CA Metz, 14 mai 2025, RG 22/02385
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00158
14 mai 2025
N° RG 22/02385 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QY
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
08 septembre 2022
F21/00209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [K] [S], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] a été employé en qualité d'agent de propreté par la société ISS propreté à compter du 1er février 2016 en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée à temps complet, les parties étant liées par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
A compter de juin 2017 la SAS Derichebourg propreté a obtenu le marché de nettoyage, et a conclu avec M. [F] plusieurs contrats à durée déterminée, notamment un dernier contrat à compter du 2 juillet 2018 dont le terme est intervenu le 31 juillet 2018.
M. [F] a saisi la juridiction prud'homale de Forbach par requête introductive d'instance enregistrée le 20 septembre 2021.
Par jugement du 08 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
« Dit qu'il y a prescription ;
Déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux entiers frais et dépens. »
Le 11 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel, par voie électronique du jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé, en conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en date du 08 Septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Derichebourg de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de travail de M. [F] doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, en conséquence,
Condamner la SAS Derichebourg propreté à verser à M. [F] la somme de 1 534 euros net à titre d'indemnité de requalification.
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] est entachée de nullité.
Condamner la SAS Derichebourg propreté à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- 3 068 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 920 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 18 408 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Condamner la société SAS Derichebourg propreté à lui verser à M. [F] les sommes de :
- 577,53 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures déduites à tort.
- 120 euros au titre de la prime de salissure.
- 676 euros au titre de la prime de panier.
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents de fin de contrat et le paiement du salaire du mois de Juillet 2017.
Condamner la SAS Derichebourg propreté au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.
Condamner la SAS Derichebourg propreté en tous frais et dépens.
Condamner la SAS Derichebourg propreté à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Dire et juger l'appel incident mal fondé.
Débouter la SAS Derichebourg propreté de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle visant à obtenir la condamnation de M. [F] au paiement de sommes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de 1 500 euros au titre des frais engagés devant le conseil de prud'hommes et 1 500 euros au titre des frais engagés à hauteur d'appel. »
Sur la prescription retenue en premier ressort, M. [F] expose que :
- sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu les délais de prescription, qui ont redémarré à compter de l'admission le 21 aout 2018 ;
- le délai n'est pas annuel mais triennal concernant les rappels de salaire, et n'a de surcroît pas couru puisqu'il n'a pas été informé de ses pointages et horaires au sein d'une entreprise cliente et n'a donc pas pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action ;
- l'action tant au titre de la requalification de ses CDD en CDI qu'au titre de la rupture de son contrat de travail étant fondée sur une discrimination liée à l'état de santé, est soumise à une prescription quinquennale.
Sur la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] expose, au visa des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, que son contrat dès juillet 2018 ne respecte pas le formalisme attendu faute d'identifier la personne remplacée, et ajoute que les contrats successifs visent un accroissement temporaire d'activité alors que leur récurrence établit qu'il a été pourvu de façon durable à un poste permanent dans l'entreprise.
Sur la rupture de la relation contractuelle que M. [F] estime irrégulière en raison de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, il ajoute avoir été destinataire du certificat de travail le 31 juillet 2018 alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 30 juillet 2018.
Il estime que la rupture intervenue au cours d'une suspension du contrat alors qu'en ce cas elle est interdite sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, et s'appuyant de surcroit de façon discriminatoire sur son état de santé, s'analyse en un licenciement nul en application de l'article L. 1226-9 du code du Travail. Il invoque le préjudice lié, faisant état de ses difficultés justifiées à payer son loyer.
Sur le rappel de salaire, M. [F] fait valoir qu'il a effectué plusieurs journées de travail non payées, qu'il n'a pas perçu la majoration pour travail au cours de jours fériés travaillés, relevant que le bulletin de paie de mars 2018 ne mentionne pas la journée du 28 février comme non travaillée, mais celle du 1er février 2018.
Il relève que les extraits de la pointeuse utilisée sur le site Continental ne sont pas produits alors qu'ils sont pourtant de nature à établir ses horaires, et estime la pièce 9 adverse exportée d'un logiciel modifiable n'est pas probante.
Il ajoute avoir été privé de ses primes de salissure et de panier, versées aux salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les dommages-intérêts complémentaires, il invoque le retard de plusieurs mois dans le paiement du salaire de juillet 2017 et dans la transmission des éléments de fin de contrat et de paie en 2017, ses difficultés consécutives à payer son loyer.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2023, la société Derichebourg propreté sollicite de la cour qu'elle statue ainsi :
« Rejeter l'appel de M. [F] ;
Dire et juger recevable et bien fondée la société Derichebourg propreté en son appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de M. [F] et l'a condamné aux entiers frais et dépens ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a débouté la société Derichebourg propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
In limine litis,
Constater que les demandes du salarié sont irrecevables car atteintes par la prescription, conformément aux dispositions de l'article L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail ;
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que les différents contrats de travail à durée déterminée de M. [F] respectent bien l'ensemble des dispositions du code du travail ;
Considérer qu'il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée ;
Juger que la relation contractuelle de M. [F] à la société Derichebourg propreté a bien pris fin au 31 juillet 2018 alors même que son contrat de travail était suspendu suite à l'arrêt de travail de M. [F] ;
Débouter M. [F] de sa demande en rappels de salaire et de l'intégralité de ses demandes afférentes à la requalification et à la rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause,
Condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens. »
Opposant les délais de prescription prévus par l'article L.1471-1 du code du travail aux actions de M. [F], la société expose que :
- la prescription interrompue en raison de la demande d'aide juridictionnelle reprend son cours une fois la décision intervenue,
- l'action en requalification des contrats de travail, soumise à prescription biennale, n'est plus recevable car engagée le 18 septembre 2021 alors que la rupture du dernier contrat remonte au 31 juillet 2018 et que l'aide juridictionnelle a été accordée en aout 2018,
- la prescription annale régissant l'action liée à la rupture du contrat de travail et la prescription triennale régissant la demande de rappel de salaire sont acquises pour les mêmes raisons, d'autant plus que la demande d'aide juridictionnelle réalisée pour les seules actions en rappel de salaire et en requalification de contrat, l'interruption n'a pas concerné l'action en indemnisation pour rupture irrégulière.
- la prescription quinquennale invoquée par le salarié au motif d'une discrimination et issue de l'article L. 1134-5 du code du travail, ne peut porter que sur la créance de réparation du préjudice subi de ce fait et non sur la rupture du contrat, M. [F] formant des demandes d'une autre nature et ne présentant aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Subsidiairement, sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M. [F], la société conteste :
- toute reprise du contrat de travail conclu avec la société ISS de nature à l'engager, M. [F] ayant bénéficié de nouveaux contrats à durée déterminée ;
- tout recours à ces contrats pour pourvoir à un besoin structurel de main d''uvre, listant les salariés remplacés ;
- l'irrégularité de la rupture, affirmant au visa de l'article L. 1243-6 du code du travail que l'arrivée à échéance du contrat, même pendant sa suspension, y met régulièrement un terme.
Sur le rappel de salaire, la société allègue une réclamation portant sur une période lors de laquelle faute d'avoir repris le contrat elle n'était pas encore son employeur, et conteste toute preuve qu'il ait travaillé sur les périodes réclamées postérieurement, énumérant ses vérifications.
Elle précise ne pas verser de prime de salissure et que M. [F] ne justifie pas remplir les conditions de versement des primes de panier.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action liée à la rupture du contrat de travail
Sur la discrimination
L'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail fixe le délai de prescription à un an à compter de la notification de la rupture, y compris pour l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié (jurisprudence Cass. soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-19.401).
Ce délai n'est toutefois pas applicable en cas de demande fondée sur une situation de discrimination ou de harcèlement moral en application de l'article L. 1471-1 alinéa 3 du code du travail.
Il résulte de l'application des articles L. 1471-1 alinéa 3 et L. 1132-1 du code du travail que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.
Ainsi, dès lors que le salarié soutient que son licenciement procède d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, son action est soumise à la prescription quinquennale et ce, peu importe que le harcèlement ou la discrimination allégués soient ou non établis.
En l'espèce M. [F] affirme qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé du fait de ce que l'accident du travail survenu le 30 juillet 2018 a suspendu le contrat de travail à durée déterminée, qui n'a été rompu pour un motif valable car lié à son état de santé.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique (...), ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce au soutien d'une discrimination lors de la rupture de son contrat de travail, M. [F] fait valoir que l'accident du travail dont il a été victime a suspendu son contrat de travail, et que l'employeur n'a pas voulu poursuivre la relation contractuelle en raison de la dégradation de son état de santé, de sorte que la rupture initiée par l'employeur dans le cadre de la rédaction des documents de fin de contrat est discriminatoire.
M. [F] ne présente aucun fait autre que cette situation d'arrêt de travail, puis d'envoi par l'employeur des documents de fin de contrat à l'arrivée de son terme le 31 juillet 2018.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêt de travail n'a pas fait obstacle à la prise d'effet de la date du terme de la durée du contrat précaire le 31 juillet 2018.
De surcroît l'état de santé a fait obstacle à toute nouvelle embauche de M. [F], l'arrêt de travail ayant pour effet de placer le salarié en indisponibilité légale pour travailler.
La seule survenue du terme du contrat à durée déterminée le 31 juillet, soit le lendemain de la déclaration d'un accident de travail, ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Il en résulte que les prétentions de M. [F] formées au titre de la nullité de la rupture en raison d'une discrimination ne sont pas fondées.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève par nature de l'exécution du contrat de travail.
Conformément à l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit
Il résulte de cette disposition que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du dernier contrat, en cas de succession d'embauches précaires.
Il convient d'ajouter que la liste des motifs de requalification est limitativement énumérée par l'article L 1245-1 du code du travail et n'inclut pas la discrimination.
En l'espèce le terme du dernier contrat est intervenue le 31 juillet 2018, et le délai de prescription a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, qui porte sur la requalification des relations de travail, pour repartir à compter de l'accord de celle-ci le 21 aout 2018 (pièce n° 17 de l'appelant).
Il en résulte que le délai biennal est expiré le 21 août 2020, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes enregistrée par une requête du 18 septembre 2020 enregistrée le 20 septembre 2021.
En conséquence la demande de requalification est prescrite, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappels de rémunération
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il en résulte que l'action en vue d'obtenir un rappel de salaire, des primes de panier ou de salissure, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale.
Sur le point de départ du délai de prescription, M. [F] soutient que faute d'avoir été informé de ses pointages et horaires au sein de l'entreprise cliente, il n'a donc pas pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
L'action est considérée comme non prescrite en l'absence de preuve qu'une information a été donnée au salarié sur les faits, en l'espèce le décompte des jours de travail au regard du nombre de jours fériés du mois concerné, lui permettant de faire valoir ses droits.
Sur les demandes pour jours travaillés non rémunérés et de majorations pour jours fériés
La société Derichebourg propreté soulève la prescription des demandes du salarié formulées au titre de jours travaillés non rémunérés et de majorations pour jours fériés non appliquées ou déduites à tort.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de la connaissance par le salarié, plus de trois ans avant la saisine de la juridiction, des faits lui permettant d'exercer son action, la société Derichebourg propreté produit :
- les bulletins de paie émis en mars 2018, qui comportent une ligne Q2B heure fériée exceptionnelle'' 7h ;
- les feuilles de pointage des mois de mars, avril et mai 2018 qui mentionnent les journées travaillées, les absences autorisées, et les jours fériés pour l'intéressé.
Il convient de relever que le bulletin de paie fourni par le salarié pour le 31 mars 2018 mentionne expressément dans un tableau dédié « motif de l'absence : NP Absence autorisée non payée ' dates de l'absence : du 28 février au 28 février 2018» La société Derichebourg propreté soulève la prescription des demandes du salarié formulées au titre de jours travaillés non rémunérés et de majorations pour jours fériés non appliquées ou déduites à tort.
Au regard des documents qui lui ont été communiqués par l'employeur, M. [F] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer le cas échéant son action ou de réaliser un contrôle, et la prescription est acquise à l'exception du lundi 2 avril 2018 (Pâques).
En effet l'employeur ne produit pas le bulletin de paie correspondant à cette date (ni le salarié qui produit le bulletin de paie du samedi 1 avril 2018 et celui du 3 au 30 avril 2018).
M. [F] n'ayant pas été en mesure d'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer le cas échéant son action ou de réaliser un contrôle, la prescription n'est pas acquise et la demande correspondante est recevable.
Il en est de même pour les demandes de M. [F] concernant les jours fériés du mois de mai 2018, en l'absence de preuve de la transmission par l'employeur au salarié du décompte des jours de travail au regard du nombre de jours fériés du mois concerné.
Au soutien de l'accomplissement de son obligation de paiement de la rémunération due au salarié, l'employeur produit l'extraction d'un programme informatique comportant un fichier renseigné par journée pour l'année 2018, qui comporte en effet certaines mentions telles que 'heures fériées exceptionnelles', (par exemple pour le vendredi saint 31 mars 2018) et transcrit les horaires effectivement réalisés y compris lors de jours fériés.
Ainsi ces pièces produites par l'employeur permettent à la cour de vérifier la réalisation par M. [F] de ses horaires de travail, sans qu'il soit nécessaire d'exiger la production d'extraits de la pointeuse utilisée sur le site Continental.
Concernant la journée de travail du 2 janvier 2017, il est constant que la société intimée n'étant alors pas titulaire du marché comme le prouve le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société ISS, tiers à la procédure, la société Derichebourg ne peut être tenue des obligations correspondantes et la demande est rejetée.
Relativement à la journée du 31 mars et à celle du 2 avril, qui correspondent au week-end de paques (samedi saint et lundi de Pâques) il convient de relever que le samedi saint n'est pas férié. La demande au titre de la majoration est non fondée et sera rejetée.
La journée du lundi de Pâques 2 avril 2018 est effectivement renseignée par ce même fichier comme travaillée, et l'employeur auquel il incombe d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation de payer le salaire correspondant, ne le prouve pas.
Dès lors l'employeur est condamné à payer la somme de 140 euros brut réclamée par M. [F].
M. [F] soutient également avoir travaillé les jours fériés du mois de mai 2018. Il produit la page 1 du bulletin de paie de mai 2018 qui mentionne expressément deux jours fériés non payés outre la journée de solidarité du 21 mai 2018. La page 2 qui comporte le tableau récapitulant les jours et motifs d'absence n'est pas produite par les parties.
La lecture de l'édition du fichier informatique fourni par l'employeur établit que les journées du 1e mai (férié) 8 mai (férié) et jeudi 10 mai (ascension) sont renseignées avec la mention 'férié'.
La page 2 du bulletin de paie censée mentionner dans un tableau dédié les jours et motifs des absences n'étant pas produite par l'employeur, et en l'état des documents portés aux débats, il est fait droit à la demande de M. [F] à hauteur du montant qu'il réclame de 283,36 euros brut.
Il est donc alloué à M. [F] un rappel de salaire à hauteur d'un montant total de 423,36 euros brut.
Sur les demandes au titre de la prime de salissure et la prime de panier
Sur la prescription, il est précisé que rien n'établit que M. [F] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du principe et des conditions de l'octroi de primes de panier ou de salissure, et ces demandes sont retenues comme non prescrites et par là-même recevables.
M. [F] soutient que durant ses périodes d'embauche effective pendant huit mois entre juin 2017 et juin 2018 par la société Derichebourg propreté, il a été privé de ses primes de salissure à raison de 15 euros par mois et de ses primes de panier à raison de 4 euros par jour.
Les contrats de travail produits ne comportent aucune mention au titre de la rémunération autre que le taux horaire de 10,12 brut. Si M. [F] allègue que les autres salaries ayant travaillé sur le site du magasin continental bénéficient de ces accessoires de salaire, il ne produit aucun élément justifiant ses affirmations.
Ces demandes sont rejetées.
Sur la demande de dommages intérêts complémentaire pour le retard apporté dans la délivrance des documents de fin de contrat et le paiement du salaire du mois de juillet 2017
Ces demandes s'analysant en actions en réparation d'un préjudice matériel ou moral lié à un manquement de l'employeur à ses obligations concernent par nature l'exécution du contrat de travail.
Elles relèvent de l'application de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code de travail, qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce M. [F] a eu connaissance en juillet 2017 du retard de paiement de salaire, et son dernier contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2018. Aucun élément ne permet de retenir qu'il n'a pas eu connaissance du principe de remise des documents de fin de contrat de travail.
En conséquence la demande est prescrite, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur qui succombe est condamné aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner la société Derichebourg propreté à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et de rejeter la demande de la société intimée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a dit prescrites les demandes de M. [E] [F] au titre au titre de la nullité de la rupture des relations contractuelles, et au titre de rappel de rémunérations pour le 2 avril 2018, les jours fériés du mois de mai 2018 ainsi que les primes de panier et de salissures;
Confirme le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
Rejette les prétentions de M. [E] [F] au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
Dit que les demandes de M. [E] [F] en rappel de rémunérations pour le 2 avril 2018, les jours fériés du mois de mai 2018, ainsi que les primes de panier et de salissures non prescrites ;
Condamne la SAS Derichebourg propreté à payer à M. [E] [F] la somme de 140 euros brut au titre de la journée de travail du 2 avril 2018 ;
Condamne la SAS Derichebourg propreté à payer à M. [E] [F] la somme de 283,36 euros brut euros brut au titre des jours fériés travaillés en mai 2018 ;
Rejette les demandes de M. [E] [F] en paiement des journées de travail du 2 janvier 2017 et 31 mars 2018, et en paiement de primes de panier et de salissure ;
Condamne la SAS Derichebourg propreté à payer à M. [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS Derichebourg propreté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Derichebourg propreté au paiement des dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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