CA Lyon, 14 mai 2025, RG 25/03901
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Texte de la décision
N° RG 25/03901 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSJ
Nom du ressortissant :
[B] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Absent à l'audience ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [B] [V]
né le 20 Septembre 1990 à [Localité 6] (TURQUIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Mme [R] [W], interprète en langue turque, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 7 mars 205, notifié le même jour, la préfète de l'Isère a édicté à l'encontre d'[B] [V] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
Statuant sur le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de ces mesures, le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 24 mars 2025, annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, sans qu'[B] [V] soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative.
Par arrêté du 9 mai 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sur une personne vulnérable, la préfète de l'Isère a ordonné le placement d'[B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 10 mai 2025 à 17 heures 02, [B] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère, en sollicitant sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence.
A l'appui de sa requête, il a invoqué l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision, le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, le défaut de base légale en l'absence de notification d'une décision lui octroyant un délai de départ volontaire suite au jugement du tribunal administratif de Grenoble, l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que le caractère disproportionné du placement en rétention.
Par requête du 9 mai 2025, enregistrée le 11 mai 2025 à 15 heures 14 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [V] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête d'[B] [L], pris acte du désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 12 heures 07, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation effectives de [B] [V] qui n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisque même s'il fait état d'une domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 4] il a été interpellé le 7 mai 2025 pour des faits de violences conjugales sur personne vulnérable, en l'occurrence sa conjointe qui réside à cette adresse, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qui n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement du 7 mars 2025, qui déclare vouloir tout mettre en 'uvre afin de ne pas rejoindre son pays d'origine et qui indique subvenir à ses besoins en travaillant en tant que cuisinier, manifestement de façon illégale dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet pas d'occuper un emploi sur le territoire national.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l'ordonnance, en faisant valoir que le juge administratif ayant annulé le refus de délai de départ volontaire, il doit être considéré qu'[B] [V] dispose du délai de droit commun de 30 jours prévu par l'article L. 612-1 du CESEDA pour mettre volontairement exécution l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et que conformément à ce texte, le délai a commencé à courir au jour de la notification de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il avait jusqu'au 6 avril 2025 pour quitter le territoire et qu'il s'y maintient donc irrégulièrement en toute connaissance de cause depuis cette date.
Par ordonnance du 13 mai 2025 à 17 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.
Dans un message électronique envoyé au greffe le 14 mai 2025 à 9 heures 21, le conseil d'[B] [V] a fait savoir qu'il entend reprendre l'ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était déjà désisté devant le premier juge.
Il précise qu'il maintient également le moyen pris du défaut de diligences de l'autorité préfectorale qui avait été développé oralement lors de l'audience devant le premier juge, à savoir l'absence de saisine des autorités consulaires turques, alors même que la préfecture est en possession de la carte nationale d'identité de l'intéressé et non de son passeport.
[B] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue turque.
M. L'avocat général n'a pas comparu, mais a transmis des réquisitions écrites par courriel reçu le 13 mai 2025 à 18 heures 48 au terme desquelles il indique réitérer les termes de la requête d'appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative d'[B] [V].
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil d'[B] [V], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée.
[B] [V], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a déjà remis son passeport aux autorités et qu'il était présent de manière légale sur le territoire français jusqu'au refus de renouvellement de son titre de séjour par la préfecture dont il estime être victime. Il ajoute que s'il doit partir en Turquie, il le fera pour revenir ensuite auprès de son épouse.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»
L'article L. 612-1 du CESEDA énonce encore que 'L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.'
Il est admis que si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d'éloignement qui constitue le fondement de l'arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s'assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n'est pas dépourvue de base légale.
En l'espèce, il doit être constaté, à l'instar du premier juge :
- d'une part, que par décision du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a notamment décidé dans son article 1er que : 'les décisions de la préfète de l'Isère en date du 7 mars 2025 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. [V] et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées sans que M. [V] soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative',
- d'autre part, que la préfecture de l'Isère ne produit aucune décision qui fixe le délai de départ volontaire accordé à [B] [V], ni a fortiori la notification de cette décision à l'intéressé.
Or, en l'absence de notification d'une telle décision à [B] [V], il ne peut être présumé que le délai de droit commun de trente jours prévu par l'article L. 612-1 précité du CESEDA, voire le délai supérieur prévu par l'alinéa 2, a commencé à courir, étant relevé que le Ministère public procède de son côté par simples allégations lorsqu'il soutient que ledit délai est réputé avoir commencé à courir à compter de la notification de la mesure d'éloignement du 7 mars 2025 laquelle ne comportait pourtant aucun délai.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de placement en rétention administrative d'[B] [V], la mesure d'éloignement sur laquelle il est fondé pouvait faire l'objet d'une exécution d'office.
Il convient par conséquent de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative à raison d'un défaut de base légale, ce qui conduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens contenus dans la requête en contestation, à confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté d'[B] [V],
Rappelons à [B] [V] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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