CA Paris, 14 mai 2025, RG 25/02652
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCE
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [C] Alias [N] [I]
né le 26 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 mai 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 13 mai 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 mai 2025, de la rétention de M. [G] [C] alias [N] [I], au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025, à 14h56, Par M. [G] [C] alias [N] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'actualisation du registre ne peut prospérer en ce que la Préfecture du Val de Marne a saisi la juridiction d'Evry le 10 mai 2025 à 20h11 et qu'à ce titre le registre contenu en procédure ne pouvait contenir des actes trop récents telle la décision du tribunal administratif du 7 mai 2025 dont les pièces de procédure démontrent qu'elle a été notifiée à l'intéressé le lendemain soit le 8 mai à 19h15, ou encore l'arrêté du 9 mai 2025 de la Préfecture du Val de Marne ainsi que la requête en contestation subséquente.
En effet, il ne saurait être exigé que ce registre soit mis à jour en temps réel, un délai de renseignement si bref est déraisonnable en terme de gestion administrative et relèverait d'un formalisme excessif qui, en tout état de cause, n'est pas justifié.
Pour le reste, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à " brefs délais ", principale critique de la déclaration d'appel.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La Cour relève que [C] [G] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire le 23 avril 2025 à 11H00 et qu'à ce titre il a fait obstruction, ce qui est un critère pour autoriser la 2ème prolongation (L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Enfin la déclaration d'appel fait fi sciemment de l'arrêté du 9 mai 2025 qui a réexaminé sa situation et poursuivi la mesure d'éloignement conformément à la décision du tribunal administratif du 7 mai 2025 précitée. La décision de placement en rétention dispose donc d'une base légale contrairement à ce qui est faussement allégué dans la déclaration d'appel.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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