CA Paris, 14 mai 2025, RG 25/01708
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 11] - RG n° 24/00039
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. ANATHESA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
à
DEFENDEURS
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agathe DE LA BRUYERE substituant Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2025 :
Suivant jugement d'orientation du 9 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 24 octobre 2023 et publié le 18 décembre 2023 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] sous le volume 2023 Sn°251
- Fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 12] à la somme de 387.170,87 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 5 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,
La société Anathesa a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 18 février 2025, la société Anathesa a assigné en référé le Comptable public responsable du SIP de Champigny-sur-Marne et le Comptable public responsable des services des impôts des particuliers de Versailles devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir :
- Ordonner un sursis à exécution du jugement d'orientation prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 9 janvier 2025, lequel a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement, en l'occurrence celle du bien immobilier appartenant à la SCI Anathesa sis à [Adresse 10], cadastré section AX n°[Cadastre 4] ;
- Dire et juger que ledit sursis à exécution sera ordonné jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir par la cour d'appel de Paris Pôle 1 chambre 10, compte tenu des conséquences manifestement excessives que la vente aurait pour la requérante, et le caractère irrémédiable de celle-ci ;
- Condamner la Comptable publique responsable des services des impôts des particuliers de [Localité 12] et le Comptable public responsable du SIP de [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un accord étant intervenu entre les parties, la société Anathesa, par courrier transmis par la voie électronique le 20 mars 2025, a demandé au premier président de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
A l'audience du 2 avril 2025, la société Anathesa a maintenu sa demande de désistement et le Comptable public responsable des services des impôts des particuliers de [Localité 12], par voie de son conseil, a accepté purement et simplement ce désistement. Le Comptable public responsable du SIP de [Localité 9] n'a pas comparu ni n'était représenté.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Anathesa se désiste de son instance et de son action et le Comptable public responsable des services des impôts des particuliers de [Localité 12] a accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il n'est pas démontré qu'il y a eu un accord entre les parties sur le fait que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de justice.
Dans ces conditions, la société Anathesa sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la SCI Anathesa et son acceptation par le Comptable public responsable des services des impôts des particuliers de Versailles ;
Disons parfait ce désistement ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la SCI Anathesa sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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