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CA Paris, 14 mai 2025, RG 23/07804


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Date
14/05/2025
Numéro
23/07804
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
Id
682578444c19daae495f26f1

Texte de la décision

86,011 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° 2025/ , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/33708

APPELANT

Monsieur [O], [I] [P]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [U] [M] [T] divorcée [P]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] (92)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me LARTIGUE Emilie, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

M. [O] [P] et Mme [D] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1991. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 19 août 1991 et ont adopté le régime de la séparation des biens.

Le 22 juin 2004, les époux [P]/[T] faisaient l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 13] à concurrence de la moitié indivise chacun. Le prix d'acquisition d'un montant de 1'033'000 ' était ventilé entre 1'022'250 ' au titre de l'immeuble et 10'750 ' au titre de biens mobiliers le garnissant. Ce bien immobilier a constitué l'ancien domicile conjugal et le logement de la famille.

Par acte enregistré au greffe le 4 avril 2012, Mme [T] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a notamment':

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé à Saint-Germain en-Laye à titre gratuit pendant 18 mois au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'assurer les frais de jouissance de l'immeuble';

- dit que l'époux paiera les impôts fonciers et la taxe d'habitation au titre du devoir de secours';

- désigné Me [N] [J] au titre de l'article 255-9° et 10° du code civil.

Par exploit d'huissier en date du 20 mars 2013, M. [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles a:

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil';

condamné M. [P] à verser à Mme [T] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 80'000 ' ';

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux';

- dit que M. [P] ne peut se prévaloir d'une créance envers l'indivision au titre du remboursement des prêts consentis pour l'acquisition du bien ayant constitué le domicile conjugal';

- dit que Mme [T] dispose contre son époux, au titre de l'apport personnel qu'elle a réalisé pour les besoins de l'acquisition du logement familial, soit la somme de 317'576,88', d'une créance dont le montant sera à déterminer en fonction de la valeur vénale du bien commun.

Statuant sur l'appel de ce jugement, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 8 mars 2018 rectifié par un arrêt du 4 novembre 2021, a :

- confirmé la décision rendue le 10 novembre 2016 à l'exception des dispositions relatives aux créances des époux entre eux et envers l'indivision [']';

Statuant à nouveau,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des créances des époux entre eux et envers l'indivision qui seront examinées dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêt patrimoniaux.

Avant le prononcé de cet arrêt, par acte authentique reçu le 6 septembre 2018, le bien indivis situé à [Adresse 13] a été vendu au prix de 1'420'000 ' ; sur ce montant, après divers remboursements, la somme de 1'329 200 ' a été consignée entre les mains du notaire ayant reçu la vente.

Antérieurement au prononcé de l'arrêt rectificatif, par acte d'huissier en date du 11 mars 2020, Mme [T] a assigné M. [P] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023 rectifié par un jugement du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris'a':

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M.'[P] ;

- fixé la date de jouissance divise à la date de la présente décision ;

- renvoyé les parties devant Me [N] [J], notaire, [Adresse 1], pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés comme suit ;

Sur les créances entre ex-époux,

- fixé au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :

*5 622,02 ' au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';

*4'520 ' au titre du devoir des secours ;

*rejeté la demande de fixation de créance de M. [P] sur Mme [T] au titre de l'apport en capital effectué lors de l'acquisition du bien indivis ;

Sur les comptes d'administration de l'indivision,

- fixé au profit de M. [P] les créances suivantes sur l'indivision :

*42 349,36 ' au titre des remboursements anticipés des crédits avant l'ordonnance de non-conciliation';

*166 096,40 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;

- fixé au profit de Mme [T] une créance sur l'indivision de 1 770,31 ' au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis ;

- fixé au profit de l'indivision une créance de 161 250 ' sur Mme [T] au titre de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;

- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

- invité le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1'329'200 ' augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu'ils seront fixés par l'acte de partage conforme dressé par Me [Z] [J], notaire désigné par la présente décision pour y procéder ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- rejeté les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile ;

- ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 25 avril 2023, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/07804.

M. [O] [P] a formé un second appel rectificatif le 12 juin 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/10442.

Par déclaration d'appel du 16 mai 2023, Mme [D] [T] a également interjeté appel de la décision. Son appel a été enrôlé sous le numéro de RG 23/08951.

Dans le cadre de l'instance n° RG 23/07804, M. [O] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 24 juillet 2023.

Dans le cadre de l'instance n° RG 23/07804, Mme [D] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 23 octobre 2023.

Par deux ordonnances de jonction en date du 23 janvier 2024, les instances nées de ces différents appels et se poursuivent sous le numéro unique 23/07804.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 16 janvier 2025, M. [O] [P] demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes ;

- déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*fixé la date de jouissance divise à la date de sa décision ;

Sur les créances entre ex-époux,

*fixé au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :

5 622,02 ' au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';

*rejeté la demande de fixation de créance de M. [P] sur Mme [T] au titre de l'apport en capital effectué lors de l'acquisition du bien indivis ;

Sur les comptes d'administration de l'indivision,

*fixé au profit de M. [P] les créances suivantes sur l'indivision :

166 096,40 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers';

*fixé au profit de l'indivision une créance de 161 250 ' sur Mme [T] au titre de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage;

*invité le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1'329'200 ' augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu'ils seront fixés par l'acte de partage conforme dressé par Me [Z] [J], notaire désigné par la présente décision pour y procéder ;

*renvoyé les parties devant Me [N] [J], notaire, [Adresse 1], pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés';

*rejette les demandes plus amples ou contraires de M. [P]';

*rejette les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile ; *ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties';

Statuant à nouveau,

- fixer la date de jouissance divise à la date à laquelle une décision définitive interviendra sur le partage';

Sur la créance relative à son apport,

- dire et juger qu'il est titulaire à l'encontre de son épouse d'une créance au titre du financement de l'apport ayant servi à l'acquisition du domicile conjugal';

- fixer le montant de cette créance à la somme de 297'784,34 ' après revalorisation au profit subsistant calculée comme suit :

Apport X valeur du bien / prix d'acquisition + somme des intérêts des prêts = créance soit 249'132,76 ' x 1'420'000/ (1'101'546,48 + 86'455,95) 1'188'002,43 = 297'784,34 ' ';

Sur la créance relative au remboursement des échéances mensuelles d'emprunts par lui antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,

- dire et juger qu'il est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance au titre du financement des emprunts immobiliers jusqu'à l'ordonnance de non conciliation d'un montant de 219'976,61 ' , selon le calcul suivant': 184'037,15 / 1'188.002,43 x 1'420'000' = 219'976,61 ' ';

Sur la créance relative aux remboursements anticipés des emprunts par lui antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une créance à son profit au titre des remboursements anticipés des prêts immobiliers ;

- fixer sa créance au titre des remboursements anticipés des prêts immobiliers à la somme de 41'237,28 ' (34'500 ' / 1'188.002,43 x 1'420'000 ' = 41'237,28 ' )';

Sur la créance relative aux remboursements des échéances mensuelles postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,

- confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé qu'il est titulaire d'une créance au titre du financement des emprunts immobiliers postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation d'un montant de 123'747,04 ' ';

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [T],

- dire et juger que Mme [T] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période comprise entre le 22 mai 2014 et le 6 septembre 2018, date de la vente du domicile conjugal';

- fixer le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 3'440 ' (4'300 ' décote de 20%)';

- fixer au profit de l'indivision une créance de 177'160 ' sur Mme [T] au titre de l'indemnité d'occupation, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an';

Sur les intérêts de retard liés à la prestation compensatoire,

- rejeter la demande de Mme [T] visant à obtenir une créance au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus';

En tout état de cause,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [T] au règlement de la somme de 5'000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel';

- condamner Mme [T] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par Me [R] de la Selarl [10].

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident, remises et notifiées le 17 janvier 2025, Mme [D] [T] demande à la cour de':

- confirmer le jugement du 16 janvier 2023, rectifié par jugement du 6 février 2023 en ce qu'il :

*ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [P] ;

*renvoie les parties devant Me [N] [J], notaire, [Adresse 1], désigné sur le fondement de l'article 255-10 du code civil, pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés comme suit ;

*invite le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1'329'200 ' augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu'ils seront fixés par l'acte de partage conforme dressé par Me [N] [J], notaire désigné par la présente décision pour y procéder ;

Sur les créances entre ex-époux,

*fixe au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :

5 622,02 ' au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';

*rejette la demande de fixation de créance de M. [P] sur Mme [T] au titre de l'apport en capital effectué lors de l'acquisition du bien indivis ;

*ordonne l'exécution provisoire de la décision';

- infirmer le jugement du 16 janvier 2023, rectifié par jugement du 6 février 2023 en ce qu'il :

*fixe la date de jouissance divise à la date de sa décision';

Sur les créances entre ex-époux,

*fixe au profit de Mme [T] les créances suivantes sur M. [P] :

4 520 ' au titre du devoir des secours ;

Sur les comptes d'administration de l'indivision,

*fixe au profit de M. [P] les créances suivantes sur l'indivision :

166 096,40 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers (tant à compter de l'ordonnance de non-conciliation qu'au titre des remboursements anticipés)';

*fixe au profit de Mme [T] une créance sur l'indivision de 1 770,31 ' au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis ;

*fixe au profit de l'indivision une créance de 161 250 ' sur Mme [T] au titre de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage;

*ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;

*déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

*rejette les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

*rejette les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile'; *ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties ;

Statuant à nouveau,

- fixer la date de jouissance divise à la date à laquelle une décision définitive interviendra sur le partage (accord des ex-époux)';

Sur les créances entre ex-époux,

- fixer à son profit une créance sur l'indivision de 8 772 ' au titre du devoir de secours';

A titre principal,

- rejeter la demande de fixation de créance de M. [P] sur elle au titre de l'apport en capital effectué lors de l'acquisition du bien indivis ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'au titre du financement de l'apport initial pour l'acquisition du domicile conjugal elle dispose à l'encontre de M. [P] d'une créance de 47 509,44 ' ;

Sur les remboursements des échéances d'emprunts immobiliers après l'ordonnance de non-conciliation,

- fixer au profit de M. [P] la créance suivante sur l'indivision :

104 391,34 ' au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers correspondant au montant du capital et des intérêts remboursés par M. [P] postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ;

Sur les remboursements anticipés des crédits immobiliers,

A titre principal,

- rejeter la demande de fixation de créance de M. [P] sur elle au titre de des remboursements anticipés des crédits effectués lors de l'acquisition du bien indivis en 2006;

A titre subsidiaire,

- fixer les créances suivantes sur l'indivision au titre des remboursements anticipés des crédits avant l'ordonnance de non conciliation (2006) :

35'450,16 ' au profit de M. [P]';

9'023,68 ' à son profit';

Sur les dépenses d'amélioration et de conservation,

- fixer au profit de Mme [T] une créance sur l'indivision de 2 165,31 ' au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis ;

Sur l'indemnité d'occupation,

- fixer au profit de l'indivision une créance au titre de l'indemnité d'occupation ;

- juger que la durée de la créance due par elle pour son occupation est de 50 mois (soit du 22 mai 2014 au 20 juillet 2018) ;

- juger que le coefficient de réfaction à la baisse appliquer à la valeur locative de référence du bien est de 25% ;

- juger que la valeur locative de référence ne saurait être supérieure à 3 500 ' par mois ;

- juger que les intérêts au taux légal seront dus à l'indivision à compter de l'arrêt à intervenir ;

Sur les autres demandes,

- condamner M. [P] à lui verser à Mme [T] la somme de 150'000 ' à titre de dommages intérêts ;

- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- condamner M. [P] à verser à Mme [T] la somme de 15 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lartigue, Selarl Emilie Lartigue Avocate, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025.

MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION

Sur les créances entre époux

Sur les apports en capitaux lors de l'acquisition du bien indivis qui a constitué le domicile familial

Par acte authentique reçu le 22 juin 2004, les époux [P]/[T] ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun une maison sise [Adresse 4] à Saint-Germain-en-Laye.

Les parties ne contestent pas que le coût total de cette acquisition s'est élevé à la somme de 1'101'546,48 ' montant qui résulte du décompte du notaire qui a reçu l'acte de vente.

Ce bien immobilier a été vendu le 6 septembre 2018 au prix de 1'420'000 ' ; après le remboursement du reliquat d'un prêt restant dû à hauteur de 89'431,92 ' et le paiement des frais de levée d'hypothèque ( 1'368,08 '), le solde du prix de vente est resté consigné chez le notaire, les ex-époux n'étant pas parvenus à un accord sur sa répartition.

Le juge aux affaires familiales, après avoir estimé le montant de l'apport personnel des époux en capital à hauteur de 695'004,48 ' et retenu que conformément à leurs droits indivis, les parties devaient contribuer chacune pour la moitié de cette somme (347'502,24 '), a rejeté la demande de M. [P] de se voir reconnaître une créance sur Mme [T] au titre de l'apport en capital effectué lors de l'acquisition du bien indivis aux motifs que':

- M. [P] ne peut solliciter la propriété des comptes épargnes de ses enfants mineurs devant le juge du partage dans la mesure où l'usage des fonds par les parents des enfants mineurs est présumé fait dans le cadre de l'administration légale de leurs biens et qu'il n'a pas qualité pour agir en fixation d'une créance à son profit concernant les fonds issus de comptes dont les seuls titulaires sont les enfants du couple';

- si M. [O] [P] justifie qu'ont été virés sur le compte personnel de Mme [D] [T] depuis des comptes indivis des fonds indivis, ces fonds ne peuvent justifier la fixation d'une quelconque créance au profit de M. [O] [P] du fait de la fongibilité des deniers inscrits en compte';

- M. [P] ne présente pas le fondement de l'obligation de remboursement pesant sur Mme [T] alors même que celle-ci le conteste et que concomitamment aux versements d'apports inégalitaires, les époux sont convenus de signer un acte d'acquisition stipulant d'une propriété par moitié du bien indivis';

- le fait que M. [P] n'ait pas versé directement depuis ses comptes personnels la totalité de ses apports au profit du notaire instrumentaire mais qu'il les ait fait transiter par les comptes personnels de son épouse, est de nature à démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un prêt entre les époux mais d'une volonté d'acquérir le bien indivis de manière égalitaire, malgré des apports manifestement inégalitaires.

M. [O] [P], qui a formé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de se voir reconnaître une créance de 297'784,34 ' sur Mme [D] [T] au titre de son apport personnel, soutient que cette dernière a réussi à tromper le notaire expert et la religion du juge du divorce par la production d'une attestation établie par sa banque (pièce 17 de M. [O] [P]) dont il résulte que la somme totale de 285'676,55 ' a été versée par plusieurs virements sur le compte n°2744/718H dont il était le seul titulaire en provenance de comptes ouverts au nom de son épouse ou des enfants, sans que cette attestation n'apporte de précision sur l'origine des fonds ayant servi à ces versements.

M. [O] [P] entend ainsi renverser la présomption selon laquelle les fonds figurant sur un compte bancaire appartiennent au titulaire de ce compte, s'agissant d'une présomption simple. Il fait ainsi valoir que les fonds versés sur les comptes épargnes ouverts au nom des enfants lui appartenaient pour un montant total de 79'000 ' pour les avoir abondés par des fonds personnels provenant de son épargne'; il ajoute que les comptes de son épouse ont servi de comptes relais'avant le transfert par cette dernière des fonds vers son compte personnel n°2744/718H sur lequel a été tiré le chèque de banque de 646'708 ' émis pour payer le prix d'acquisition.

Il ajoute que les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation des biens, le moyen défendu par Mme [D] [T] selon lequel le domicile conjugal a été financé exclusivement par les économies du couple réalisées conjointement par l'époux percevant son salaire et les primes associées et par l'épouse économe est inopérant dès que les salaires qu'il a perçus ne sont pas tombés dans un actif commun mais lui sont restés personnels.

Il fonde sa créance sur un sur-financement de sa part, à savoir un financement allant au-delà de sa quote-part de propriété du bien indivis et soutient que ce sur-financement ne peut pas relever de la contribution aux charges du mariage s'agissant d'un apport en capital'; il invoque à l'appui un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 1ère 3 octobre 2018 ' n°17-25858). Se référant à d'autres décisions de jurisprudence, il en conclut que si le financement n'a pas d'incidence sur les droits de propriété, en revanche, l'indivisaire qui a financé au-delà de sa quote-part est en droit de solliciter une créance.

A titre subsidiaire, il prétend que la remise par lui de fonds au-delà de sa quote-part, en ayant volontairement décidé de ne pas indiquer le financement du bien lors de son acquisition, est constitutive d'une donation'; il réfute que cette donation ait eu un caractère rémunératoire, Mme [D] [T] ne rapportant pas la preuve d'un surinvestissement de sa part dans la direction du foyer et dans la prise en charge des 4 enfants du couple et précise sur ce point que cette dernière a bénéficié d'aides puisque le couple a eu recours au service d'une femme de ménage et de baby-sitters.

Il fait valoir que cette donation qui a été consentie pendant le mariage avant la loi du 26 mai 2004 est révocable, et qu'il entend de fait la révoquer.

Il chiffre son apport personnel à un montant de 249'132,76 ' et demande la valorisation de sa créance en fonction de ce montant et du rapport entre le montant de sa valeur vénale résultant du prix de vente et du prix d'acquisition, ce qui aboutit à somme de 297'784,34'.

Mme [D] [T] qui poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de sa demande de créance à son encontre au titre de cet apport personnel, fait valoir devant la cour que':

- les indivisaires ont droit chacun à la moitié de la valeur vénale du bien, sans droit à créance, la répartition égalitaire reprise à l'acte de vente étant la traduction de la volonté des époux d'une acquisition par moitié malgré des apports financiers inégalitaires, en conformité avec leurs patrimoines respectifs et au regard de la durée de la vie commune';

- M. [P] n'était pas propriétaire des fonds ayant servi à l'émission du chèque de banque de 646 708 ' dans la mesure où ils provenaient du compte personnel de Mme [T]';

- l'usage des fonds par les parents des enfants mineurs ayant été présumé fait dans le cadre de l'administration légale de leurs biens et les enfants n'étant pas partie à la procédure de partage, M. [P] ne peut en solliciter la propriété.

A titre subsidiaire, pour le cas où serait retenue l'existence de créances entre époux, elle sollicite la fixation d'une créance à son profit valorisée en fonction du prix de vente du bien indivis à hauteur de 47'509,44 ' au titre du financement de son apport initial, faisant valoir que le montant de son apport personnel est de 313'973,03 ', alors que le montant de l'apport de chacun des époux devait s'établir à hauteur de 277'118,20 ', soit un excédent de sa part de 36'854,83 '.

Sur ce':

Si l'apport personnel en capital par l'un des époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis est susceptible d'ouvrir droit à une créance entre époux au profit de celui qui apportera la preuve d'une contribution supérieure à sa quote-part sans que ne puisse lui être opposée une neutralisation de sa créance sur le fondement de la contribution aux charges du mariage s'agissant d'un apport en capital, il incombe à M. [O] [P] qui se prévaut d'une telle créance de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation faisant naître sa créance à ce titre, les flux financiers et notamment les transferts d'un compte à un autre, ne suffisant pas à faire cette preuve.

L'existence d'une telle créance de M. [O] [P] sur Mme [D] [T] suppose donc au préalable que ce dernier fasse la preuve d'un sur-financement de sa part.

Les parties s'accordent sur le fait que l'apport en capital lors de l'acquisition du bien indivis s'est élevé à la somme de 695'004,48 '.

Il appartient donc dans un premier temps à M. [O] [P] de prouver avoir financé par ses deniers personnels plus de la moitié du montant de l'apport personnel d'un montant de 695'004,48 ', soit sur le plan arithmétique plus que 347'502,24 ' à supposer pour les besoins de la discussion à ce stade du raisonnement, pour suivre la version de ce dernier, que les fonds déposés sur les plans et livrets ouverts au nom des enfants ayant contribué au paiement de cet apport en capital n'avaient pas appartenu à ces derniers mais à leurs parents.

Mme [D] [T] n'entendant pas à titre principal se prévaloir d'une créance sur M. [O] [P] au titre d'un apport personnel de sa part, mais seulement à titre subsidiaire pour le cas où serait infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la créance de M. [O] [P] au titre de son apport personnel, il n'y a pas lieu à ce stade de la discussion où est examinée la demande de créance de M. [O] [P] au titre de son apport personnel de rechercher si Mme [D] [T] était en capacité ou non de financer la somme de 347'502,24 '. Dès lors, sont inopérants les arguments selon lesquels elle ne disposait d'aucun bien à la date du mariage et n'a pas perçu de salaires entre 1993 et 2003 mais seulement des indemnités au titre d'un congé parental d'éducation.

Il incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile à M. [O] [P], qui revendique l'existence d'une créance au titre de son apport personnel, de faire la preuve qu'il était propriétaire des fonds ayant servi à financer le montant de cet apport, laquelle preuve ne saurait résulter de la preuve négative que Mme [D] [T] n'était pas mesure de financer un apport personnel.

Les fonds déposés sur un compte dit «'compte chèque'» ou «'compte de dépôt'», sur un livret ou un autre produit d'épargne sont présumés appartenir au titulaire de ce compte ou livret'; s'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par la preuve contraire.

Il n'est pas contesté et est établi que M. [O] [P] a effectué un apport personnel de 20'000 ' pour le règlement de l'indemnité d'immobilisation (cf page 16 des écritures de Mme [D] [T] et décompte du notaire pièce 78 de cette dernière et pièce 25 de M. [O] [P] pages 3 et 4).

Le chèque de banque tiré le 18 juin 2004 d'un montant de 646'708 ' qui a servi à payer le prix d'acquisition afin de compléter notamment le montant des prêts bancaires accordés aux époux [P] et le chèque au titre du règlement de l'indemnisation d'immobilisation ont été tirés sur le compte personnel de M. [O] [P] ouvert au LCL sous le n°2744/718H.

Cependant, M. [O] [P] n'entend pas faire jouer cette présomption pour la somme totale de 666'708' ' (20'000 ' + 646'708 '), reconnaissant l'existence d'un apport personnel de Mme [D] [T], notamment par l'affectation par cette dernière des fonds qui figuraient sur son PEL à hauteur de 70'073 ' pour contribuer au financement de l'acquisition.

Pour chiffrer le montant de son apport personnel ouvrant droit à créance, car venant en surplus de la somme de 347'502,24 ', M. [O] [P] déduit cette même somme du montant du chèque de banque (646'708 ')'; du résultat obtenu (319'205,76 '), il déduit alors le montant du PEL (70'073 ') de Mme [D] [T] que cette dernière a affecté au financement de l'acquisition. Le montant de la différence, soit la somme de 249'132,76 ' constitue le montant de l'apport personnel excédentaire dont allègue M. [O] [P].

Mme [D] [T], pour combattre la présomption que les fonds ayant servi à provisionner le chèque de banque tiré par M. [O] [P] appartenaient à ce dernier, produit un courrier du LCL en date du 18 novembre 2014 qui indique l'origine des différents versements effectués sur le compte bancaire de M. [O] [P] n°2744/718H ayant précédé l'émission par celui-ci du chèque de banque. (pièce 17 de M. [O] [P]).

Il résulte de cette pièce que la somme totale de 285'676,55 ' a été virée en plusieurs versements le 17 juin 2004 sur le compte personnel de M. [P] provenant des comptes personnels de Mme [D] [T] et que la somme de 120'178,08 ' provient des comptes épargne (PEL et Zébulon) ouverts au nom de chacun des quatre enfants du couple, les mouvements de fonds ayant également été réalisés le 17 juin 2004.

La proximité de ces mouvements de fonds avec la date d'acquisition par les époux [P]/[T] permet de les rattacher avec un degré de certitude suffisante au financement de l'acquisition afin de constituer une provision du chèque de banque que M. [O] [P] allait tirer pour contribuer au paiement du prix de l'acquisition.

Mme [D] [T], qui invoque les mouvements de fonds ayant précédé le chèque de banque tiré sur le compte de M. [P], cherche donc cette fois à faire jouer à son profit ou de celui des enfants du couple la présomption selon laquelle sont réputés appartenir au titulaire d'un compte les fonds qui y figurent. Pour combattre cette présomption, M. [O] [P] tend à son tour à démontrer que les comptes des enfants mineurs ou les comptes personnels de Mme [D] [T] ont été alimentés par lui.

Ainsi, M. [O] [P] fait justement remarquer que si les fonds en provenance des comptes ou livrets ouverts au nom des enfants mineurs sont réputés leur appartenir, il s'agit d'une présomption simple qui cède devant la preuve contraire.

Il soutient avoir effectué trois virements d'un montant de 26'000 ' chacun de son compte personnel vers le compte PEL de trois de ses filles et produit à l'appui son relevé de compte personnel arrêté au 17 juin 2003 (pièce 20 relevé n°119) sur lequel apparaissent au débit trois écritures chacune d'un montant de 26'000 ' au titre de versements PEL. Il rapporte ainsi la preuve que la somme de 78'000 ' versée sur les PEL des enfants mineurs provient de ses fonds personnels, la présomption à ce stade jouant à sa faveur n'ayant pas été combattue.

Alors que l'intention libérale ne se présume pas, il ne peut être retenu que M. [O] [P] s'est dépouillé de son droit de propriété sur les sommes qui ont été placées par lui sur les comptes épargne ouverts aux noms de trois des enfants des époux [P], de sorte que les règles de l'administration légale contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ne trouvent pas à s'appliquer. Il est, en effet, courant dans le cadre de la gestion de leurs placements que les parents se servent des comptes épargne ouverts au nom de leurs enfants'pour placer des fonds leur appartenant sans pour autant leur consentir de donations.

En revanche, M. [O] [P] n'apporte aucun élément pour démontrer que le surplus de cette somme de 78'000 ' (26'000 ' x 3) dans la limite de la somme de 120'178,08 ', soit la somme de 42'178,08 ' n'appartenait pas aux enfants mineurs, admettant d'ailleurs que Mme [D] [T] a versé depuis ses comptes la somme totale de 3'429,90 ' sur les comptes épargne de leurs filles. S'agissant de cette somme de 42'178,08 ', M. [O] [P] qui ne prouve pas qu'elle provient de ses derniers personnels, ne combat pas utilement la présomption que cette somme qui était déposée sur des comptes ouverts au nom de ses enfants était réputée leur appartenir.

S'agissant de la somme totale de 285'676,55 ' versée depuis les comptes de Mme [D] [T] sur le compte personnel n°2744/718H de M. [O] [P], ce dernier soutient que les derniers à l'origine de cette somme proviennent de comptes indivis et qu'ainsi ont été versées sur le compte personnel de Mme [D] [T] n°2732/19410V ouvert au LCL les sommes de 88'900 ', de 7'850 ' et de 41'000 ', soit un montant total de 137'750 '; si le terme de comptes indivis n'est pas approprié, s'agissant de comptes joints des deux époux, les fonds qui y figuraient sont présumés indivis entre eux.

S'agissant de la somme de 41'000 ', M. [O] [P] précise que celle-ci a été alimentée à hauteur de 17'544,24 ' par son livret A. Mme [D] [T], sans contester l'existence de virements sur son compte personnel depuis les comptes joints, fait valoir avoir elle-même prélevé sur son livret A la somme de 16'052,03 ', ajoutant que cette somme a servi à provisionner le compte joint permettant le versement ultérieur de la somme de 41'000 ' depuis ce compte vers son compte personnel.

Les sommes de 17'544,24 ' et 16'052,03 ' invoquées respectivement par M. [O] [P] et Mme [D] [T] comme provenant de leurs deniers personnels à chacun d'eux étant inférieures à la somme de 20'500 ' représentant la moitié de la somme de 41'000 ', la présomption d'appartenance égalitaire de cette somme par eux deux n'est pas utilement combattue par l'un ou l'autre.

En conséquence, sur la somme totale de 137 750 ' virée en trois versements sur le compte personnel de Mme [D] [T], la moitié, soit 68'875 ' est présumée provenir des deniers personnels de Mme [D] [T] et l'autre moitié des deniers personnels de M. [P], les fonds déposés sur un compte indivis étant présumés appartenir aux indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision'; en l'absence de précision contraire, les droits des indivisaires étant présumés égaux.

Il résulte des mouvements de comptes précités corroborés par les pièces versées aux débats, qu'en application de la présomption de l'appartenance au titulaire du compte des fonds et avoirs qui y figurent, présomption qui a joué tantôt au profit de M. [O] [P], tantôt au profit de Mme [D] [T], que ce dernier rapporte la preuve que le chèque de banque d'un montant de 646'708 ' tiré sur son compte personnel a été provisionné de ses deniers personnels à hauteur d'un montant de 387'728, 37 ' (646'708 ' - (120'178,08 ' +285'676,55 ') + 78'000 ' + 68'875 ').

Mme [D] [T] précise elle-même (pages 16, 17 et 18) que la somme de 28'296,48 ' représentant le montant de son règlement entre les mains du notaire après reversement par celui-ci d'un trop perçu, a servi au financement du chèque de banque. En application de la présomption susdite, pour financer la provision du chèque de banque, Mme [D] [T] est réputée avoir effectué un apport personnel à hauteur de 220 231,45 ' (285'676,55 ' +3'429,90 ' - 68'875 ').

A la somme de 387'728,37 ', il convient d'ajouter celle de 20'000 ' qui a servi au règlement de l'indemnité d'immobilisation et qui a été financée comme il a été vu sur les deniers personnels de M. [O] [P]. Il suit que le montant de l'apport personnel de ce dernier s'élève à 407'728,37 '.

Il est donc retenu que le montant de son apport personnel qui excède ses droits dans le bien indivis et qui seul peut ouvrir droit à une créance de ce dernier à l'encontre de Mme [D] [T], est de 60'226,13 '.

Cependant, ce caractère excédentaire par rapport à la quote-part de M. [O] [P] dans le bien indivis ne suffit pas, comme l'avait justement motivé et retenu le tribunal au visa de l'ancien article 1315 du code civil applicable à la présente espèce, à rapporter la preuve d'une obligation, cet article énonçant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

M. [O] [P] se prévalant d'une obligation à l'encontre de son ex-épouse, c'est à ce dernier de la prouver et non à cette dernière de «'démontrer comment elle aurait pu financer la moitié de l'apport personnel'». Autrement dit, c'est à M. [O] [P] de faire la preuve positive de l'existence d'une obligation, laquelle ne saurait être renversée en faisant reposer sur Mme [T] une preuve négative.

L'existence de la donation invoquée par M. [O] [P] ne saurait résulter en l'occurrence de ce seul caractère excédentaire, étant d'ailleurs rappelé qu'une donation qui est un acte synallagmatique suppose son acceptation par le donataire, laquelle acceptation à défaut d'autres éléments n'est pas non plus rapportée par l'acquisition par parts égales du bien indivis, laquelle démontrant seulement leurs droits de propriété sur ce bien'; les premiers juges au vu des mouvements de fonds ayant précédé l'acquisition afin de faire transiter des fonds par le compte de Mme [D] [T] ont à juste titre considéré que les époux ont eu la volonté d'acquérir le bien immobilier de manière égalitaire, ayant ainsi voulu corroborer l'existence d'un financement de cette dernière correspondant à ses droits indivis.

Partant ,par les motifs qui précèdent et qui s'ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de créance de M. [O] [P] sur Mme [D] [T] au titre du financement de l'apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis.

La demande de créance de M. [O] [P] étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [D] [T] de créance à l'encontre de celui-ci.

Sur les intérêts de retard concernant la prestation compensatoire

Le juge aux affaires familiales a fixé la créance de Mme [T] au vu du décompte produit par cette dernière au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire pour la période allant du 25 février 2017 au 25 décembre 2018 à la somme de 5 622,02 ' aux motifs que cette prestation compensatoire a été perçue le 9 janvier 2019 par l'intimée et que l'existence d'un accord entre les parties pour écarter le principe des intérêts au taux légal afférents à la prestation compensatoire n'est nullement démontrée.

M. [P] demande à la cour de rejeter la prétention de Mme [T] visant à obtenir une créance au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire dans la mesure où'cette demande a été présentée très tardivement et de mauvaise foi'puisqu'un accord était intervenu entre les parties sur les sommes respectives dues par chacun lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018, Mme [D] [T] ayant fait un appel incident sur le montant de la prestation compensatoire. Il ajoute que le jugement de divorce qui a fixé le montant de la prestation compensatoire n'était pas exécutoire de plein droit et que les intérêts ne pourront être dus au-delà du 21 décembre 2018, date à laquelle il a procédé au règlement sur le compte Carpa des sommes dues.

Mme [T] se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant fait application de l'article 1153-1 ancien du code civil à la créance au titre de la prestation compensatoire, estime être titulaire d'une créance à l'encontre de son époux au titre des intérêts au taux légal produits par la prestation compensatoire depuis le 25 février 2017, soit à l'expiration du délai d'appel incident du jugement de divorce, précisant que l'appel interjeté par M. [O] [P] n'a pas porté sur le prononcé du divorce, ni sur le montant de la prestation compensatoire'; elle indique n'avoir perçu le capital de la prestation compensatoire que le 9 janvier 2019.

***

Le chef du jugement de divorce qui a prononcé le divorce des époux [P]/[T] n'a pas fait l'objet d'un appel principal, ni d'un appel incident.

Il est de principe que la prestation compensatoire est due à compter du jour où le prononcé du divorce passe en force de chose jugée.

L'article 1237-1 du code civil dispose «'qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition légale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»'.

Par ailleurs, la tardiveté alléguée par M. [O] [P] n'est pas un moyen opérant dès lors que la prescription n'est pas soulevée, laquelle d'ailleurs n'était pas acquise ne serait-ce que partiellement.

La Cour de cassation faisant application de cet article a jugé que lorsque la décision prononçant le divorce passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, le capital alloué porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire.

Tel est le cas en la présente espèce puisque la cour d'appel par son arrêt du 8 mars 2018 statuant sur l'appel incident de Mme [D] [T] portant sur le quantum de la prestation compensatoire a confirmé le jugement sur ce point, l'appel principal interjeté par M. [O] [P] ne portant pas sur la prestation compensatoire.

Dès lors, peu importe que le jugement de divorce n'ait pas été assorti de l'exécution provisoire, le cours des intérêts en application de l'article 1231-7 qui est la reprise en des termes strictement identiques de l'article 1253 ancien du code civil abrogé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats en cas de confirmation d'une condamnation indemnitaire, n'étant pas subordonné à l'exécution provisoire de ce jugement'; est donc dénué de toute pertinence l'argument de M. [O] [P] selon lequel les chefs du jugement sur la prestation compensatoire ne sont pas assortis de l'exécution provisoire.

Pour échapper à l'application de la règle dégagée par la Cour de cassation, M. [O] [P] se prévaut d'un accord de Mme [D] [T] selon lequel cette dernière aurait renoncé au cours des intérêts sur la prestation compensatoire.

Le courrier adressé par le conseil de M. [O] [P] après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel annonçant le règlement de la somme de 66'077,92 ' au titre «'de la prestation compensatoire qu'il doit après déduction, conformément à l'accord de votre cliente, de la somme que Mme [T] lui doit au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] de janvier à juin 2016'» qui n'émane pas de Mme [D] [T], ni de son avocat ne saurait faire la preuve de l'accord de cette dernière de renoncer aux intérêts de retard.

L'exactitude du décompte du montant des intérêts ayant couru produit par Mme [D] [T] ne fait pas l'objet de contestation. Etant cependant arrêté au 25 décembre 2018 alors que M. [O] [P] justifie que le chèque Carpa qu'il a adressé a été encaissé le 21 décembre 2018. Ainsi les intérêts ne pouvaient courir jusqu'au 25 décembre 2018, ont été décomptés indûment des intérêts pendant cinq jours sur la somme de 13'922,08 ' représentant le montant de la différence entre celle de 80'000 ' et celle de 66'077,92 '.

Au vu du calcul suivant': (13'922,08 ' x 3,6'% /365 jours) x 5 jours, il doit être soustrait la somme de 6,86 ' du montant de la condamnation prononcée par le premier juge.

Partant, réformant le jugement, le montant de la créance de Mme [D] [T] sur M. [O] [P] au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 5'615,15 '.

Sur la taxe d'habitation au titre du devoir de secours

L'ordonnance de non-conciliation avait prévu que M. [O] [P] devait payer la taxe d'habitation relative au domicile conjugal au titre du devoir de secours, la jouissance de celui-ci ayant d'ailleurs été attribuée à Mme [D] [T] au titre de ce devoir de secours.

Devant le premier juge, Mme [D] [T] a soutenu être titulaire d'une créance de 8'772 ' au titre du règlement par elle de la taxe d'habitation afférente aux années 2016, 2017 et 2018.

Le juge aux affaires familiales a fixé la créance de Mme [T] sur M. [P] au titre du devoir de secours à hauteur de 4 520 ' aux motifs que Mme [T] ne pouvait plus solliciter de somme de ce chef à compter du 19 juillet 2017, date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée.

Mme [T], qui a formé appel incident de ce chef du jugement, demande à la cour de fixer une créance au titre du devoir de secours à hauteur de 8 772 ', en prenant en compte les paiements de la taxe d'habitation qu'elle a effectués de 2016 à 2018.

M. [P] sollicite la confirmation du jugement de première instance dans la mesure où en l'absence d'appel principal et d'appel incident de la décision sur le divorce, le divorce est devenu irrévocable à compter de la remise par Mme [D] [T] de ses conclusions d'intimée par lesquelles elle pouvait former appel incident. Il en conclut qu'il n'a pas à assumer au titre du devoir de secours le montant de la taxe d'habitation postérieurement au 19 juillet 2017.

***

Le devoir de secours étant un des effets du mariage, il prend fin au jour où la décision est passée en force de chose jugée.

L'appel incident sur la décision de divorce doit à peine d'irrecevabilité être formé par les conclusions d'intimé remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions d'intimé remises par Mme [D] [T] le 19 juillet 2017 ne contiennent pas d'appel incident sur le prononcé du divorce'; celui-ci est donc passé en force de chose jugée le 19 juillet 2017.

C'est à juste titre, au vu des avis de taxe d'habitation produits et du décompte fait par M. [O] [P] qui s'avère exact, que le premier juge a fixé à la somme de 4'520 ' la créance de Mme [D] [T] au titre de l'exécution en nature du devoir de secours sous la forme de la prise en charge financière par ce dernier de la taxe d'habitation '; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les comptes d'administration de l'indivision

Sur les dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis

Sur les remboursements partiels et anticipés du capital emprunté pour l'acquisition du bien indivis

Le premier juge a fixé au profit de M. [O] [P] une créance sur l'indivision d'un montant de 42'349,36 ' au titre des remboursements anticipés effectués par ce dernier des crédits immobiliers avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation'; en ayant intégré cette créance dans les comptes d'administration de l'indivision, il a ainsi considéré de façon implicite que ce remboursement anticipé constituait une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil.

Selon l'avis de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (n°23-70.007) le rembour

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