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CA Paris, 14 mai 2025, RG 22/00152


Vérifier : CA Paris, 14 mai 2025, RG 22/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/00152
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
arret
Id
682578464c19daae495f2711

Texte de la décision

131,651 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 MAI 2025

(n° /2025, 46 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE46L

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/09206

APPELANTE

S.A.S. SAMPERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 32]

Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué par Me Florence FAURE-GEORS, barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [TG] [DN] épouse [YC]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [U] [RM] [WA] [KH]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [NW] [RF] [LC] épouse [HZ]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [FM] [PM] [HG] [JI] épouse [OD]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [TY] [RF] [ZO] [PN]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [V] [CB] [BC]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [T] [HN] [SA]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [UM] [TK] [RP] [AJ]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [LR] [SE] [LJ]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [N] [AH] [DV]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [PY] [I] [MF] [AD]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [HV] [UF] [NE] [ZE]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [UC] [J] [IM] [LN]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [DK] [M]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [ON] [DD]

[Adresse 23]

[Localité 34]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [UX] [DD] épouse [FP]

[Adresse 23]

[Localité 34]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [SL] [CW] [RI] [DH] [VI]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [CT] [RF] [RM] [Z]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [JT] [YX] [EG] [AI]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [HK] [LG] [I] [B] [WD]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [SS] [OH]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [TD] [O] [K]

[Adresse 9]

[Localité 30]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [H] [OA] [VW] [YC]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [DZ] [TV] [ZB]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [YF] [YU] [GW]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [BZ] [Y]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [DO] [CY] [OS] [JL]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [IF] [WO] [RF] [ZL] épouse [JL]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [VE] [BD] [L]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [VL] [IU] [EY]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [MU] [WW] [OZ] épouse [GA]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [BK] [WV]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représente par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [R] [FF] épouse [WV]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [RT] [MI]

[Adresse 13]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [T] [EC] [VT]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [MM] [NT] [EG] [G]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [PR] [EU] [RF] [GL] épouse [G]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [KD] [ZW] [E]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [AT] [UR] [JP] [SH] épouse [E]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [BX] [S] [XV] [P] veuve de Monsieur [WZ]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [MX] [BJ] [CJ]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [BJ] [TY] [LV]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [WS] [IR] [OV]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [NO] [UM] [S] [RF] [GT] épouse [XC]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [DS] [YI] [XG] [BM]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [RF] [DA] [TN] [EJ]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [PG] [HD] épouse [BM]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [IJ] [EN] [UJ]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [UU] [GH] épouse [UJ]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [KK] [XN]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [JT] [YX] [J] [SO]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [KO] [F] épouse [SO]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [KZ] [JB] [TR]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [KA] [HN] [YX] [LD]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [RF] [ZT] [RB]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [BJ] [HN] [YX] [HS]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [KS] [EC] [GO]

[Adresse 10]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [UY] [NB] [WH] [WK]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [VP] [YP]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [UU] [FX] [FB]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [T] [ZH] [JE]

[Adresse 2]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [IY] [PU] épouse [JE]

[Adresse 2]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [CL] [XJ] [OK]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [CI] [RF] [XY] [JX] épouse [OK]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [FI] [RF] [MP]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [ER] [RF] [S] [SZ] épouse [MP]

[Adresse 19]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [IR] [X] [HZ]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [IC] [GE] épouse [GO]

[Adresse 10]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [XG] [XR]

[Adresse 15]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [KW] [LY] [NB] [AW] épouse [XR]

[Adresse 15]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [PC] [MC]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [JT] [KE]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [XD] [C]

[Adresse 11]

[Localité 34]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [FM] [VX] épouse [C]

[Adresse 11]

[Localité 34]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [YX] [LG] [D]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [VB] [RF] [GS] [W] [GZ]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [FT] [XD] [NL]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [BK] [CW] [RF] [OD]

[Adresse 18]

[Localité 41]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Madame [YB] [DZ] épouse [EY]

[Adresse 16]

[Localité 41]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 14] dénommé « VILLA SOLENE », représenté par son syndic le cabinet COTRAGI domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 27]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [VL] [YM]

[Adresse 5]

[Localité 33]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 -

Monsieur [SW] [A]

[Adresse 1]

[Localité 29]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 -

S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE anciennement dénommée E.G.C.M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 39]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Louis des CARS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, agissant en qualité d'assureur de la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 24]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Louis des CARS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SMAC Agissant venant aux droits de la SNC RUBEROID suite à une fusion absorption du 1er avril 2018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 36]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.R.L. CARREFIORE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 38]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.M.C.V. S.M.AB.T.P en qualité d'assureur de S.A.S. SMAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 28]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A. SMA SA en qualité d'assureur de la S.A.S. SAMPERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 28]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SAMPERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 37]

Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

S.A.M.C.V. AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 25]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 26]

Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué à l'audience par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. [Localité 41] [Adresse 40] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 35]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028, substituée à l'audience par Me Tatiana NAUMKINA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 avril 2025 et prorogé jusqu'au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [Localité 41] [Adresse 40] (la société Capitaine), a fait édifier au [Localité 41] (92) un immeuble à usage d'habitation (90 logements) comprenant quatre bâtiments et dénommé Villa Solène.

A cette fin, elle a confié une mission de maîtrise d''uvre à MM. [A] et [YM], architectes.

Elle a chargé la société EGCM, aujourd'hui dénommée Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France (la société Demathieu), de l'exécution des travaux, assurée auprès de la Caisse assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP).

La société Demathieu a sous-traité la réalisation :

de l'étanchéité à la société Ruberoid, aux droits de laquelle se trouve la société SMAC, cette dernière assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),

des sols durs à la société Carrelage revêtement Fiore (la société Carrefiore), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).

La société Ruberoid a sous-traité la mise en 'uvre du système d'étanchéité liquide à la société Sampers, successivement assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), durant l'année 2005, par la société SMA, durant l'année 2006 et enfin par la société L'Auxiliaire.

Le 27 juillet 2005, il a été procédé à la déclaration d'ouverture du chantier et l'ouvrage a été réceptionné le 18 juin 2007.

La livraison est intervenue au mois d'octobre 2007.

L'immeuble a fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Solène (le syndicat) a été constitué.

Invoquant l'existence de désordres, le syndicat a sollicité la nomination d'un expert en référé. Par ordonnance du 1er août 2008, un expert a été désigné.

Le 7 avril 2015, l'expert a déposé son rapport.

Par actes en date du 22 juin 2017, le syndicat ainsi que M. [M] et 78 autres copropriétaires (les copropriétaires) ont assigné au fond les constructeurs, les sous-traitants et certains de leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

Par actes des 28 février et 1er mars 2019, la société Sampers a assigné les sociétés SMA et L'Auxiliaire, ses assureurs successifs, en intervention forcée et en garantie.

Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Les sous-faces de balcons

Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat les sommes suivantes :

o Travaux de réfection

Travaux : 534 209,13 euros HT, somme indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 du 8 avril 2015 au jour du jugement ;

Honoraires :

- De maîtrise d''uvre (10 % du coût indexé et HT des travaux de réfections),

- Du coordonnateur SPS (0,7 %)

- Du contrôleur technique (1 %)

- Du syndic (2,5 %)

Prime d'assurance dommage ouvrage (2 %)

TVA applicable au jour du jugement

o Frais exposés au cours des opérations d'expertises

Enlèvement et remis en place de plantes : 1 506,96 euros TTC,

Reprises de carrelage : 977,44 euros TTC

o Trouble de jouissance : 18 000 euros ;

Les autres désordres

Condamne in solidum la société Demathieu et la CAMBTP à verser au syndicat les sommes suivantes :

o Nettoyage des réseaux enterrés : 1 987,62 euros TTC,

o Infiltrations en sous-sol : 4 545,45 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 du 8 avril 2015 au jour du jugement et augmentée de la TVA applicable au jour du jugement,

o Trappes d'accès aux combles : 4 087,04 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 du 8 avril 2015 au jour du jugement et augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ;

Les intérêts

Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Les frais irrépétibles

Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat la somme de 50 000 euros ;

Laisse à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles

Les dépens

Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise ;

Autorise Me de Monclin, Me Gauvin, Me Philippon, Me Briand, Me Aberlen et Me Cadix à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Les recours en garantie

Condamne, dans leurs rapports, MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal au titre des désordres affectant les sous-faces de balcons, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes :

o MM. [A] et [YM] : 25 %

o La société Demathieu et la CAMBTP : 35 %

o La société Sampers : 35 %

o La société Carrefiore : 5 %

L'exécution provisoire

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Les autres demandes

Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par le syndicat ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Capitaine, la société SMAC, de la SMABTP, de la société Axa, de la société SMA, de la société L'Auxiliaire, et de la société Generali ;

Rejette les autres demandes des parties.

Par déclaration en date du 23 décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 22/00152, la société Sampers a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

Le syndicat,

Les copropriétaires,

La société Demathieu,

La CAMBTP,

M. [YM],

M. [A],

La société SMAC,

La SMABTP, assureur de la société SMAC,

La société SMA, venant aux droits de la société Sagebat, assureur de la société Sampers

La société Axa, assureur de la société Sampers,

La société L'Auxiliaire, assureur de la société Sampers,

La société Carrefiore,

La société Generali, assureur de la société Carrefiore,

La société Capitaine.

Par déclaration en date du 30 décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 22/00538, la société Demathieu et la CAMBTP ont interjeté appel du jugement, intimant la société SMAC et la SMABTP.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/00152 et RG 22/00538, sous le n° RG 22/00152.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Sampers demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat les sommes suivantes :

Travaux de réfection,

Travaux : 534 209,13 euros HT, somme indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 du 8 avril 2015 au jour du jugement ;

Honoraires :

De maîtrise d''uvre (10 % du coût indexé et HT des travaux de réfections),

Du coordonnateur SPS (0,7 %),

Du contrôleur technique (1 %),

Du syndic (2,5 %),

Prime d'assurance dommage ouvrage (2 %),

TVA applicable au jour du jugement,

Frais exposés au cours des opérations d'expertises ;

Enlèvement et remis en place de plantes : 1 506,96 euros TTC,

Reprises de carrelage : 977,44 euros TTC,

Trouble de jouissance : 18 000 euros,

Les frais irrépétibles,

Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat la somme de 50 000 euros ;

Laisse à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles,

Les dépens,

Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrfiore aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise ;

Autorise Me de Monclin, Me Gauvin, Me Philippon, Me Briand, Me Aberlen et Me Cadix à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Les recours en garantie,

Condamne, dans leurs rapports, MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à supporter les condamnations prononcées à leur encore en principal au titre des désordres affectant les sous-faces de balcons, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes :

MM. [A] et [YM] : 25 %,

La société Demathieu et la CAMBTP : 35 %,

La société Sampers : 35 %,

La société Carrefiore : 5 %,

Les autres demandes,

Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par le syndicat ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Capitaine, la société SMAC, de la SMABTP, de la société Axa, de la société SMA, de la société L'Auxiliaire, et de la société Generali ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Et statuant sur le fond,

Déclarer la concluante recevable et fondée en ses prétentions.

En conséquence,

Sur la qualification des désordres,

A titre principal,

Juger que les désordres affectant les balcons-loggias des copropriétaires revêtent un caractère décennal en ce qu'ils rendent impropre l'ouvrage à sa destination ;

A titre subsidiaire,

Juger que la responsabilité civile délictuelle de la société Sampers ne peut être retenue faute de caractériser l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec les désordres rencontrés par la copropriété au niveau des balcons-loggias ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la responsabilité civile de la société Sampers ne sera retenue qu'à hauteur de 22,50 % des réclamations présentées par le syndicat et l'ensemble des copropriétaires ;

Sur les garanties dues par les assureurs de la société Sampers,

A titre principal,

Juger que les garanties des polices n° 377860421023 et n° 377860421024 souscrites par la société Sampers auprès de la société Axa sont mobilisables, de sorte que cette dernière est tenue de garantir la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour les désordres relevant de la garantie décennale ;

En conséquence,

Condamner la société Axa à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les requérants initiaux et relevant de la garantie décennale ;

A titre subsidiaire,

Juger que les garanties de la police souscrite par la société Sampers auprès de la société SMA ont vocation à être mobilisées au titre des demandes formées à titre principal par les requérants sur le fondement de la garantie décennale ;

En conséquence,

Condamner la société SMA à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les requérants initiaux et relevant de la garantie décennale ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que les garanties de la police souscrite par la société Sampers auprès de la société SMA ont vocation à être mobilisées au titre des dommages intermédiaires ;

En conséquence,

Condamner la société SMA à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les requérants et relevant des dommages intermédiaires ;

En tout état de cause,

Condamner la société SMA à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;

Dans l'hypothèse où la cour estimerait, quel qu'en soit le motif, que les garanties décennales de la société SMA et de la société Axa n'ont pas vocation à être mobilisées, Condamner la société Axa à garantir la société Sampers de toutes condamnations prononcées à ce titre par la cour, au motif que la société Axa, en laissant accroire à la concluante pendant la majeure partie de la procédure qu'elle avait vocation à couvrir sa responsabilité au titre des désordres de nature décennale, ne lui a pas laissé l'opportunité d'organiser utilement le défense de ses intérêts ;

Rejeter les appels incidents présentés par MM. [A] et [YM], la société Carrefiore, et le syndicat, pris en la personne de son syndic ;

Sur l'article 700 et les dépens,

Condamner tout succombant à verser à la société Sampers la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société SMA et la SMABTP demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le rejet des demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP,

Rejeter toutes demandes dirigées en cause d'appel à l'encontre de la SMABTP,

A titre subsidiaire, et en tout état de cause,

Juger que la société Axa étant assureur de la société Sampers dans l'hypothèse où sa responsabilité décennale serait retenue, dans la mesure où son contrat était en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, datant du 27 juillet 2005, la société SMA, a été recherchée à tort en sa qualité d'assureur décennale de la société Sampers, son contrat ayant pris effet au 1er janvier 2006, soit postérieurement à cette DOC et la condamner à garantir la société Sampers,

Prononcer la mise hors de cause de la société SMA,

Au surplus,

Juger que la société L'Auxiliaire étant assureur de la société Sampers au titre de responsabilité civile à compter du 1er janvier 2007, la société SMA doit être mise hors de cause mise en cause à tort au profit de la société Sampers, dès lors que la première réclamation du syndicat remonte à son assignation en référé signifiée le 18 juin 2008, soit au cours de la période de garantie de la police de la société L'Auxiliaire et la condamner à garantir la société Sampers,

Par voie de conséquence,

Juger que la société SMA été mise en cause à tort ;

Rejeter dès lors toutes les demandes qui pourraient être dirigées à titre principal ou subsidiaires à son encontre ;

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société SMA ;

Confirmant le jugement, débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP recherchée en tant qu'assureur de la société SMAC ;

A défaut et à titre subsidiaire concernant la SMABTP,

Si par extraordinaire, une quelconque condamnation est prononcée à l'encontre de la société SMAC et de son assureur, la SMABTP ;

Condamner in solidum M. [YM], M. [RX] [A], la société Sampers, la société Axa, la société Carrefiore, Generali, la société Demathieu, la CAMBTP et la société L'Auxiliaire en application des dispositions de l'article 1240 concernant les locateurs d'ouvrage et 1231 concernant le sous-traitant à garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;

En tout état de cause, vu les appels incidents,

Rejeter l'intégralité des demandes incidentes et en garanties formées à l'encontre de la SMABTP recherchée à tort en sa qualité d'assureur de la société Sampers et à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SMAC, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société SMA, et de la SMABTP ;

Condamner tous succombants à payer à la société SMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de de l'avocat soussigné.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, le syndicat ainsi que les copropriétaires demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

Considéré que les désordres affectant les balcons ne présentaient pas un caractère généralisé ;

Limité le montant de l'indemnité allouée à ce titre au syndicat de 534 209,13 euros HT (réparation de 66 balcons) en lieu et place des 722 416,99 euros sollicités, en réparation de 82 balcons ;

Débouté le syndicat de sa demande de dommage et intérêts formulée à hauteur de 300 000 euros, en réparation du préjudice financier lié à l'entretien de l'étanchéité des balcons sur 20 ans ;

Et statuant à nouveau,

Au titre des désordres affectant l'étanchéité des balcons et des loggias :

Condamner in solidum la société Capitaine, M. [YM], M. [A], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Ruberoid et son assureur, la SMABTP, la société Sampers et son assureur, la société Axa, et la société Carrefiore et son assureur, la société Generali, à verser au syndicat la somme de :

à titre principal : 722 416,99 euros HT (pour 82 balcons),

à titre subsidiaire : 680 059,65 HT (pour 75 balcons),

à titre très subsidiaire : 680 180,77 euros HT (pour 69 balcons),

à titre infiniment subsidiaire : 643 736,48 euros HT (pour 66 balcons),

laquelle sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 du 8 avril 2015 au jour du jugement et sera augmentée :

*des honoraires :

de maîtrise d''uvre, à hauteur de 10 %,

de coordonnateur SPS à hauteur de 0,7 %,

de contrôle technique, à hauteur de 1 %,

de syndic, à hauteur de 2,5 %,

*de la prime d'assurance dommages ouvrage, à hauteur de 2 % ;

*de la TVA applicable au jour du jugement ;

Condamner in solidum la société Capitaine, M. [YM], M. [A], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Ruberoid et son assureur, la SMABTP, la société Sampers et son assureur, la société Axa, et la société Carrefiore et son assureur, la société Generali, à verser au syndicat la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'occasionnera l'entretien de l'étanchéité des balcons ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions ;

S'agissant des demandes accessoires,

Condamner tout succombant à verser au syndicat une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat au barreau de paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Axa demande à la cour de :

A titre principal,

Constater que les désordres sont d'ordre esthétiques et ne revêtent aucune nature décennale, de sorte que les garanties de la société Axa ne sont pas susceptibles d'être mobilisées sur le fondement de la police " BATI DEC " ;

Constater que la police " RC Entreprises du Bâtiment et du Génie Civil " ne couvre que les dommages survenus antérieurement à sa résiliation, tandis qu'en l'espèce les désordres sont survenus postérieurement à la résiliation de ladite police, de sorte que les garanties de la société Axa ne sont pas susceptibles d'être mobilisées sur le fondement de cette police " Rc Entreprises du Bâtiment et du Génie Civil " ;

Constater que la garantie responsabilité civile de droit commun de l'exposante exclue par ailleurs les désordres affectant les ouvrages réalisés par l'assurée, et que la garantie au titre des dommages intermédiaires n'a pas été souscrite, de sorte que les garanties de la société Axa sont d'autant moins susceptibles d'être mobilisées sur le fondement de la police " RC Entreprises du Bâtiment et du Génie Civil " ;

Constater qu'aucun des développements présentés par l'exposante au titre de la présente instance ne saurait constituer un aveu de la mobilisation de ses garanties ;

Par conséquent,

Dire et juger que la société Axa n'a pas vocation à voir ses garanties mobilisées au titre de ce sinistre ;

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa ;

Rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Axa, en ce compris les appels incidents dirigés à son encontre par les autres intimées ;

A titre subsidiaire, si par impossible les garanties de la société Axa venaient à être retenues en cause d'appel et le jugement infirmé sur ce point :

Constater que la société Capitaine a retenu 55 % du montant des travaux d'étanchéité en raison des coulures sous balcons constatées lors de la réception ;

Constater qu'il doit en être déduit soit que des 45 balcons affectés de désordres sur les 66 retenus par l'expert ont été réservés à réception, soit qu'ils n'ont pas été réservés mais qu'ils étaient manifestement apparents pour la société Capitaine qui n'aurait sinon pas appliqué de retenue, de sorte que dans l'un comme dans l'autre cas, les condamnations qui pourraient être prises contre la société Axa ne sauraient être calculées sur la totalité de l'assiette des travaux de reprise ;

Par conséquent,

Limiter les condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Axa à la part de 22,5 % du montant, correspondant à la reprise de 21 balcons ;

Dire et juger la société Axa recevable à opposer à toute partie ses franchises contractuelles autres que celles applicables au titre de l'assurance obligatoire ;

Débouter toutes parties de leurs demandes pour le surplus ;

Condamner les sociétés SMAC, la SMABTP, M. [YM], M. [A], la société Carrefiore, la société Generali, la société Demathieu, la CAMBTP et la société L'Auxiliaire à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à verser à la société Axa la somme de 6 000 euros en application des dispositions tirées de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier qui seront recouvrés par Maître Serge Briand, avocat au barreau de paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Generali demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a apprécié que le syndicat échouait à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie décennale souscrite par la société Carrefiore auprès de la société Generali ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a apprécié que le contrat souscrit auprès de la société Generali excluait la garantie des désordres intermédiaires ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Generali ;

En conséquence,

Déclarer la société Sampers mal fondée en son appel relatif notamment à la qualification décennale des désordres affectant les sous faces de balcons ;

Débouter la société Sampers de son appel ;

Déclarer la SMABTP mal fondée en son appel provoqué à l'encontre de la société Generali et sa demande de garantie au titre des désordres affectant les sous faces de balcons ;

Débouter la SMABTP de son appel provoqué ;

Déclarer la société Capitaine, la société Axa, la société l'Auxiliaire, la SMABTP, la société SMA, la société SMAC et la société Carrefiore mal fondées en leurs demandes de garantie à l'encontre de la société Generali ;

En conséquence,

Débouter la société Capitaine, la société Axa, la société L'Auxiliaire, la SMABTP, la société SMA, la société SMAC et la société Carrefiore de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société Generali ;

Déclarer MM. [A] et [YM] mal fondés en leur appel incident ;

Déclarer MM. [A] et [YM] mal fondés en leur demande de garantie à l'encontre de la société Generali ;

En conséquence,

Débouter MM. [A] et [YM] de leur appel incident et de leur demande de garantie à l'encontre de la société Generali ;

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce que la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Carrefiore ne saurait excéder 5 % ;

Débouter le syndicat de toute prétention plus ample ou toute autre partie de toute demande de garantie excédant cette part de responsabilité ;

Condamner in solidum MM. [YM] et [A], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers de ses assureurs la société Axa et la société SMA, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Carrefiore excédant une part de responsabilité de 5 % ;

Dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Generali ne pourra intervenir que dans le cadre des limites de la police souscrite s'agissant du plafond de garantie et de l'application de la franchise contractuelle ;

Déclarer le syndicat mal fondé en son appel incident concernant l'évaluation de son préjudice matériel ainsi que sa demande relative au titre de l'étanchéité des balcons à hauteur d'une somme de 300 000 euros ;

En conséquence,

Débouter le syndicat de son appel incident confirmer le jugement en ce qu'il a apprécié que le coût des travaux réparatoires ne pourra excéder la somme de 578 630,04 euros TTC telle que retenue par l'expert judiciaire, et a débouté les demandeurs de toute prétention plus ample ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses prétentions au titre de l'entretien de l'étanchéité des balcons ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du trouble de jouissance allégué à la somme de 18 000 euros et a débouté toute prétention plus ample ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 50 000 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles et les a déboutés de toute prétention plus ample ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société Sampers ou toute autre partie succombante à verser à la société Generali une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la société Sampers ou toute autre partie succombante aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean-Marc Zanati dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société Demathieu et la CAMBTP demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sampers au titre des désordres apparus sur les balcons ;

Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 en ce qu'il écarte toute la responsabilité de la société SMAC et notamment en ce qu'il :

" rejette les demandes présentées à l'encontre " " de la société SMAC " et " de la SMABTP ",

" rejette les autres demandes des parties ", mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la société Demathieu et de la CAMBTP dirigées à l'encontre de la société SMAC et de la SMABTP ;

Statuant à nouveau dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

A titre principal sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,

Condamner la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à garantir la société Demathieu et son assureur, la CAMBTP à hauteur de 45 % ;

A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,

Condamner la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à garantir la société Demathieu et son assureur, la CAMBTP à hauteur de 45 % en tout état de cause :

Débouter toutes parties de toutes demandes, y compris les demandes incidentes, contraires au présent dispositif condamner la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à verser à la société Demathieu et son assureur, la CAMBTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société SMAC demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui a rejeté toutes demandes présentées contre la société SMAC et ;

Débouter la société Demathieu de toutes ses demandes qui sont tout autant irrecevables que mal fondées ;

Débouter toute partie qui forme appel en garantie subsidiaire présenté à l'encontre de la société SMAC ;

Juger irrecevable la demande de condamnation présentée par le syndicat et par les copropriétaires à l'encontre de la société SMAC (sur le RG 22/00152) en l'absence de demande d'infirmation concernant la mise hors de cause de la société SMAC par les juges du fond ;

Juger irrecevable la demande de formulée par MM. [A] et [YM] dans leurs écritures régularisées le 23 juin 2022 (sur le RG 22/00152) tendant à solliciter la garantie de la société SMAC compte tenu de l'absence de responsabilité de la société SMAC retenue en première instance et de l'absence de demande d'infirmation de ce chef par MM. [A] et [YM] ;

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement en retenant que les désordres affectant les balcons sont de nature à affecter les conditions de jouissance de l'immeuble en le rendant impropre à sa destination ;

Ainsi, et statuant à nouveau,

Condamner la SMABTP à garantir la société SMAC de toute condamnation ;

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes accordées à la copropriété au titre des travaux de reprise des balcons et au titre des demandes annexes ;

Encore plus subsidiairement,

Vu l'article 1240 du code civil, Condamner in solidum la maîtrise d''uvre à savoir MM. [YM] et [A], de la société Sampers, de la société Axa, de la société Carrefiore, de la société Generali, de la société Demathieu, de la CAMBTP et de la société L'Auxiliaire à garantir la société SMAC au titre de toutes sommes en principal ou en garantie qui pourraient être mises à sa charge ;

En toutes hypothèses,

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SMAC ;

Condamner le syndicat et les copropriétaires appelants, ou tout succombant, à verser à la société SMAC une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Sampers, ainsi que tout succombant, à verser à la société SMAC une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Demathieu, ainsi que tout succombant, à verser à la société SMAC la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Demathieu et la société Sampers, le syndicat et les copropriétaires appelants, ainsi que tout succombant, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Patricia Hardouin, avocat et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Carrefiore demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 (RG17/09206) en l'ensemble de ses dispositions ;

Dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement à titre subsidiaire,

Sur les demandes incidentes de la société Carrefiore,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Carrefiore ;

Rejeté les demandes de la société Carrefiore ;

Statuant de nouveau,

Déclarer nul le contrat de sous-traitance passé le 27 février 2006 entre la société Demathieu et la société Carrefiore et de son avenant du 14 février 2007 ;

Juger qu'aucune faute extra contractuelle de la société Carrefiore n'est caractérisée ;

Juger qu'aucun préjudice directement en lien avec les travaux de la société Carrefiore n'est caractérisé ;

En conséquence,

Mettre hors de cause la société Carrefiore ;

Sur les quantu

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