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CA Paris, 14 mai 2025, RG 25/02634


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Date
14/05/2025
Numéro
25/02634
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
682576e278fca578d3b8aa36

Texte de la décision

5,388 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02634 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKAS

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2025, à 16h07, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [E]

né le 17 août 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2] 1

Informé le 13 mai 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 mai 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 mai 2025 du Magistrat du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 09 mai 2025 jusqu'au 24 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025, à 16h04, par M. [N] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Dans sa déclaration d'appel, l'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.

Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance.

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [E] conteste la qualification de 'menace pour l'ordre public' toutefois, il ne conteste pas avoir été condamné le 22 décembre 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire pour 5 ans pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, fait commis dans les circonstances exposées dans la motivation du jugement produit à la procédure.

Les pièces du dossier permettent d'établir qu'il a également été interpellé le 23 février 2025 pour des faits de recel qu'il conteste en indiquant avoir trouvé par terre des cartes et qu'il ne dispose ni re ressources légales ni d'une résidence fixe en France.

Il est ainsi établi par les pièces du dossier que des faits graves pour l'ordre et la santé publics, récents et en lien avec une agression sexuelle permettent de caractériser, à la date de saisine du juge, une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.

Par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, les perspectives d'éloignement sont réelles à bref délai.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mai 2025 à 10h03,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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