contribué au dommage qui en a résulté pour M. [V] et Mme [A].

La décision du tribunal ayant retenu la responsabilité délictuelle de la Sarl Fizet et l'ayant condamnée à indemniser M. [V] et Mme [A] sera confirmée.

3) Sur la responsabilité de Me [L]

M. [V] et Mme [A] recherchent la responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire pour manquement à son devoir de conseil et d'information.

Ils reprochent à Me [L] de ne pas avoir réclamé au vendeur les documents et plans administratifs requis, ni joint à son acte un plan faisant apparaître la servitude de canalisation, ni encore mentionné l'existence d'un regard de visite alors que cela ajoute une servitude d'accès pour le curage et la maintenance, ni enfin donné d'information sur la profondeur d'enfouissement de la canalisation litigieuse.

Ils soulignent que, malgré les démarches actives de l'expert judiciaire, celui-ci n'a pas pu obtenir les informations requises alors qu'il appartenait au notaire d'apporter l'information de manière complète et circonstanciée, d'autant plus qu'elle était intervenue pour la vente de plusieurs lots du même lotissement ; que, contrairement à ce que retient le tribunal, il existait des éléments susceptibles de la faire douter sur l'efficacité de son acte ; qu'il lui appartenait d'apprécier la compatibilité de leur projet avec le terrain mis en vente et de leur conseiller de se rapprocher d'un homme de l'art pour vérifier la conformité de la canalisation enterrée et la possibilité de réaliser un sous-sol.

Me [L] expose qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, ni aucun manquement à son obligation d'information et de conseil.

Elle considère que, tant aux termes de la promesse de vente que de l'acte de vente qu'elle a dressé, M. [V] et Mme [A] ont eu connaissance de l'existence et de la matérialisation de la servitude de passage d'une canalisation des eaux usées enterrée sur leur terrain au profit du fonds voisin ; que le notaire n'est pas un promoteur immobilier et que les maîtres de l'ouvrage ont été destinataires de l'ensemble des documents et plans administratifs règlementaires et légaux indispensables à la réalisation de leur immeuble et au dépôt de la demande de permis de construire comme il ressort des pages 3 et 7 et des annexes de l'acte du

22 novembre 2012.

Elle ajoute que le regard/branchement Eu lot n°8 est matérialisé sur le plan annexé à l'acte de vente et signé par les acquéreurs, qu'elle ne peut être tenue responsable d'une erreur d'implantation d'un tel regard échappant à ses compétences professionnelles, qu'il en est de même de l'insuffisance de la profondeur d'enfouissement de la canalisation des réseaux Eu/Ev qui n'a été découverte que lors de la réalisation des travaux de l'allée vers le garage ; qu'il n'existait aucun élément susceptible de la faire douter d'un défaut de conformité de cette canalisation avec le projet de construction envisagé, de sorte que le reproche de ne pas avoir pris attache avec un homme de l'art pour vérifier cette conformité est infondé ; qu'elle a donc assuré la sécurité de l'acte ainsi reçu le 22 novembre 2012, lequel comporte un plan annexé indiquant en bleu l'existence de la servitude comme l'a confirmé l'expert judiciaire, à l'instar du plan de masse correspondant à la pièce 14 de M. [V] et Mme [A].

La responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l'exercice de sa mission est une responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil précité.

Le notaire, en sa qualité de professionnel et d'officier public et ministériel, est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'occasion de l'ensemble des actes qu'il instrumente. Il doit éclairer les parties et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur le contenu et la portée de l'acte qu'il établit. Il lui incombe de démontrer qu'il a rempli cette obligation.

En l'espèce, la servitude de passage de la canalisation souterraine des eaux usées existant sur le fonds servant appartenant à M. [V] et Mme [A] ([Cadastre 9]) au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S] ([Cadastre 10]) a été décrite tant dans la promesse de vente du 28 avril 2012 que dans l'acte authentique dressé par Me [L] le 22 novembre 2012 dans les termes spécifiés ci-dessus.

Elle a également été matérialisée sur le plan annexé dans chacun de ces deux actes, intitulé 'actual foncier topographie', signé notamment par M. [V] et Mme [A] et accompagné de sa légende, paraphée par ces derniers. Cette légende mentionne une zone hachurée intitulée 'Servitude réseau EU' qui, certes n'est pas colorisée en bleu sur les exemplaires des actes produits en noir et blanc, mais figure sur le plan à partir du 'branchement EU, lot 8' sur la parcelle [Cadastre 10], traverse la parcelle [Cadastre 9] sur sa portion en bas à gauche, et la longe jusqu'au réseau public d'assainissement.

Elle apparaît également sur le plan de masse de la parcelle de M. [V] et Mme [A] daté du 28 juillet 2012, constituant la pièce 14 de leur précédent avocat.

La profondeur de l'enfouissement de cette canalisation n'a pas été indiquée.

Cependant, rien n'obligeait le notaire instrumentaire à donner un renseignement de cet ordre dès lors qu'aucun élément n'était de nature à laisser supposer que cette profondeur était insuffisante pour permettre l'édification de la rampe d'accès projetée par les acquéreurs. Toutes les pièces administratives et d'urbanisme, nécessaires à l'efficacité de son acte, y ont été visées. Aucun élément sur le terrain ne permettait de douter au jour de la vente de l'existence d'une non-conformité entre cette servitude et le chantier à venir. Celle-ci n'a été découverte que lors de la réalisation des travaux.

Il n'incombait donc pas au notaire instrumentaire, qui n'est pas un professionnel de la construction, de vérifier la compa

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