CA Riom, 14 mai 2025, RG 24/00913
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°162
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBO
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'un Jugement Au fond, DU Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23 006416
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société TF COURTAGE
SARL Inscrite au R.C.S de Clermont Ferrand sous le numéro 843 937 434
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. ALLO CHAUFFEURS
SAS immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 804 673 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assigné à étude
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER conseiller, pour la présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL TF Courtage exerce une activité de courtier en assurance et crédits.
Estimant avoir réalisé la mission confiée par la SAS Allo Chauffeurs en vue d'obtenir un prêt destiné à financer l'achat de trois licences de taxi, la SARL TF Courtage a émis le 15 mars 2021 une facture numéro C171 d'un montant de 6 000 euros.
La facture n'ayant pas été payée, la SARL TF Courtage a obtenu l'autorisation d'initier une mesure de saisie conservatoire à l'encontre de la SAS Allo Chauffeurs.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2021, la SARL TF Courtage a fait assigner la SAS Allo Chauffeurs à comparaître devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la facture émise le 15 mars 2021 outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre la SARL TF Courtage et la SAS Allo Chauffeurs et a dit que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est compétent pour connaitre du litige.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce a :
-dit la SARL TF Courtage recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- débouté la SARL TF Courtage de l'ensemble de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné la SARL TF Courtage aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidée à 74,84 euros TVA incluse.
Le tribunal a énoncé que la SARL TF Courtage verse aux débats deux lettres de mission, une première signée le 29 avril 2020 par M. [J] [K] et Mme [O] [V] concernant un 'forfait 4 500 euros : forfait prêt acquisition résidence principale' et une deuxième lettre de mission non datée concernant un 'forfait 6 000 euros : forfait courtage acquisition fonds de commerce' ; que si cette deuxième lettre de mission est établie au nom de '[K] [J] (gérant Allo Chauffeurs)', elle comporte, en page ,4 uniquement une signature avec une mention manuscrite 'bon pour accord' sans l'identité du signataire, ni le tampon de la SAS Allo Chauffeurs ; que les pièces produites concernent à la fois les démarches au titre du forfait conclu pour l'acquisition de la résidence principale et celles éventuellement entreprises pour l'acquisition du fonds de commerce; que les échanges de mail avec les organismes bancaires concernent l'opération d'acquisition de la résidence principale de M. [K] et de Mme [V]'; que les pièces produites par la SARL TF Courtage ne démontrent pas qu'elle aurait entrepris des démarches pour le compte de la SAS Allo Chauffeurs pour l'obtention d'un financement ; que les seules pièces produites qui concernent la réalisation d'un prêt pour l'acquisition de trois licences de taxi exploitées par des taxis Ollier ne démontrent pas que l'opération de rachat des trois licences a réellement eu lieu de sorte que seule l'indemnité de 2 000 euros prévue à la clause 'indemnité de rupture' pourrait, en tout état de cause, être due; que, cependant, il n'est pas démontré que la SAS Allo Chauffeurs aurait signé la lettre de mission et l'annexe 1 ; enfin, que la SARL TF Courtage ne justifie pas du quantum et de la nature du préjudice qu'elle prétend avoir subi, l'opposition à la demande de paiement ne pouvant constituer un acte de résistance abusive ou démontrer une quelconque mauvaise foi.
Par déclaration électronique du 6 juin 2024, la SARL TF Courtage a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L. 511-1, L. 511-3 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 120 du code de procédure civile de':
- réformer le jugement rendu le 16 mai 2024 dans le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand';
- statuant à nouveau,
- condamner la SAS Allo Chauffeurs à lui payer les sommes suivantes :
- 6000 euros au titre de la facture C171 émise le 15 mars 2021 ;
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à la mauvaise foi évidente défendeur ;
- 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouter la SAS Allo Chauffeurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SAS Allo Chauffeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL TF Courtage fait valoir que :
- la lettre de mission régularisée par les deux parties mentionne expressément M. [J] [K], es qualité de gérant de la société Allo Chauffeurs (pièce 2) et M. [K] a signé, en cette qualité, la lettre de mission peu importe que cette lettre ne soit pas datée et que le tampon de l'entreprise ne soit pas apposé dès lors que cela ne répond à aucune exigence légale ;
- elle justifie de l'exécution de sa mission par des emails ;
- ses démarches se sont avérées fructueuses puisqu'elle justifie que la SAS Allo Chauffeurs a pu obtenir une offre de financement de la banque Chalus de sorte qu'en application du contrat signé entre les parties la somme de 6 000 euros est due, et ce, nonobstant le fait que la SAS Allo Chauffeurs ait ensuite ou non accepté cette offre.
Par acte du 1er août 2024 délivré à étude, la SARL TF Courtage a fait notifier à la SAS Allo Chauffeurs la déclaration d'appel et ses conclusions.
La SAS Allo Chauffeurs n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Par message RPVA du 11 mars 2025, la SARL TF Courtage a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer une nouvelle pièce (pièce 15).
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de la SARL TF Courtage l'ordonnance de clôture, signée le20 février 2025, a été rabattue aux fins de permettre à l'appelante de communiquer une nouvelle pièce (pièce 15). La clôture des débats est intervenue à l'audience.
Sur la demande en paiement de la facture C171 émise le 15 mars 2021 :
L'article 1103 du code civil dispose les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1193 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, aux termes de l'article 1104 les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la SARL TF Courtage produit, au soutien de sa demande en paiement au titre de la facture C171, la lettre de mission concernant un 'forfait courtage acquisition fonds de commerce' pour une somme de 6 000 euros. Ce document est établi au nom de '[J] [K] (gérant Allo chauffeurs)' il est paraphé à toutes les pages et est revêtu d'une signature précédée de la mention 'bon pour accord''.
Si ce document n'est pas daté et ne comporte pas le tampon de la société, il convient de relever que la signature, qui figure sous ce document, est identique à celle figurant sur la lettre de mission signée également par M. [K] pour une recherche de financement pour sa maison.
En outre, la signature de ce contrat est corroborée par des échanges de mails entre la SARL TF Courtage et M. [K]. Ainsi, par mail en date du 20 août 2020 la SAS Allo Chauffeurs répond à un mail de la SARL TF Courtage lui demandant des documents pour la mise à jour de son dossier (pièce 11) et dans un mail du 4 novembre 2020 la SAS Allo Chauffeurs donne à la SARL TF Courtage copie des licences aux fins de finaliser le dossier (pièce 11).
La SARL TF Courtage produit également les mails échangés avec différentes banques établissant les démarches qu'elle a entreprises pour obtenir ce prêt professionnel ( pièce 12).
Ensuite, pour justifier de l'exécution jusqu'à son terme de sa mission, la SARL TF Courtage verse aux débats :
- une attestation de la banque Chalus du 13 novembre 2020 qui atteste avoir donné un accord à la demande de crédit moyen terme de 145 000 euros sur 84 mois de la SAS Allo Chauffeurs représentée par M. [K] destinée à financer l'acquisition de 3 licences de taxi exploitées actuellement par les taxis Ollier (pièce 6) ;
- le contrat de prêt de la banque Chalus relatif à l'acquisition des licences de taxi au nom de la SAS Allo Chauffeurs (pièce 5) ;
- un mail du 17 septembre 2020 de Maître Mino-Guers, avocat, intitulé 'promesse de cession SARL Taxi OLLIER / SAS ALLO CHAUFFEURS ' adressé à la SARL TF Courtage et à M. [K] libellé dans ces termes 'veuillez trouver ci-jointe la promesse de vente signée hier et reçue aujourd'hui' (pièce 10).
Dès lors, la SARL TF Courtage justifie suffisamment des diligences réalisées conformément au contrat de mission signé entre les parties. Elle produit la facture C 171 du 15 mars 2021 adressée à la SAS Allo Chauffeurs au titre du forfait des frais de courtage pour le prêt professionnel d'un montant de 6 000 euros en application du contrat signé. Le jugement, qui a débouté la SARL TF Courtage de sa demande en paiement, sera donc réformé et la SAS Allo Chauffeurs sera condamnée, en conséquence, au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La SARL TF Courtage sollicite la condamnation de la SAS Allo Chauffeurs lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que le refus de paiement de la facture procède d'une mauvaise foi évidente du défendeur.
En l'espèce, la SARL TF Courtage ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier indépendant du retard apporté au paiement et ce préjudice ne pouvant être présumé, la SARL TF Courtage sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Allo Chauffeurs, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL TF Courtage la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt par défaut et en dernier ressort
Rabat l'ordonnance de clôture du 20 février 2025 et fixe la clôture de l'instruction de la procédure au 11 mars 2025, date de l'audience ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL TF Courtage de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SAS Allo Chauffeurs à payer à la SARL TF Courtage la somme de 6 000 euros au titre de sa facture C 171 émise le 15 mars 2021 ;
Condamne la SAS Allo Chauffeurs à payer à la SARL TF Courtage la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Allo Chauffeurs aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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