CA Paris, 13 mai 2025, RG 24/20879
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/20879 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRDJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024000053 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 13 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [V] [J], représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier 2410831
Intimées :
S.A.S. ALTEO société par actions simplifiée au capital de 1.622.366 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 892 732 314, prise en la personne de son président domicilié au siège
S.A.S. SLC ADVISORY société par actions simplifiée au capital de 1.638.560 euros
dont le siège social est sis au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 912 155 488, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL V1V (RéAJir), prise en la personne de Maître [Y] [M]
S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de la société LEVO, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575409
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par voie de conclusions en date du 20 mars 2025;
Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par voie de conclusions en date du 22 avril 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT , présidente de chambre, assisté de Zakia BENGHANEM adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 mai 2025
L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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